Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL PAR ROULEMENT AU SEIN DE LA SOCIETE FIRCOSOFT" chez FIRCOSOFT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FIRCOSOFT et les représentants des salariés le 2019-02-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519008912
Date de signature : 2019-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : FIRCOSOFT
Etablissement : 41963765700067 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-22
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL PAR ROULEMENT AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ FIRCOSOFT
La société Fircosoft, société par actions simplifiée au capital de 315.360 euros, dont le numéro d’identification est le 419 637 657 RCS Paris, dont le siège social est situé 151-155, rue de Bercy, 75012 Paris, représentée par […], Président, dûment habilité,
Ci-après « la Société »
D’UNE PART,
ET :
Le syndicat SICSTI – CFTC représenté par […], délégué syndical dûment mandaté.
Ensemble « les Parties »
D’AUTRE PART.
PRÉAMBULE:
En l’absence de Décret et de dispositions conventionnelles encadrant le travail par roulement, la mise en place de cette organisation nécessite la conclusion d’un accord d’entreprise.
Ainsi, les Parties souhaitent, par le présent accord en vertu des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail :
Adapter les modalités d’organisation de la semaine de travail en vue de l’ouverture de certains services de la Société 6 jours sur 7 afin de tenir compte des réalités locales et répondre aux besoins de la clientèle.
Préserver l’équilibre entre vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs concernés, dans un souci de conciliation des impératifs de rentabilité et de compétitivité de l’entreprise avec la qualité de vie au travail des collaborateurs.
S’inscrire également dans une volonté de renforcer le sentiment d’attachement à l’entreprise et d’améliorer son attractivité en prenant en compte les nouvelles formes de travail liées notamment aux évolutions technologiques.
Le présent accord a fait l’objet d’une information – consultation des représentants du personnel en place.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société dans les conditions et selon les modalités prévues par l’accord.
La Société pourra unilatéralement décider de la mise en place d’une organisation du travail par roulement. L’affectation des salariés à cette nouvelle organisation du travail se fera sur la base du volontariat.
ARTICLE 2 : LE TRAVAIL PAR ROULEMENT
2.1 Définition
Le travail par roulement correspond à une répartition différente des jours de travail dans la semaine selon les salariés ou les équipes de salariés, qui se voient en conséquence attribuer des jours de repos différents.
2.2 Répartition de la durée du travail sur la semaine - 6 jours/7
Afin de s'adapter à l'environnement local et aux contraintes marché de la Société auprès de ses clients, certains services, notamment […], pourront être ouverts 6 jours sur 7.
À cette fin, les Parties entendent permettre la mise en place d’une organisation du travail par roulement dans les services concernés.
Dans ces services, les jours de travail des salariés volontaires seront donc du mardi au samedi.
Les salariés bénéficieront de 2 jours de repos consécutifs le samedi et le dimanche ou, pour les salariés affectés à la nouvelle organisation du travail par roulement, le dimanche et le lundi. Au sein des services concernés, la répartition des jours de travail dans la semaine pourra donc schématiquement être la suivante :
Equipe A : Travail du lundi au vendredi
Equipe B : Travail du mardi au samedi
L’horaire hebdomadaire fixe d’un collaborateur ne pourra donc pas excéder 5 jours, sans préjudice de la demande de réalisation d’heures supplémentaires qui pourrait lui être faite dans les conditions prévues par l’accord temps de travail en vigueur au sein de la société Fircosoft.
ARTICLE 3 : AFFECTATION DANS LES ÉQUIPES
3.1 Un pouvoir de la Direction
La mise en place du travail par roulement se fera à l’initiative de la Société et sera toujours subordonnée à son accord.
La Société s’engage à examiner les demandes du management portant sur l’établissement d’une telle organisation. La mise en place du travail par roulement dans une équipe fera préalablement l’objet d’une information-consultation des instances représentatives du personnel afin d’être en mesure de recueillir leur avis.
3.2 Appel au volontariat
La Société doit toutefois s’assurer que cette nouvelle organisation du travail ne porte pas atteinte à l’équilibre vie privée et vie professionnelle de chaque salarié. Il est ainsi rappelé que les jours normaux de travail dans l’entreprise sont du lundi au vendredi.
Aussi, l’affectation des salariés à la nouvelle organisation du travail se fera sur la base du volontariat. La Direction s’engage à recueillir l’accord éclairé des salariés volontaires via l’envoi d’une note d’information par mail qui contiendra en pièce jointe le présent accord signé par les parties. Les salariés volontaires enverront une réponse positive avec en copie leur manager ainsi que le service RH.
3.3 Adaptation et réversibilité
À l’issue d’une période d’adaptation de trois mois, le premier « Entretien suite à la mise en place du travail par roulement » de l’année sera effectué entre le manager et le salarié travaillant du mardi au samedi pour s’assurer que cette nouvelle organisation n’affecte pas son équilibre vie privée et vie professionnelle.
Le salarié ou la Société pourront à tout moment mettre fin au travail par roulement sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois, ramené à 15 jours dans la période d’adaptation de 3 mois.
Cette notification devra intervenir par e-mail (copie service RH).
