Accord d'entreprise "Un accord relatif à l'Aménagement, l'organisation et la Réduction du Temps de Travail" chez MAISONS D EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAISONS D EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05421003594
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD
Etablissement : 41922910900071 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT, L’ORGANISATION ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’Unité Economique et Sociale dont l’existence a été reconnue par le Tribunal d’Instance de Nancy le 28 juin 2013, constituée entre les sociétés :
Société Maisons d’en France Champagne & Lorraine Sud
Ayant son siège social à 54000 NANCY – 4 rue Piroux, Tour Thiers
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 419 229 109 code APE 4110 A, relevant de la convention collective de la Promotion immobilière – IDCC 1512
Dont le Président est la SA Immobilière Champagne-Ardenne Lorraine
Représentée par M.xxxx, en sa qualité de Représentant Permanent de la SA ICAL ;
Société Immobilière Champagne-Ardenne Lorraine
Société Anonyme ayant son siège social à 52130 WASSY – 17 Rue du Général Leclerc
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chaumont sous le numéro 492 035 514 Code APE 6420 Z, relevant de la convention collective de la Promotion immobilière – IDCC 1512
Représentée par M. xxxxx en sa qualité de Président Directeur Général ;
La Société Le Coin du Feu Habitat
Société Anonyme Coopérative HLM à capital variable
Ayant son siège social à 52130 WASSY – 17 Rue du Général Leclerc
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chaumont sous le numéro 845 720 135 Code APE 6820 A, relevant de la convention collective nationale du personnel des sociétés coopératives d’HLM – IDCC 1588
Représentée par M. xxxxxx en sa qualité de Président Directeur Général ;
La Société Pierres &Territoires de France Champagne-Ardenne Lorraine
Société par Actions Simplifiée
Ayant son siège social à 52130 WASSY – 17 Rue du Général Leclerc
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chaumont sous le numéro 392 186 481 Code APE 4110 A, relevant de la convention collective de la Promotion immobilière – IDCC 1512.
Dont le Président est la SA Immobilière Champagne-Ardenne Lorraine
Représentée par M. xxxxx, en sa qualité de Représentant Permanent de la SA d’ICAL ;
Ci-après dénommée « l’UES »
ET
Le Comité Social et Economique de l’UES
Ci-après dénommé « le CSE »,
Il a été conclu le présent accord sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail (ci-après dénommé « l’Accord »).
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre du dispositif légal et règlementaire en vigueur concernant l’Aménagement, l’Organisation et la Réduction du Temps de Travail.
Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer les conditions de travail et l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et soulignent aussi la nécessité d'assurer la compétitivité de l’entreprise pour faire face aujourd'hui aux nouvelles exigences de la clientèle et de l'environnement économique et la qualité de service au client. Cet accord exprime donc la volonté des parties de concilier les aspirations sociales des salariés avec les objectifs de l’entreprise de garantir à ses clients un haut niveau de prestation mais aussi une réelle opportunité de doter la société d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients.
Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de L’UES, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés dits « sédentaires » de l’UES sous contrat à durée déterminée, indéterminée et à temps plein pour les services listés ci-dessous :
Services supports (Comptabilité, Communication, Ressources Humaines, Services Généraux, Juridique, Contrôle de gestion, Attaché(e) de direction, Assistant(e) administratif(ve) …)
Services administratifs métier (Chargé(e) de clientèle, Assistant(e) technique, Assistant(e) commercial(e), Assistant(e) administratif(ve), Bureau d’études (Dessinateur(trice), métreur(se), …)
Le personnel sous convention forfaitaire annuelle en jours, les attachés commerciaux et les personnes à temps partiel sont exclus de ce dispositif.
ARTICLE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
2-1 Durée du travail
En application du présent accord, la durée collective du travail est établie sur une base de 37 heures/semaine avec octroi de 12 JRTT/ an et correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne.
2-2 Définition du temps de travail
La durée légale du temps de travail est fondée sur le temps de travail effectif. Celui-ci est défini par l’article L. 3121-1 du Code du Travail. Il est constitué des seuls temps travaillés auxquels s’ajoutent certains temps de travail assimilés expressément par la réglementation.
Le temps de travail effectif se définit largement par « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à des directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
2-3 Horaires collectifs de travail
Il est rappelé que les horaires de travail demeurent du ressort de la Direction. Leur modification n’entraîne pas de ce fait dénonciation du présent accord. Cette modification donnera lieu à consultation du Comité Social Economique, transmission à l’Inspection du travail et affichage.
2-4 Acquisition de JRTT
Les JRTT acquis annuellement dans le cadre de l’horaire collectif seront de 1 JRTT par mois soit 12 JRTT par an si pas d’absence venant diminuer l’acquisition du JRTT.
2-5 Prise des JRTT
Dans le but de concilier les absences liées à la prise de JRTT et le bon fonctionnement des différents services de l’UES, il est convenu que la répartition de ces jours, dans le cadre de l’année civile, sera effectué de la manière suivante :
La prise des JRTT se fera au mois le mois avec un cumul possible de 3 JRTT maximum ;
Les JRTT doivent être soldés au 31 décembre de l’année d’acquisition ;
Les JRTT pourront être couplés avec des périodes de congés payés ;
Les JRTT pourront être pris par journées entières ou par demi-journées ;
4 JRTT/an pourront être positionnés librement par l’employeur en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
La prise de ces JRTT devra être obligatoirement validée par le responsable hiérarchique. La demande de prise de JRTT pourra être refusée afin d’assurer la continuité de service. Il est également demandé aux salariés d’éviter, autant que possible, l’anticipation des JRTT afin de ne pas désorganiser le fonctionnement des services de l’UES.
