Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE DE L APLD" chez BALLET BIARRITZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BALLET BIARRITZ et les représentants des salariés le 2020-10-08 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06420003345
Date de signature : 2020-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : BALLET BIARRITZ
Etablissement : 41959034400018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-08

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE portant sur la mise en œuvre

du dispositiF ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

ENTRE :

L'association BALLET BIARRITZ

Association Loi 1901 déclarée à la Sous-Préfecture de Bayonne, x

représentée par M. x, dûment habilité à cette fin et désignée sous le terme « association »

ET :

Les salariés du Ballet Biarritz ainsi que les représentants du personnel élus, en délégation unique, non mandatés par un syndicat.

PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir le contenu de l’accord de mise en œuvre de l’APLD au sein au sein de l'association BALLET BIARRITZ

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

I/ PREAMBULE

Le présent accord relatif à la mise en place de l’activité partielle de longue durée d’activité est conclu dans le cadre de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui a instauré en son article 17 un dispositif spécifique d’activité partielle, et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 (JO 30 juillet 2020).

Le Malandain Ballet Biarritz est une institution artistique et culturelle reconnue en France et à l’international. La crise de la COVID-19 a entrainé la fermeture administrative du Théâtre de la Gare du Midi qui est aussi son siège social le 16 mars 2020. La situation actuelle place aujourd’hui le Ballet dans une situation économique difficile, et il fait face aujourd’hui à une baisse durable d’activité l’impactant sur 2 enjeux majeurs : l’un conjoncturel, l’autre structurel.

a/ Enjeu conjoncturel : surmonter la crise de la COVID-19 

En 2020, 48 spectacles sur les 98 prévues ont été annulés, ceci représente un manque à gagner de plus d’un million d’euros. Pour rappel, le budget global de fonctionnement du Ballet est de 4,2 Millions d’euros.  

En 2021, en espérant une reprise des tournées, les prix de vente, les contrats de coproduction et le mécénat seront, selon toute vraisemblance, en forte diminution. A contrario, les frais liés aux tournées seront à la hausse : transport, hébergement, frais médicaux (test PCR, matériel), assurances… 

Les deux exercices s’annoncent d’ores et déjà déficitaires -195 000 € en 2020, -170 000€ en 2021. Ces déficits pourraient être plus importants selon l’évolution de la situation sanitaire

B/ Enjeu structurel : couvrir de manière pérenne les charges fixes du Ballet 

Le modèle économique des CCN-Ballets repose sur le principe que les charges fixes de la structure sont couvertes par les subventions des tutelles publiques. Pour le Ballet Biarritz, les charges fixes s’élèvent à 2,5 millions € tandis que la subvention globale de fonctionnement n’est que de 2,1 millions d’€.  Des négociations sont en cours pour couvrir les coûts fixes de la structure, dans le cadre de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO) 2020-2024.

Le Ballet Biarritz parvient chaque année au prix d’efforts considérables, à équilibrer ses budgets de fonctionnement. Il s’avère aujourd’hui nécessaire que le financement des charges fixes du Ballet soit pris en compte par les partenaires publics afin que Thierry Malandain puisse mener à bien le projet artistique pour lequel il a été reconduit jusqu’en 2024. 

Pour ces raisons, il est nécessaire, au regard du manque de visibilité sur les perspectives d’activités de l’établissement, de se réserver le droit de recourir au dispositif d’activité partielle pour une durée supérieure à celle du droit commun qui nous a été accordé du 16 mars au 31 décembre 2020.

En conséquence et afin de formaliser les nécessaires aménagements, les parties signataires du présent accord définissent les règles applicables aux salariés de l’association.

  • Entreprises dépourvues de DS

Conclusion avec des élus mandatés par les salariés en CSE

Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, et en l’absence de délégué syndical en son sein, l’association s’est rapprochée de x trésorière et x, secrétaire du CSE.

Plusieurs réunions ont été organisées les mercredi 26 aout, jeudi 3 septembre, jeudi 17 septembre et jeudi 8 octobre 2020, les parties ont conclu un accord collectif relatif à la mise en place de l’activité partielle de longue durée, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

L’opposabilité et la validité de cet accord collectif sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

II/ MENTIONS OBLIGATOIRES

L’activité partielle de longue durée (dit APLD) est un dispositif cofinancé par l’État et l’Unédic, destinée à sécuriser l’emploi des salariés et l’activité des entreprises, qui permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

-a/La date de début et la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle ;

L’APLD pourrait être mise en œuvre à compter du 1er novembre 2020, dans les mêmes conditions que le fut l’Activité Partielle (AP) en 2020, c’est-à-dire au plus proche des activités et de l’impact subi par les équipes.

L’activité partielle de longue durée pourra être mise en place dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs (soit jusqu’au 31 octobre 2023). Pour information, la Direccte dispose de 15 jours pour valider un accord. Le bénéfice de l’APLD est accordé par période de 6 mois, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 3 années consécutives.

