Accord d'entreprise "Accord Relatif à l'aménagement du temps de travail" chez APREVA RMS - APREVA REALISATIONS MEDICO SOCIALES
Cet accord signé entre la direction de APREVA RMS - APREVA REALISATIONS MEDICO SOCIALES et les représentants des salariés le 2020-01-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06220003618
Date de signature : 2020-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : APREVA REALISATIONS MEDICO SOCIALES
Etablissement : 41986768400138
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Aménagement du temps de travail sur un an des Salariés non cadres et réduction du temps de travail des Salariés Cadres (2021-02-04)
Aménagement du temps de travail sur un an des salariés non cadres et réduction du temps de travail des salariés cadres (2022-10-20)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-24
Accord Collectif
Aménagement du temps de travail sur un an
EXERCICE 2020
Conformément à l’article L2242-13 du Code du travail une négociation s’est engagée entre la direction et les délégations syndicales Confédération Française Démocratique du Travail et Confédération Française des Travailleurs Chrétiens.
Entre les soussignés :
L’association APREVA Réalisations Médico-Sociales représentée par Monsieur XXX Directeur d’Association
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein d’APREVA RMS respectivement.
Par :
Mme XXX, Titulaire CSE, déléguée syndicale CFTC
Mme XXX, Titulaire CSE, appartenance syndicale CFTC
Mme XXX, Titulaire CSE, déléguée syndicale CFDT
M. XXX, délégation CFDT
D’autre part,
Préambule
Le recours à la modulation du temps de travail répond aux besoins des entreprises de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif connaissant des variations d’activités liées à la continuité de prise en charge des personnes et aux rythmes de fonctionnement des établissements.
En effet, l’ajustement des temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d’améliorer la prise en charge des personnes en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité.
L’annualisation est un système d’organisation collective du temps de travail permettant de faire varier l’horaire autour d’un horaire hebdomadaire de 35 heures ou moins sur 12 mois consécutifs, de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
L’organisation du travail découlant de l’annualisation s’effectue dans la perspective d’améliorer le service aux Résidents afin d’assurer la continuité de la prise en charge.
Article 1 - Cadre juridique :
Des réunions de négociations annuelles obligatoires en date du 16 Octobre 2019, du 30 Octobre 2019, du 25 Novembre 2019 et du 18 décembre 2019 se sont déroulées en application de l’art. L2242-1 du code du travail.
Les modalités d’aménagement unique du temps de travail sur un an sont définies en l’application de l’article L 3121-44 à L 3121-47 et D 3121-27 du code du travail.
Les modalités de réduction de l’horaire de travail sont définies en l’application de l’article 7 de l’avenant n°99-1 199-03-04 en vigueur le 01er janvier 1999 BO conventions collectives 2000-47 de la convention collective nationale du 31 Octobre 1951.
Ces deux modulations sont définies en l’application de l’accord du 1er avril 1999 visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail.
Article 2 : L’annualisation
Article 2.1 - Champ d’application :
L’annualisation concerne les salariés pour tous les types de contrats et de tous les établissements gérés par l’association APREVA RMS ainsi que ceux qui rejoindraient APREVA RMS et soumis à la convention collective FEHAP. Les salariés en contrat à durée déterminés non Cadres sont concernés par l’aménagement du temps de travail sur l’année, dès lors que la durée de leur contrat est au moins égale à un mois.
Article 2.2 - Période de référence :
L’aménagement du temps de travail sur un an débute le 1er janvier N. Elle est pratiquée pendant 12 mois consécutifs.
Article 2.3 – Dispositions générales
La durée du travail est fixée à 35 heures au plus.
La durée hebdomadaire de travail ne peut être supérieure à 44 heures sur 4 semaines consécutives.
Dans le cadre de la quatorzaine, le travail est réparti de manière à assurer au salarié 4 jours de repos dont au moins deux jours consécutifs.
Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 200 Heures.
La durée moyenne de travail pendant la période d’annualisation est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Article 2.4 - Modalités d’application :
Article 2.4.1 Volume annuel d’heures
L’annualisation conduit à déterminer un volume d’heures de travail effectif qui est égal à l’horaire hebdomadaire convenu et multiplié par le nombre de semaines de travail effectif que comporte l’année.
Ce volume est plafonné à 1607 heures, incluant la journée de solidarité, sous réserve du cas des salariés à temps partiel.
Le nombre de semaines de travail que comporte chaque année est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires que comporte cette année, les jours de congés et de repos accordés de façon générale et habituelle à l’ensemble des salariés, soit le nombre de samedi et dimanche ainsi que le nombre de congés payés (jours ouvrés).
Avant le début de chaque période annuelle, le volume annuel pour l’année à venir est ainsi défini par le logiciel de gestion des temps, en fonction du calendrier, des congés payés et de l’occurrence des jours fériés.
