Accord d'entreprise "Accord pour la mise en place d'une modalité standard bis au sein de Consort France" chez CONSORT FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONSORT FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CFTC
Numero : T07518006641
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : Consort France
Etablissement : 41882765500097 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18
Accord collectif d’entreprise pour la mise en place
d’une modalité « standard bis » au sein de Consort France
(en complément de l’accord national du 22 juin 1999 (SYNTEC) sur la réduction du temps de travail à 35 heures)
Entre la Société :
La Direction de la Société CONSORT France, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 851 850 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n°418 827 655, dont le siège social est situé Immeuble Cap Etoile, 58 Boulevard Gouvion-Saint-Cyr - 75017 PARIS, prise en la personne de XXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de CONSORT France, dûment mandatée et habilitée,
ET :
Les organisations syndicales:
La CFE-CGC SNEPSSI, représentée par XXXX et/ou XXXX,
La SICSTI CFTC, représentée par XXXX,
La CGT – Fédération Nationale des Sociétés d’Etudes, représentée par XXXX,
La Fédération F3C CFDT, représentée par XXXX
PREAMBULE
En tant qu’Entreprise de Services du Numériques (ESN), la Société CONSORT FRANCE évolue dans un environnement en constante transformation, notamment du fait de l’évolution des technologies au cœur des prestations de services proposées et du fait de l’évolution des besoins des Clients.
La pression concurrentielle, de même que les exigences accrues du marché adressé contribuent à cette transformation à laquelle il est apparu indispensable de s’adapter, en élargissant l’offre des différentes modalités de durée du travail qui peuvent être proposées à nos candidats au recrutement, au regard des caractéristiques des fonctions envisagées.
Ce constat rejoint celui de la recherche par ces candidats d’une plus grande flexibilité dans l’organisation de leur travail dans un cadre permettant de recourir à une durée hebdomadaire supérieure à 35 heures et de bénéficier de jours non travaillés attachés à cette modalité.
La société CONSORT France fait une application volontaire de l’accord national du 22 juin 1999 sur la réduction du temps de travail à 35 heures issue de la convention collective Syntec.
Le présent accord est conclu, dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail, afin de diversifier les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail des collaborateurs de la Société CONSORT FRANCE, lesquels disposent d’une autonomie limitée dans l’accomplissement de leurs fonctions, mais dont leur durée du travail effectif ne peut pas être limitée à 35 heures hebdomadaires.
Il est ainsi mis en place une modalité dite « standard bis ».
Les dispositions du présent accord viennent donc compléter celles de l’accord national du 22 juin 1999 sur la réduction du temps de travail à 35 heures issue de la convention collective Syntec.
Article 1 – Salariés concernés
Sont concernés salariés intégrés dans un service et disposant d’une autonomie limitée dans l’accomplissement de leur fonction, mais dont la durée du travail effectif hebdomadaire est de 37 heures.
Cette modalité s’applique aux Employés, Techniciens, Agents de maîtrise et Cadres de la Société CONSORT FRANCE.
Il est précisé que la modalité standard à 35 heures hebdomadaires telle que prévue à l’article 1 de l’accord national susvisé subsiste et ne se voit pas substituer la modalité « standard bis » mise en place par le présent accord.
Article 2 – Durée annuelle et aménagement du temps de travail
Article 2.1 – Durée annuelle
La durée du travail effectif des salariés concernés est fixée à 1607 heures annuelles, journée de solidarité incluse, la période de référence s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Les salariés concernés doivent réaliser en moyenne, dans le respect de l’horaire collectif qui leur est applicable, 7 heures 24 minutes de travail effectif par jour travaillé, soit 37 heures sur la semaine.
Article 2.2 – Aménagement du temps de travail
En contrepartie de leur durée hebdomadaire de travail de 37 heures, ces salariés bénéficient de 12 jours de repos maximum par an, afin de ramener leur durée moyenne hebdomadaire à 35 heures et leur durée annuelle de travail de référence à 1607 heures, journée de solidarité incluse.