-b/Les activités et salariés auxquels s’applique le dispositif ;

L’ensemble des salariés en CDI et CDD sont concernés par cette mesure. L’association réalisera le même suivi mensuel d’évaluation des baisses d’activités selon les services.

- c/La réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale 

La réduction de l’horaire de travail d’un salarié ne pourra dépasser 40% de l’horaire légal par salarié, sur la durée totale de l’accord. Cette limite pourra être dépassée dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative, et dans les conditions prévues par l'accord collectif. La réduction de l'horaire de travail ne pourra pas être supérieure à 50% de la durée légale

Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés dans la limite de 4.5 SMIC. Le contrat de travail, comme en activité partielle classique, est suspendu sur les heures au cours desquelles le salarié n’est pas à la disposition de son employeur.

L’employeur recevra (en l’état actuel des textes):

  • 60% de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire SMIC

  • L’association adaptera ces modalités suivant l’évolution des textes législatifs et décrets produits au fur et à mesure des modifications gouvernementales.

Dans un souci de solidarité nationale, l’association a mis en place en 2020 l’attribution d’un complément d’indemnité à l’intention du personnel, afin de compenser la perte de salaire net des salarié-e-s contraint-e-s au chômage partiel, dans le contexte exceptionnel et spécifique des mesures instituées par le gouvernement pour lutter contre le Coronavirus.

Ce complément a pour objectif de maintenir le salaire net de base (hors primes, heures complémentaires ou supplémentaires, etc.) usuel ou prévu spécifiquement au contrat de travail pour l’ensemble des salariés mis en activité partielle.

Suite aux derniers aménagements légaux, le complément, bénéficie des mêmes exclusions de cotisations que l’indemnité de base, et des mêmes taux réduits. Les indemnités versées aux salariés (base et complément) ne sont pas considérées comme des salaires, mais comme un revenu de remplacement (cf. Code du Travail, art. L. 5122-4). Elles ne sont donc assujetties ni au versement forfaitaire sur les salaires, ni aux cotisations salariales et patronales de Sécurité sociale (sauf cas particuliers). 

Le Ballet Biarritz souhaite maintenir comme pour l’AP le salaire net versé à 100% aux salariés. Toutefois, si la situation économique se dégrade plus fortement, il se peut que ce principe soit remis en question lors d’une convocation du CSE. L’objectif étant bien entendu de maintenir dans l’emploi l’ensemble des personnels du Ballet Biarritz et de maintenir au maximum leur pouvoir d’achat et éviter qu’il y ait une déperdition des effectifs et talents au sein du Ballet.

Ce complément concerne l’ensemble des salariés, sans distinction, dès lors que l’employeur les place en activité partielle, en concertation avec les représentants du personnel, conformément aux instructions ministérielles et dans le cadre contraint des décisions spécifiques du secteur culturel.

- d/ Les modalités d’information : CSE

Tout comme l’AP 2020, la situation sera établie et communiquée aux salariés concernés mensuellement suivant l’activité de l’association.

- e/ Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;

Formation Professionnelle et Droits aux congés

L’ensemble des salariés pourra, comme durant l’Activité partielle 2020, solliciter des prises en charge de formations via l’OPCA, de même qu’il pourra mobiliser de manière personnelle s’il le souhaite son Compte Personnel de Formation (CPF). Ses droits au DIF acquis avant 2014 lui ont été communiqués pour enregistrement avant le 31 décembre 2020.

De même, l’association mettra en place d’un commun accord le planning des congés avec ses salariés.

Engagements en matière d’emploi.

Il est convenu que l’association mobilisera l’ensemble de ses moyens à maintenir dans l’emploi l’ensemble de ses salariés en CDI et CDD pendant la durée de validité de l’accord.

Modalités d’information des salariés et suivi des engagements pris dans l'accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi après trois mois de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail et la charge de travail des salariés concernés.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique (soit, au moins tous les 6 mois), il sera transmis à l'autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et sur les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et de l’ensemble des salariés sur la mise en œuvre de l'accord.

Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’association BALLET BIARRITZ.

Expression des salariés

Le CSE est l’organisme interne de représentation et de lien entre employeur et salariés. Il a pour mission d'assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE est ainsi informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • la modification de son organisation économique ou juridique ;

  • les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle;

  • l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Il valide ainsi toute décision en lien avec les dispositifs AP et l’APLD/ARME.

e/ Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera à compter du 1er novembre 2020 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent. Il prendra fin au plus tard le 31 octobre 2023 (dans la limite des 36 mois).

Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part des représentants du CSE sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable et de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par le CSE et la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le CSE sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bayonne.

Madame Séverine Etchenique, responsable administrative et financière, se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En outre, la société s’engage à informer chaque salarié, au moment de l’embauche, des conventions et accords applicables.

Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.

Fait à Biarritz

Le ………………………

Pour l’association BALLET BIARRITZ

Représentée par x Directeur Délégué

Pour Les membres de la délégation du personnel au CSE

  • x

  • x

Et Les salariés signataires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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