Accord d'entreprise "un accord collectif relatif à la renonciation au congé de fractionnement et à la période de référence des congés annuels" chez HERBIER DU DIOIS - ETS TOURET L HERBIER DU DIOIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HERBIER DU DIOIS - ETS TOURET L HERBIER DU DIOIS et les représentants des salariés le 2018-06-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02618000065
Date de signature : 2018-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : ETS TOURET L'HERBIER DU DIOIS
Etablissement : 41947814400027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-06
ACCORD COLLECTIF
Ets Touret – L’Herbier du Diois SAS
RELATIF A LA RENONCIATION AU CONGE DE FRACTIONNEMENT ET A LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES ANNUELS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Ets TOURET – l’Herbier du Diois SAS
d’une part,
Et :
Les instances représentatives du personnel :
d’autre part,
PREAMBULE
Les signataires se sont réunis pour définir l’application des droits à congé de fractionnement et sur la période de référence des congés payés.
Définition – références légales et conventionnelles
Congés de fractionnement :
Il est attribué au salarié des jours de congés supplémentaires lorsqu’une fraction des congés payés principaux (c’est-à-dire hors cinquième semaine) est prise en dehors de la période légale des congés (c’est-à-dire en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre).
Le droit aux jours supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l’employeur qui en ait pris l’initiative (cass. soc. 26 mars 1997, n° 1486 D).
Article L3141-19 du Code du travail :
” Lorsque le congé est fractionné, la fraction d’au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément. Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement.”
Il a été convenu ce qui suit :
OBJET
Les parties ont convenues de préciser le cadre de la prise de congés payés, de changer la période de référence afin de faciliter la gestion et la compréhension des congés et de renoncer au jour supplémentaires de congés de fractionnement pour les salariés souhaitant avoir plus de flexibilité sur la pause de leurs congés. Cela s’applique à l’ensemble du personnel dans les conditions suivantes.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Y compris les salariés en contrat à durée déterminée.
RENONCIATION AU CONGE DE FRACTIONNEMENT
La période de prise du congé principal (droits à congé hors 5e semaine) s'étend du 1er mai au 31 octobre. Durant cette période, il devra être pris obligatoirement quatre semaines de congés payés dont deux semaines consécutives. Pour toute demande de dérogation du salarié à cette règle, il renonce de fait aux congés de fractionnement. Si le fractionnement est dû à une demande de la direction, les congés de fractionnement s’appliqueront normalement.
PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES
Pour des raisons de simplification, la période de référence des congés payés à l’Herbier du Diois sera désormais calculée du 1er Janvier au 31 Décembre. Pour l’année en cours (2018) la période s’étalera exceptionnellement du 1er Juin au 31 Décembre.
DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01 Août 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’entreprise.
Clause de rendez-vous
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé :
en deux exemplaires à la D.I.R.E.C.C.T.E de Valence, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ;
et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Valence.
Conformément à l’article L. 2232-9 du code du travail, le présent accord sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, dans les formes règlementaires prévues.
L'accord sera notifié aux Organisations Syndicales Représentatives.
Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature.
Information des salaries
Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance au bureau du service social.
Fait à CHATILLON EN DIOIS le 06/06/2018
Pour la société L’HERBIER DU DIOIS SAS
Pour les organisations représentatives du personnel
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