Les salariés embauchés ou quittant l’entreprise en cours d’année bénéficient d’un nombre de jours de repos calculés au prorata temporis de leur date d’entrée ou de sortie de la Société, par mois complet passé dans l’entreprise.
Ces jours de repos s’ajoutent au repos hebdomadaire, aux congés payés annuels et aux jours fériés.
Les jours de repos s’acquièrent mensuellement, à raison de 1 jour de repos acquis par mois complet passé dans la Société, sur la base du temps de travail effectif du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Chaque journée ou demi-journée d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (exemple : maladie, absence injustifiée, congé sans solde, …) donne lieu à une réduction proportionnelle des jours de repos attribués en contrepartie de la durée hebdomadaire de travail fixée à 37 heures.
Le nombre de jours de repos fixés à l’initiative du salarié est de 6 jours par an, les autres jours de repos étant fixés à l’initiative de l’employeur.
Les jours de repos ne peuvent être pris qu’à compter du mois suivant leur acquisition, par demi-journée ou journée entière.
Aucune anticipation n’est possible, à l’exception des jours de repos fixés par l’employeur.
Comme pour les congés payés, le salarié concerné doit faire sa demande de jours de repos avant la date envisagée de prise de jours de repos, dans les formes et délais applicables au regard des procédures en vigueur dans l’entreprise.
La période de prise des jours de repos acquis au titre de l’année N court du 1er février au 31 janvier de l’année N+1. Au 31 janvier de l’année N+1, ces jours de repos doivent être définitivement soldés. Si, malgré les relances écrites de l’employeur, ils ne sont pas soldés à cette date, ils sont perdus. Ces jours de repos peuvent également être positionnés sur le Compteur 5ème semaine (dit « C5S »), dans les conditions et modalités propres à ce dispositif.
Article 2.3 – Autres dispositions
Pour les autres dispositions concernant l’organisation, la gestion du temps de travail et la rémunération, il est fait application de l’accord de branche du 22 juin 1999 sur la réduction du temps de travail à 35 heures issue de la convention collective Syntec.
Article 3 – Dispositions finales
Article 3.1 – Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des salariés, tels que définis à l’article 1 du présent accord, de la société CONSORT France situés en France.
Article 3.2 – Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera au plus tard le 1er mars 2019.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.
Article 3.3 – Suivi de l'application de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer annuellement à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant le mois de la demande pour vérifier les conditions de l’application du présent accord.
Les éléments relatifs à la modalité de durée du travail mise en place par le présent accord seront intégrés à la BDES au nombre des informations mises à disposition des représentants du personnel de manière récurrente, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Article 3.4 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail.
Conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société CONSORT FRANCE ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société CONSORT FRANCE.
Article 3.5 – Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 3.6 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 3.7 – Notification et dépôt
La Direction notifiera le présent accord à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise. L’existence de cet accord sera mentionnée aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel. Il sera également consultable par les salariés dans son intégralité sur l’intranet collaboratif de la Société et sera porté à leur connaissance selon les voies de communication habituelles.
La Direction assurera également une diffusion de l'information auprès de chacune des instances concernées par la prorogation.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris dans les conditions légales en vigueur.
Il sera également adressé à l'autorité administrative en vue de sa mise en ligne dans la base de données nationale prévue par l'article L. 2231-5-1 du Code du travail et transmis à la CPPNI1 par email (secretariatcppni@ccn-betic.fr) pour enregistrement et conservation par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, comme le prévoit la convention collective des Bureaux d’Etudes techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987 dont relève la Société.
Fait à Paris, le 18 décembre 2018,
En autant d’exemplaires que de parties,
Pour la Société CONSORT France :
XXXX,
En sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de CONSORT FRANCE
Pour la CFE-CGC SNEPSSI : Pour la Fédération F3C CFDT :
XXXX XXXX
et/ou XXXX
Pour la SICSTI CFTC :
XXXX
Pour la CGT - Fédération Nationale des Sociétés d’Etudes:
XXXX
Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation↩
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