Accord d'entreprise "AVENANT A L ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AGIR SECURITE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de AGIR SECURITE et les représentants des salariés le 2022-09-27 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06322005176
Date de signature : 2022-09-27
Nature : Avenant
Raison sociale : AGIR SECURITE
Etablissement : 41929397200081 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-27
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société AGIR SECURITE dont le siège social est situé 20 avenue de l’Agriculture à Clermont-Ferrand (63000), représentée par M…, en vertu des pouvoirs dont il dispose.
D'une part
Et
L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical M…
D'autre part
Préambule
La société AGIR SECURITE a conclu en 1999 un accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail dans le cadre des dispositions de la loi relative à la réduction négocié du 19 janvier 2000 fixant la durée légale de travail à 35 heures au 1ier février 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Cet accord prévoit une organisation du temps de travail dans le cadre d’une annualisation.
Dans le cadre de ce mode d’organisation du temps de travail la durée annuelle a été fixée à 1600 h, réévaluée à 1607 h compte tenu de la journée de solidarité.
En application de cette annualisation du temps de travail, sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 h.
Par avenant du 7 décembre 2015, ce mode d’organisation du temps de travail était maintenu et il était ajouté un système d’avance sur les heures supplémentaires pour les heures de travail effectif réalisées au-delà de 455 h sur un trimestre.
Après échanges et négociations, les partenaires sociaux ont convenu de modifier ce système d’avance afin qu’il puisse s’appliquer de manière mensuelle.
L’objet du présent avenant est donc de procéder aux modifications utiles de l’accord d’entreprise et de ses avenants.
Les partenaires sociaux se sont donc rencontrés le 27 septembre 2022.
Ainsi les parties ont arrêté et convenu ce qui suit.
Article 1 – Paiement et organisation des heures supplémentaires
● La rédaction de l’article 6.7 de l’avenant du 7 décembre 2015 est modifié comme suit :
« Dans le cadre de l'annualisation du temps de travail, sont qualifiées d'heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de 1 607 heures.
Dans ce cadre, les heures supplémentaires font l'objet d'un règlement en fin de période d'annualisation soit au mois décembre.
Cependant, afin de répondre aux attentes des salariés, il est convenu que tous les mois, les heures complémentaires réalisées sur la période au-delà de l’horaire mensuel de travail contractuelle soient versées aux salariés.
Ces avances sont rémunérées au taux horaire applicable sans majoration.
Ainsi le paiement des heures complémentaires non majorées figurera sur les bulletins du mois correspondant.
Une régularisation s’opérera en fin de période d’annualisation, soit au mois de décembre de chaque année.
Dans le cadre de cette régularisation, les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 h, feront l’objet d’une majoration de 10 %.
Si les sommes versées aux salariés en application de la règle de lissage des rémunérations sont supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé, une régularisation devra être opérée sur la dernière échéance de paie ou par remboursement direct du salarié cela notamment en cas d'absences irrégulières du salarié.
La régularisation sera également réalisée en cas de démission du salarié et/ou pour licenciement pour quelques motifs que ce soit.
Notamment, les absences irrégulières au sens légal ou conventionnel n'entreront pas dans le calcul de la durée annuelle moyenne de travail effectif. Elles seront décomptées sur la base de l'horaire de travail initialement planifié.
Si, en fin de période de références, ces absences génèrent un solde négatif et si par ailleurs le salarié a bénéficié d’avances mensuelles, la société procédera à la régularisation sur la dernière paie de la période des sommes indûment perçues, à l’exception des heures supplémentaires générées par des dépannages qui restent acquises aux salariés. »
● La présente rédaction annule et remplace les dispositions de l’article 6-7 de l’avenant du 7 décembre 2015.
● Les présentes modifications s’appliquent à compter du 01 octobre 2022.
Article 2 - Formalités
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Il est affiché dans tous les locaux de la société sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 septembre 2022
Pour la société Pour le syndicat CFDT
M… M…
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