Accord d'entreprise "UN ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 SUR LA REMUNIERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez IVECO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IVECO FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO et UNSA le 2018-03-15 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et UNSA

Numero : T06918000522
Date de signature : 2018-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : IVECO FRANCE
Etablissement : 41968381800027 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-15

IVECO

IVECO France

1 rue des Combats du 24 août 1944

69200 Vénissieux Cedex - France

Entre les soussignés,

La société IVECO France dont le siège social est situé 1 rue des Combats du 24 août 1944 à Vénissieux (69200), dûment représentée par XXXXXXXXXXX en sa qualité de Responsable des Relations Sociales France,

D’une part

et

Les organisations syndicales représentées respectivement par :

- XXXXXXXXXXX, délégué syndical central CFDT

- XXXXXXXXXXX, délégué syndical central CFE-CGC,

- XXXXXXXXXXX, délégué syndical central CGT,

- XXXXXXXXXXX, délégué syndical central CGT-FO,

- XXXXXXXXXXX, délégué syndical central SNIFF - UNSA,

- XXXXXXXXXXX, délégué syndical central SUD

D’autre part,

Ci-après dénommées "les parties",

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions issues de l’article L.2242-1 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont entendu engager la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Dans le cadre de ces négociations trois réunions de négociation annuelle obligatoire se sont tenues les 22 février, 01 et 08 mars 2018 et ont débouché sur le présent accord.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise présent au 1er mars 2018, à l’exception des cadres 3C compte tenu de la logique d’individualisation des rémunérations de ces cadres.

A) Mesures concernant les augmentations de salaires

Pour les populations AR :

  • Augmentations générales : 1,4% du salaire brut de base au mois de mars 2018 avec un talon de 30 €

  • Augmentations individuelles : Un budget de 0,2% de la masse salariale au mois d’avril 2018

  • Les augmentations individuelles ne devront pas être inférieures à 1,5% du salaire brut de base

  • Les augmentations individuelles liées à une promotion ne devront pas être inférieures à 2% du salaire brut de base

Pour les populations ATAM hors établissement de Trappes :

  • Augmentations générales : 1,2% du salaire brut de base au mois de mars 2018 avec un talon de 25 €

  • Augmentations individuelles : Un budget de 0,4% de la masse salariale au mois d’avril 2018

  • Les augmentations individuelles ne devront pas être inférieures à 1,5% du salaire brut de base

  • Les augmentations individuelles liées à une promotion ne devront pas être inférieures à 2% du salaire brut de base. Il sera tenu compte des évaluations PLM pour leur attribution.

Pour les populations ATAM de l’établissement de Trappes :

  • Augmentations générales : 1% du salaire brut de base au mois de mars 2018 avec un talon de 23 €

  • Augmentations individuelles : Un budget de 0,6% de la masse salariale au mois d’avril 2018

  • Les augmentations individuelles ne devront pas être inférieures à 1,5% du salaire brut de base.

  • Les augmentations individuelles liées à une promotion ne devront pas être inférieures à 2% du salaire brut de base. Il sera tenu compte des évaluations PLM pour leur attribution.

Pour les populations CADRES (catégories I à III B) :

  • Augmentations individuelles : Un budget de 1,6% de la masse salariale au mois de juillet 2018

  • Les augmentations individuelles ne devront pas être inférieures à 2% du salaire brut de base.

  • Les augmentations individuelles liées à une promotion ne devront pas être inférieures à 3% du salaire brut de base. Il sera tenu compte des évaluations PLM pour leur attribution.

B) Mesures de nature salariale complémentaires

Pour les populations AR et ATAM

  • Primes annuelles : (AR et ATAM jusqu’au coefficient 335)

    • Prime vacances  : 863 euros

    • Prime rentrée : 430 euros

    • Prime fin d’année  : 430 euros

  • Primes conditions de travail : 1,4% d’augmentation au mois de mars 2018

  • Indemnité journalière de mission à l’étranger : 60€ à partir du mois de mars 2018

  • Indemnité journalière grand déplacement : 15€ à partir du mois de mars 2018

Article 2 : suivi de l’égalité homme femme

Il n’est pas apparu d’écart significatif au niveau des salaires dans la comparaison entre les femmes et les hommes. Ainsi, le présent accord ne prévoit pas de mesure particulière en la matière.

Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties n’ont pas jugé nécessaire de faire évoluer les dispositions conventionnelles en vigueur en matière de travail à temps partiel, de durée effective et d’organisation du temps de travail.

Article 4 : Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Les parties n’ont pas jugé nécessaire de faire évoluer les dispositions conventionnelles en matière d’épargne salariale.

Article 5 - Durée de l’accord – Révision – date d’entrée en vigueur

Le présent accord a une durée effective de 12 mois à la date de la signature, il n’est pas susceptible de renouvellement ou de reconduction, ni de dénonciation. A son terme, une nouvelle négociation sera engagée.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord.

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Article 6 - Formalités

La Direction de l’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent accord les démarches suivantes :

  • Déposer deux exemplaires, dont un exemplaire en version électronique, du présent accord auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente ; 

  • Déposer un exemplaire du présent accord auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;

  • Remettre un exemplaire du présent accord aux Représentants du Personnel, aux signataires et notifier le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Saint-Priest, le 15 mars 2018 en 9 exemplaires.

Pour IVECO France

XXXXXXXXXXX

Pour la CFDT

XXXXXXXXXXX,

Pour la CFE-CGC

XXXXXXXXXXX,

Pour la CGT

XXXXXXXXXXX,

Pour la CGT-FO

XXXXXXXXXXX,

Pour le SNIFF - UNSA,

XXXXXXXXXXX,

Pour le SUD,

XXXXXXXXXXX,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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