Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la qualité de vie au travail - droit à la déconnexion - l'emploi des travailleurs en situation de handicap" chez YMCA SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de YMCA SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CGT et SOLIDAIRES et CFDT le 2018-06-27 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, le droit à la déconnexion et les outils numériques, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et SOLIDAIRES et CFDT
Numero : T03118000519
Date de signature : 2018-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : YMCA Services
Etablissement : 41907027100012 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-27
ACCORD D’ENTREPRISE SUR
LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL – LE DROIT A LA DECONNEXION – L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP
ENTRE
La société Ymca Services, dont le siège social est situé 13 avenue Edouard Serres, BP 50308, 31773 Colomiers Cedex, représentée par agissant en qualité de Directeur Général Délégué
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, ci-dessous désignées :
L’organisation syndicale CDFT représentée par en sa qualité de délégué syndical central,
L’organisation syndicale Sud 31 Solidaire Unitaire Démocratique représentée par en sa qualité de délégué syndical central,
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par en sa qualité de délégué syndical central.
L’organisation syndicale CGT représentée par en sa qualité de délégué syndical central
D'autre part,
Préambule
YMCA Services est attachée au respect de l’égalité entre les hommes et les femmes et plus largement au principe général figurant à l’article L.1132-1 du Code du Travail prohibant toute forme de discrimination.
YMCA Services œuvre dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise qui s’inscrit comme un axe fort de sa politique de Ressources Humaines.
C'est à ce titre, que conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales ont engagé la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus largement sur la qualité de vie au travail.
Au terme des négociations sur l’égalité professionnelle, la qualité de vie au travail, le droit à la déconnexion et l’emploi des travailleurs en situation de handicap et dans le prolongement de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé en date du 16 mai 2018, les parties, qui ont pris en compte l'objectif de qualité de vie au travail, sont convenues du présent accord.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’Ymca Services.
Article 2 : Cadre de vie au travail : réfectoire et / ou salle de pause
La Direction rappelle que les réfectoires et/ou salles pause dont elle a la responsabilité sur ses ateliers sont en conformité avec l’ensemble de la réglementation du travail applicable.
Les parties conviennent de maintenir le niveau de micro-ondes tel qu’il est défini :
Beauzelle : 8 micro-ondes
Cahors : 7 micro-ondes
Cornebarrieu : 3 micro-ondes
Les parties s’entendent pour que le nombre de micro-ondes défini dans le présent accord soit maintenu en état de fonctionnement pendant toute la durée du présent accord. Le nombre pourrait être augmenté en cas de variation majeure des effectifs utilisant l’une des salles de pause mentionnées ci-dessus.
Les parties conviennent du rafraichissement de la salle de pause de Beauzelle (avec une peinture claire au mur).
De plus, elles ont convenu qu’un des box extérieurs situés sur le site de Beauzelle est repeint et aménagé (table, chaises).
Article 3 : Qualité de vie au travail : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
La Direction s’engage à continuer à favoriser la qualité de vie au travail en l’inscrivant dans une démarche générale d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et de développement de l’esprit d’équipe au sein d’Ymca Services.
En complément de l’ensemble des dispositifs déjà existants, les parties ont convenu des dispositions ci-après :
3.1. Accompagnement des collaborateurs en difficultés : parent d’un enfant malade, handicapé ou victime d’un accident ou proche aidant d’une personne en perte d’autonomie, présentant un handicap ou gravement malade
Les parties au présent accord souhaitent prendre en compte les contraintes particulières des collaborateurs ayant un enfant malade, en situation de handicap ou victime d’un accident et rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants et des collaborateurs proches aidants accompagnant une personne en perte d’autonomie, présentant un handicap, victime d’un accident ou souffrant d’une maladie grave.
Le code du travail autorise un salarié à « renoncer anonymement et sans contrepartie », avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise ayant la charge d’un enfant de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ou d’un salarié venant en aide à un proche (tel que défini par l’article L.3142-16 (de 1 à 9) du code du travail) atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
Les parties au présent accord souhaitent élargir ce dispositif de don de jours règlementé par le code du travail au salarié dont un proche visé à l’article L.3142-16 de 1 à 9 du code du travail est atteint d’une maladie ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Les conditions pour bénéficier du don de jours sont les suivantes :
3.2– Le donateur
Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos non pris peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours.
3.3 - Les conditions de recueil des dons
Une fois que l’employeur a eu connaissance de l’existence d’un salarié dont la situation lui permet de bénéficier d’un don de jours, il lui appartient d’informer le personnel de l’ouverture d’une période de recueil de dons.
3.4– Les modalités du don
Le salarié doit formuler une demande par écrit auprès du service RH, par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de congés ou de repos.
Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.
Le don doit être anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.
Les dons sont définitifs et irrévocables et ne sauraient être réattribués au donateur.
3.5- Les jours de repos visés par le don
Seuls les jours non pris de congés payés excédant 20 jours ouvrés.
3.6– Incidence du don sur le salarié donateur
Chaque jour de congés donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur, rémunérés et payés à l’échéance normale, sans donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires.
3.7- Le bénéficiaire
Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, dont un enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ou dont un proche visé à l’article L3142-16 (de 1 à 9) du code du travail est atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap ou est atteint d’une maladie ou victime d’un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants pourra demander à bénéficier des jours de congés qui auront fait l’objet d’un don.
3.8 – Les conditions
Le bénéficiaire justifiera de sa situation auprès du service RH et du lien de parenté (conjoint, pacsé, ascendant, descendant jusqu’au 4° degré et collatéral jusqu’au 4° degré) et de liens étroits existant.
Notamment, la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat du médecin qui suit la personne concernée au titre de la pathologie en cause.