La société et les salariés concernés devront motiver leur décision.
Cependant, il s’agira pour les salariés de donner simplement une justification dans le respect de leur vie privée en vertu de l’article 9 alinéa 1er du Code Civil afin d’éviter tout risque d’immixtion dans les domaines de leur vie personnelle.
En effet, de manière non exhaustive, le travail par roulement pourra être interrompu dans les circonstances suivantes :
Problématique de déconnexion ou d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée ;
Dans l’hypothèse d’une détérioration de la performance du salarié ;
Pour assurer le bon fonctionnement du service ;
Pour permettre une rotation de l’accès au travail par roulement entre les membres d’une même équipe ;
- En cas de changement de domicile, de fonction ou de service.
Le travail par roulement pourra également être interrompu, sans délai, dans les circonstances suivantes :
Non-respect des règles de sécurité, de confidentialité ou de protection des données ;
En raison de problèmes techniques ou en l’absence de lieu de télétravail adapté le samedi ;
À la demande de la médecine du travail ;
Le salarié reprendra alors son activité du lundi au vendredi dans les locaux de l’entreprise auxquels il est rattaché.
ARTICLE 4 : ÉQUIPEMENT DE TRAVAIL
À la demande du salarié en télétravail le samedi, la Société lui fournira un poste de travail équivalent à celui qu’il aurait au bureau à savoir, unes station d’accueil et de chargement de l’ordinateur portable, avec 2 écrans, clavier et souris ainsi qu’une chaise ergonomique.
ARTICLE 5 : OCTROI D’UNE PRIME D’ASSIDUITÉ DUE AU TRAVAIL PAR ROULEMENT
Une prime de 3% du salaire mensuel brut de base sera versée chaque mois aux salariés impactés par cette organisation du travail.
En cas de retour à l’organisation du travail classique se déroulant du lundi au vendredi, cette prime cessera d’être versée.
La prime sera réduite au prorata du temps d’absence du salarié le samedi par rapport aux samedis normalement travaillés au cours du mois. Cette réduction ne vaudra qu’en cas d’absence qui ne serait pas légalement assimilée à du temps de travail effectif au sens de l’article L3141-5 du code du travail
ARTICLE 6 : PRIMES PANIER
La restauration collective ne fonctionnant pas le samedi, des frais de panier correspondant à la part fixe du restaurant de l’immeuble Vivacity seront versés pour chaque samedi travaillé, dans la limite du montant exonéré déterminé par l’URSSAF. Les variations de ce montant seront prises en compte et régulièrement mises à jour.
ARTICLE 7 : CHARGE DE TRAVAIL
La charge de travail à domicile doit correspondre au volume de travail effectué lorsque le salarié travaille dans les locaux de l'entreprise. En conséquence, cela ne doit pas générer de dépassements en termes de temps de travail effectif, celui-ci étant contrôlé par l’outil de gestion du temps de travail utilisé dans l'entreprise.
En cas de difficulté pour réaliser ou achever les travaux qui lui ont été confiés, le travailleur par roulement est tenu d’informer au plus vite sa hiérarchie, dans le respect du droit à la déconnexion en vigueur au sein de la Société, afin de trouver les solutions appropriées aussi rapidement que possible.
Chaque année, deux entretiens, dont celui réalisé après la période d’adaptation, portant notamment sur les conditions d’activité en télétravail et la charge de travail seront organisés entre le collaborateur travaillant en roulement du mardi au samedi et son responsable hiérarchique. Ces entretiens seront effectués dans le cadre des entretiens annuels individuels.
ARTICLE 8 : RAPPEL SUR LA DÉCONNEXION ET LE TÉLÉTRAVAIL
Le travail par roulement s’inscrit dans le cadre des accords relatifs à la déconnexion et au télétravail en vigueur au sein de la société.
ARTICLE 9: DURÉE DE L’ACCORD ET DATE D‘ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties.
ARTICLE 10 : ADHÉSION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 11 : RÉVISION ET DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé après un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties signataires ou adhérentes, ainsi qu’à la DIRECCTE.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par le Code du travail.
ARTICLE 12 : CLAUSE DE SUIVI ET RENDEZ-VOUS
En cas de modification ou d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord.
En outre pendant les périodes couvertes par l’accord, la Direction établira l’édition d’un rapport annuel sur l’application de l’accord qui sera soumis aux Instances représentatives du personnel en charge de l’hygiène et de la sécurité
Ce rapport, pouvant être intégré au rapport prévu dans l’article 14.4 de l’accord sur le télétravail, intégrera les éléments suivants :
Nombre de services et de salariés impactés par l’organisation du travail par roulement
Proportion d’acceptation des salariés de travailler du mardi au samedi à l’initiative de l’employeur
Nombre de refus s’il y en a eu
Nombre et raisons principales des réversibilités s’il y en a eu à l’initiative de l’employeur ou de l’employé
ARTICLE 13 : DÉPOT PUBLICITÉ
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Fait à Paris, le 22 Février 2019
En trois exemplaires, dont un pour chacune des parties.
Pour le syndicat SICSTI – CFTC
[…], Délégué Syndical
Pour la société FIRCOSOFT
[…], Président
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