Accord d'entreprise "Un Accord collectif formalisant le régime remboursement frais de santé pour le personnel d'AEROCHIM Groupe FAREVA Cadres et non Cadres suite à l'ANI de 17 novembre 2017" chez AEROCHIM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AEROCHIM et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-05-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T02722003137
Date de signature : 2022-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : AEROCHIM
Etablissement : 41977979800026 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Un Accord collectif relatif au régime de prévoyance lourde "incapacité-invalidité-décès" pour le personnel cadre (2023-05-25)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-05

ACCORD COLLECTIF formalisant le régime de remboursement des frais de santé

Pour le personnel d’AEROCHIM Groupe FAREVA,

personnel Cadres et Non cadres au terme de l’ANI du 17 novembre 2017

Le présent accord est conclu entre

La société AEROCHIM, S.A.S. dont le siège social est situé Bd Georges MILVILLE 27300 BERNAY, immatriculée au RCS de BERNAY sous le numéro 419 779 798, représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur Général,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat FO représenté par Mme XXXX en sa qualité de Déléguée Syndical

  • le syndicat CFDT représenté par Mr XXXX en sa qualité de Délégué Syndical

d'autre part

A la suite de la dénonciation par la compagnie d’assurance assurant la couverture précédente du contrat « frais de santé » du fait notamment des déficits du régime, la société a dû procéder à un appel d’offre afin de mettre en place un nouveau régime à compter du 1er avril 2022.

Il est entendu entre les parties que ce nouveau régime a été négocié avec la compagnie d’assurance qui s’engage à assurer la couverture des salariés de la société jusqu’au 31 décembre 2024.

Dans ce cadre, les parties conviennent de caler la durée du présent accord à l’engagement de la compagnie d’assurance.

En conséquence, les parties se sont réunies pour s'entendre sur un accord venant se substituer intégralement à l’accord du 20 décembre 2016 conformément aux dispositions des articles L2261-8 et s du code du travail.

Après information et consultation du CSE qui s’est tenu le 25 mars 2022, les parties au présent accord se sont réunies afin de formaliser le régime de remboursement de frais de santé pour les catégories objectives « Cadres » et « Non cadres » au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.

Article 1 : Objet de l’accord collectif

Le présent accord prendra effet le 1er avril 2022 et a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE.

Cet accord organise le bénéfice d’un régime frais de santé « socle ».

A titre individuel, les salariés ont la faculté d’adhérer ou non, à un régime sur-complémentaire offre deux niveaux de garanties non responsables complétant ce socle.

Il est entendu entre les parties :

  • qu’il s’agit d’une faculté à l’initiative du salarié uniquement ;

  • que cette adhésion à l’une ou l’autre des options est à la charge exclusive du salarié.

  • que la société procèdera néanmoins au précompte sur les bulletins de salaires de l’éventuelle cotisation salariale en fonction du choix du niveau 1 ou niveau 2 de la garantie sur-complémentaire facultative.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen qui ne pourra pas excéder une période de 5 années. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés d’AEROCHIM.

Article 3 : Salariés bénéficiaires

Le régime concerne les catégories objectives de personnel des « Cadres » résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et des « Non Cadres » ne relevant pas de l’application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation ou de procéder à un règlement par chèque.

Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

  1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :

  1. les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

(ATTENTION la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)

  1. les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

  2. les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  3. les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.

  4. les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  1. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

  2. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  3. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable ;

De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressés à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :

  • Sous réserve de justifier de leur situation :

  1. Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

    En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

  1. Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif :

  1. Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.

  2. Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

    A défaut de demande de dispense justifiée, adressée à l’employeur dans les 15 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droit bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

Article 7 : Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux – régime socle » sont fixées dans les conditions suivantes

Catégories objectives Cotisation globale régime solce Répartition
Part Patronale Part salariale
Non cadre 2.40% du PMSS 100% 0%
Cadre 3.72% du PMSS 100% 0%

Au titre de l’année 2022, le PMSS est égal à 3428€. En conséquence, les cotisations totales seront de 82.27€ pour les non cadres et 127.52€ pour les cadres pour cette année.

Les cotisations seront indexées sur le plafond de la Sécurité Sociale.

Le régime frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par la notice d’information.

Article 8 : Evolution ultérieure des cotisations

La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels des contrats d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime « remboursement frais médicaux » ou en cas de changement législatif ou réglementaire.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.  Les cotisations pourront être automatiquement augmentées de 5% de la cotisation initiale sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations donnera lieu à la conclusion d’un avenant à l’accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 9 : Information individuelle

Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 10 : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.

Article 11 : Garanties

Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 12 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er avril 2022 jusqu’au 31 décembre 2024.

Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme.

Les parties conviennent de se rencontrer au moins 2 mois avant l’échéance de l’accord afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L2261-8. Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 13 : Régime de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès »

Maintien des dispositions concernant le régime de garanties collectives incapacité, invalidité, décès pour le personnel Cadre suivant l’accord collectif du 28/12/2010 avec avenant au 20/12/2016.

Article 14 : Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A BERNAY, le 5 Mai 2022

Fait en 5 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société AEROCHIM

Mr XXXX en qualité de Directeur GENERAL

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat FO représenté par Mme XXXX en sa qualité de Déléguée Syndical

  • le syndicat CFDT représenté par Mr XXXX en sa qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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