Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, ET SUR LES BUDGETS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE A DUREE DETERMINEE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020" chez TRANSCOSATAL ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSCOSATAL ATLANTIQUE et le syndicat UNSA et CGT-FO le 2020-10-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO

Numero : T04420008518
Date de signature : 2020-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSCOSATAL ATLANTIQUE
Etablissement : 41881628600078 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-06

S.A.S TRANSCOSATAL ATLANTIQUE

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET

TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, ET SUR LES BUDGETS DU Comité Social et Economique

A DUREE DETERMINEE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

ENTRE LES SOUSSIGNES

La S.A.S. TRANSCOSATAL ATLANTIQUE - dont le siège est sis 25 BD Léonard de Vinci - 44400 REZE, immatriculée au RCS NANTES sous le numéro 418 816 286,

Représenté, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

Les organisations syndicales suivantes, représentée par

- UNSA - représentée par

- FO - représentée par

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il entérine les dispositions arrêtées dans le cadre des négociations de l’année 2020.

Les parties à la négociation se doivent de concilier l’intérêt collectif des collaborateurs et leurs aspirations avec le maintien de la compétitivité de l’entreprise afin de ne pas remettre en cause les efforts entrepris pour assurer sa pérennité et son développement.

Le présent accord d’entreprise complète sans remettre en cause les accords d’entreprise en vigueur ce jour au sein de l’entreprise TRANSCOSATAL ATLANTIQUE à ce jour.

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel des établissements de la société TRANSCOSATAL ATLANTIQUE, quel que soit son lieu de travail, sauf dispositions contraires.

A la date de signature des présentes, les établissements concernés sont les suivants :

  • Etablissement de Nantes : 25 BD Léonard de Vinci - 44400 REZE.

  • Etablissement d’Allonnes : ZAC de la Ronde - 49650 ALLONNES.

Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la Société TRANSCOSATAL ATLANTIQUE nés postérieurement à la date des présentes

CONTENU DE CET ACCORD

Chapitre 1 : BUDGETS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Il est convenu ce qui suit dans le cadre d’une clause à durée déterminée, applicable uniquement pour l’année 2020, du 01/01/2020 au 31/12/2020, relatif au Budget Œuvres Sociales du Comité Social et Economique.

Il est convenu entre les parties que ce qui suit forme un tout indivisible et que la remise en cause d’une de ces dispositions emportera de manière rétroactive à effet du 1er janvier 2020 la remise en cause de la totalité des dispositions du présent accord.

BUDGET ŒUVRES SOCIALES 2020

De façon exceptionnelle, pour l’année 2020, le budget lié aux œuvres sociales du Comité Social et Economique, fixé à 0,40 % de la masse salariale conformément aux dispositions légales, sera complété par une première dotation exceptionnelle correspondant à 0,1 % de la masse salariale.

Cette dotation exceptionnelle sera attribuée conjointement au versement habituel des budgets du Comité Social et Economique, chaque trimestre.

Par ailleurs, pour des raisons exceptionnelles appliquées sur l’exercice 2020, il est convenu que l’entreprise s’acquittera entre les mains du Comité Social et Economique et au titre de l’année 2020 d’une seconde dotation exceptionnelle sur le budget lié aux œuvres sociales du Comité Social et Economique, attribuée sous la forme d’une contribution forfaitaire et annuelle de 5.000 euros, versée au mois d’Octobre 2020.

Ces différentes dotations et/ou contributions exceptionnelles ont par définition un caractère temporaire et ne pourront être reconductibles qu’en cas d’accord avec les différents partenaires sociaux.

BUDGET FONCTIONNEMENT 2020

Par ailleurs, il est convenu que la société prendra directement en charge les frais de fournitures de bureau (papiers, cartouches d’encre, matériels bureautiques, etc…), les frais de déplacement kilométrique pour déjeuner lors des réunions pour le Comité Social et Economique, et fera bénéficier au Comité Social et Economique de l’accès à la salle de réunion de l’entreprise sur demande de celui-ci.

Après estimation par chacune des parties, ces frais représentent une somme définie, d’un commun accord et de façon forfaitaire, à 0,10 % de la masse salariale.

En considération de ce qui précède, pour l’année 2020, le budget lié au fonctionnement du Comité Social et Economique est ramené à 0,10 % de la masse salariale.

Chapitre 2 : Prime ESTIVALE

La société TRANSCOSATAL ATLANTIQUE tient à rappeler à l’occasion de ces négociations l’aspect essentiel de la saisonnalité dans le cadre de son activité de transport de fruits et légumes sous température dirigée.

De fait, différentes saisons viennent se suivre tout au long de l’année, en fonction des produits de saisons que l’entreprise est amenée à transporter sur l’ensemble du territoire Français.

Cette saisonnalité connait bien évidemment un très fort pic d’activité durant les mois de Juin/Juillet /Aout. Cette période correspond notamment à la saison des Fruits et légumes (melons, tomates, nectarines, abricots, fraises etc.), ainsi qu’à une période estivale qui engendre sur la région une activité touristique très importante, se traduisant par une consommation accrue.

Dans ce cadre, la société se doit de pouvoir compter sur l’essentiel des ressources humaines durant cette période.

Consciente que cette période correspond également pour partie à la période des congés d’été, l’entreprise ne souhaite pour autant pas entrer en 2020 dans une logique de fixation individuelle par l’employeur des semaines de congés.

Ainsi, les parties ont convenu de maintenir l’attribution de la prime estivale pour l’année 2020.

Cette prime, d’un montant de 300 euros bruts, est attribuée au personnel s’abstenant de prendre des congés durant la période comprise du 01 Juillet au 30 Août 2020 inclus.

Cette mesure concerne en 2020 au premier rang le personnel ouvrier et l’ensemble du personnel quai/conducteur/exploitation, à l’exception du personnel cadre et/ou affecté au sein de services supports (notamment RH et Administratif), disposant de l’ensemble des droits à congés légaux antérieurs sur la période de référence concernées.

Il est entendu que toute absence du 01 Juillet au 30 Août 2020 inclus (sauf celles liées à des accidents de travail ou à des mises en repos compensateur par la direction) justifiera la non attribution de la prime estivale.

Le maintien de cette prime au titre de l’exercice 2020 ne lui confère toutefois pas un caractère d’usage.

Cette prime ne pourra être appliquée en 2020 que sous réserve de la conclusion d’un nouvel accord prévoyant expressément son attribution, dans le cadre des négociations annuelle obligatoires 2020.

Chapitre 3 : EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Conformément à l’article L. 3221-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Par rémunération au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Selon les dispositions du Code du Travail, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.

DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année, applicable avec effet rétroactif à compter du 01 Janvier 2020, soit pour une durée déterminée du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Il pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

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Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord sera transmis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par voie de dépôt, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.

Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.

Fait à Allonnes, le 06 Octobre 2020, en 4 exemplaires originaux, dont :

  • 1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes.

  • 1 pour chacune des parties signataires.

Pour la société Pour le syndicat FO

Pour le syndicat UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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