Il en sera de même de la perte d’autonomie et de l’existence d’un handicap qui devra être justifiée par un document officiel.
La communication du justificatif doit nécessairement se faire antérieurement ou au plus tard à la date du don.
Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences et notamment :
Les jours de congés payés de l’année à prendre sur la période de prise en cours,
Les heures acquises au titre de repos de compensation au titre des heures supplémentaires.
3.9 – Prise des jours cédés
Le salarié adressera une demande d’absence pour enfant ou proche atteint d’une maladie, handicap, accident ou perte d’autonomie auprès du service RH en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 15 jours avant la prise des jours.
La prise des jours d’absence se fait par journée entière.
Le salarié bénéficiaire de jours cédés conservera le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.
Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté et de tous les droits liés à l’ancienneté.
Article 4 - Droit à la déconnexion
Les Technologies de l'Information et de la Communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, smartphones et tablettes) font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. Elles doivent se concevoir comme des outils facilitant le travail des salariés, tant au plan individuel que collectif.
La bonne gestion et maîtrise de ces technologies est néanmoins indispensable à la fois en termes d'efficacité opérationnelle, de qualité des relations mais aussi d'équilibre vie privée et vie professionnelle.
Les parties conviennent donc de la nécessité de veiller à ce que les pratiques dans ce domaine soient adaptées à leur objet, respectueuses des personnes et de leur vie privée et ne nuisent ni à la qualité du lien social ni à l'efficacité professionnelle.
La Direction reconnaît un droit individuel à la déconnexion permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.
Sauf en cas d’urgence, identifié comme tel dans l’objet du message, chaque salarié doit veiller, en dehors des heures de travail du service auquel il appartient, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.
Pendant ces périodes, le salarié n’est pas tenu, sauf en cas d’urgence, identifié comme tel dans l’objet du message avec la mention « urgent », de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.
Le salarié ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.
Article 5 : L’égalité des chances
L’égalité des chances constitue un choix stratégique, éthique et social de l'entreprise. La direction rappelle qu’Ymca Services se situe dans les valeurs humanistes portées par l’Ymca de Colomiers : intégrité, tolérance, partage, bienveillance.
De plus, souhaitant ancrer ces valeurs à chaque niveau opérationnel et managérial, Ymca Services a mis en place des outils, tels que le management visuel, les entretiens de développement, permettant de :
Libérer la parole
Résoudre les difficultés dans un délai court
S’approprier pour chaque salarié, son parcours professionnel
La Direction rappelle que ces outils sont en cours de déploiement auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Indicateur :
Les parties conviennent de définir un indicateur de suivi annuel : % de salariés TH promus et % de salariés non TH promus.
Article 6 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
La Direction et les partenaires sociaux rappellent l’importance de favoriser l’inclusion des travailleurs handicapés au sein de la société civile et ce en contribuant en tant qu’entreprise adaptée à la professionnalisation des salariés d’Ymca Services.
La direction rappelle ses engagements dans le cadre de la convention d’objectifs triennale conclue avec la Direccte et conférant à Ymca Services son statut d’entreprise adaptée. En effet, il est rappelé qu’Ymca Services est l’entreprise adaptée de l’Association YMCA de Colomiers, acteur majeur de l’accompagnement des personnes adultes en situation de tout type de handicap, au maintien ou au retour à l’emploi.
Article 7 : Egalité professionnelle Femmes - Hommes
Les parties conviennent, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, de se référer à l’accord concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu en date du 16 mai 2018 pour tout ce qui a trait à cette thématique.
Article 8 : Respect mutuel
Les parties signataires rappellent que le respect mutuel est le ciment de la culture d’entreprise et son engagement à lutter contre toutes formes de discrimination. Néanmoins, cela impose que chacun comprennent le cadre de référence et les valeurs de l’autre. Afin de le garantir, la direction et les organisations syndicales s’accordent à mettre en place une action globale comprenant les actions suivantes :
Affichage du rappel à la loi sur le principe de non discrimination
Distribution avec le bulletin de paie de la note
Sensibilisation des salariés sur le principe du respect
Article 9 : Communication
Les parties s’accordent sur le nombre de réunions plénières qui vont être animées dans l’année, afin d’échanger avec les salariés sur Ymca Services et sur l’ensemble des activités :
1 réunion par an animée par le Directeur Général Délégué
2 réunions par an animées par les Responsables d’activité en tant que membre du Comité de direction
Article 10 : Durée de l'accord
Les parties signataires ont convenu de fixer la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle Femmes – Hommes, la qualité de vie au travail, le droit à la déconnexion et l’emploi des personnes en situation de handicap à 4 années, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 années.
Les parties signataires ont convenu de modifier la durée de l’accord sur l’égalité professionnelle Femmes Hommes et de la porter à 4 années. Cet accord conclu en date du 16 mai 2018 prendra fin automatiquement le 15 mai 2022.
Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2018.
Il prendra automatiquement fin au terme des 4 années, soit le 30 juin 2022.
Article 11 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 12 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par Ymca Services et les organisations syndicales signataires de l’accord à la demande de l’une des parties.
Article 13 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 14 : Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 15 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Article 16 : Dépôt et communication de l’accord
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de de la Direccte de la Haute Garonne
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.
Un exemplaire sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du Service Ressources Humaines.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction
Fait à Colomiers, le ....................,
En 9 exemplaires originaux
Ymca Services représentée par
L’organisation syndicale CDFT représentée par en sa qualité de délégué syndical central
L’organisation syndicale CGT représentée par en sa qualité de délégué syndical central
L’organisation syndicale Sud 31 Solidaire Unitaire Démocratique représentée par en sa qualité de délégué syndical central
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par en sa qualité de délégué syndical central
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