Le principe étant que les salariés ne posent que les JRTT acquis sans anticipation sur des JRTT non encore acquis.
2-6 Suivi et contrôle des horaires de travail
Le suivi et le contrôle des horaires de travail sont effectués par le responsable de service et/ou d’agence qui est chargé de faire appliquer le(s) horaire(s) collectif(s) de référence en lieu avec la Direction des Ressources Humaines.
Article 3 : IMPACT DE L’ABSENTEISME
3-1 Impact de l’absentéisme sur les JRTT
Toutes absences non rémunérées (telle que la maladie, la maternité, l’accident du travail, la maladie professionnelle, le congé sans solde, l’absence autorisée non rémunérée, la grève, la mise à pied, le préavis non effectué du fait du salarié ou de l’employeur, l’activité partielle, l’absence non justifiée...) viendront impacter l’acquisition des JRTT selon les modalités ci-après :
Par tranche de 15 jours d’absence calendaires consécutifs ou non dans l’année civile viendra réduire de moitié le JRTT.
3-2 Sort des JRTT non pris
Les salariés devront avoir soldé leurs JRTT au 31 décembre de l’année d’acquisition.
Les JRTT non pris du fait du salarié (hors maladie professionnelle ou accident du travail ou maternité) ne seront pas rémunérés et ne seront pas reportables d’une année sur l’autre. Toutefois, les JRTT pourront être placés sur les comptes épargne-temps (CET) selon les modalités définies dans l’accord d’entreprise instituant un régime de CET.
3-3 Arrivée ou départ d’un salarié en cours d’année
Les entrées/sorties donneront lieu à un calcul prorata temporis des JRTT.
Les salariés arrivés en cours d’année, et n’ayant pas acquis de congés payés ou partiellement, auront la possibilité de cumuler la prise de JRTT sur l’année civile en cours.
3-4 Suivi des JRTT
Tout salarié désirant prendre des JRTT devra en faire la demande via le support prévu à cet effet et l’envoyer à son responsable direct ainsi qu’au service Ressources Humaines.
Article 4 : SITUATION DES SALARIES EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE ET DES INTERIMAIRES
Dans un souci de simplification en termes de gestion et compte tenu, dans la majorité des cas de la durée réduite des missions effectuées, les intérimaires et les salariés en contrat à durée déterminée travailleront sur la base de 35 heures hebdomadaire sans octroi de JRTT, à l’exception des salariés titulaires d’un contrat d’une durée déterminée supérieure ou égale à 4 mois qui se verront appliquer les dispositions communes du présent accord.
Article 5 : JOURNEE DE SOLIDARITE
La Journée de Solidarité prend la forme d’une journée de travail non rémunérée, en contrepartie de laquelle l’employeur doit s’acquitter d’une contribution solidarité autonomie destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. (Article L. 3133-7 et L. 3133-8 du Code du Travail).
Cette Journée de Solidarité peut être accomplie :
Soit par le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
Soit par la prise d’un jour de repos accordé au titre d'un accord relatif à l'aménagement du temps de travail ;
Soit par toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises (Code du travail, art. L. 3133-11).
Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
5-1 Champ d’application
Les dispositions sur la Journée de Solidarité s’appliquent à tous les salariés de l’UES, sous contrat à durée déterminée, indéterminée, à temps plein ou à temps partiel présents au moment de la date fixée pour l’accomplissement de cette journée.
5-2 Fixation de la date d’accomplissement de la journée de solidarité.
La journée de solidarité ne pourra être accomplie le 1er mai.
La Direction fixera les modalités d’accomplissement de cette journée ainsi que sa date, après consultation du Comité Social Economique, chaque début d’année civile, et informera les salariés par tous moyens.
ARTICLE 6 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le 01/01/2022.
Il est établi pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD
L'application du présent accord est suivie par le CSE - comité social et économique, conformément à ses attributions définies dans l’article L2312-5 du code du travail.
ARTICLE 8 : REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
les parties se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
ARTICLE 9 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
9-1 Information du personnel
Un exemplaire de l’accord et de ses éventuels avenants seront adressés à chaque collaborateur de l’UES et seront remis à toute nouvelle personne embauchée.
Ils seront communiqués aux salariés par tout moyen.
9-2 Dépôt
Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D.2231-2, D ;2231-4 et D.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est déposé auprès de la DREETS compétente et du Greffe des Prud’hommes.
Fait à Nancy
Le 20 décembre 2021
En 5 exemplaires originaux
Pour la SAS Maisons d’en France Pour la SA ICAL
Champagne & Lorraine Sud Le Président Directeur Général
Le Représentant permanent
Pour la SA le Coin du Feu Pour la SAS Pierres et Territoires de France
Le Président Directeur Général Champagne Ardenne Lorraine
Le Représentant permanent
Pour le CSE
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