Les jours fériés chômés sont :
Le 1er janvier (Jour de l'an),
Lundi de Pâques,
Le 1er mai (Fête du travail)
Le 8 mai (Armistice 1945),
Lundi de Pentecôte,
Jeudi de l'Ascension,
Le 14 juillet (Fête nationale),
Le 15 août (Assomption),
Le 1er novembre (Toussaint),
Le 11 novembre (Armistice 1918),
Le 25 décembre (Noël).
Il convient de distinguer, pour le calcul du volume d’heures annuel, les salariés bénéficiaires d’un avantage individuel acquis au titre des jours fériés, des autres salariés.
Les salariés bénéficiaires d’un avantage individuel acquis au titre des jours fériés sont les salariés dont le contrat de travail est antérieur aux recommandations patronales du 04 Septembre 2012. Ils bénéficient de 11 jours de repos annuel correspondant aux 11 fériés.
Les salariés ayant été embauché après les recommandations patronales du 04 Septembre 2012, ne bénéficient que du nombre de fériés qui tombent du Lundi au Vendredi sur l’année concernée.
Article 2.4.2 Salariés à temps partiel
Le volume annuel des heures demeure inférieur à 34 heures hebdomadaires en moyenne, soit 1547 heures annuelles.
Article 2.5 Lissage des rémunérations
La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année, elle est indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois.
En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Article 2.6 – Communication des plannings et limitation des variations d’horaire :
Article 2.6.1 Amplitude des horaires de travail
Sans une période de repos compensatoire, aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail pour les salariés de jour et 12 heures pour les salariés de nuit, aucune semaine ne peut excéder 48 heures, et aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire supérieure à 44 heures (Art. L3121-20 du Code du Travail).
Article 2.6.2 Salariés à temps partiel
La semaine s’entend du lundi 0h au dimanche minuit.
L’horaire contractuellement défini peut, au cours de certaines périodes de l’année, être supérieur aux limites du temps partiel hebdomadaire, voire être identique à celui des salariés à temps plein, à condition que sur un an la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée contractuelle. Le salarié conserve le statut de salarié à temps partiel dès lors que, pour l’année entière, la durée effective du travail n’aura pas dépassée les limites indiquées au § 2.4.2 du présent accord.
Article 2.6.3 Affichage des plannings, modifications et bonnes pratiques
Les plannings sont affichés dans les établissements, en principe 7 jours, et en tous cas 4 jours au plus tard, avant son application soit le premier du mois.
En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire, par simple affichage, en respectant un délai de prévenance de sept jours calendaires leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Toutefois, en cas de contraintes justifiées par la situation de fait, le délai fixé précédemment est réduit à 3 jours. Dans ce dernier cas ou en cas d’absence du salarié concerné, celui-ci sera prévenu par tout moyen.
Le planning affiché sera mis à jour après chaque modification, à la fin de la journée.
Les salariés en absence imprévue devront appeler l’établissement pour se faire confirmer leur planning.
Les salariés étant absent de longue durée, devront appeler l’établissement avant leur reprise et à partir de la date d’affichage, pour connaître leur planning.
En cas d’absence imprévue du salarié, celui-ci devra prévenir immédiatement le service administratif afin de permettre la réorganisation des services en interne ou l’organisation du remplacement en externe.
En cas de prolongation d’arrêt de travail, le salarié est tenu d’en informer l’établissement dans les mêmes conditions.
Si l’appel est passé en dehors de l’ouverture des bureaux du fait du moment de la survenue de l’événement, le salarié devra en informer l’IDE en poste ou à défaut le salarié présent sur l’établissement qui en informera le Directeur d’astreinte. La semaine, ce dernier laissera un message le lendemain matin au service administratif.
Le salarié absent devra ensuite rappeler l’administration pendant les horaires d’ouverture pour l’informer du motif et de la durée de l’absence.
Article 2.6.4 heures effectuées au-delà de l’horaire prévu
Les salariés doivent respecter l’horaire de travail prévu au planning, y compris concernant les coupures (fiches de poste). Les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire prévu au planning doivent être validées en amont par le responsable hiérarchique ou l’astreinte de Direction
Article 2.7 - Suivi individuel et Heures supplémentaires:
Article 2.7.1 Comptage des heures
L’employeur devra tenir pour chaque salarié une fiche mensuelle de comptage des heures « état des temps de présence » faisant apparaitre distinctement les différentes catégories d’heures de présence et d’absences.
Un double de ce document sera remis à l’intéressé en même temps que son bulletin de salaire.
Article 2.7.2 Absences
En cas d’absence du salarié sur la période de référence, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires est diminué de la durée de l’absence, laquelle est évaluée sur le temps de travail initialement prévu.
Article 2.7.3 Entrée ou sortie des effectifs
Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
En cas de rupture du contrat de travail, les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.
Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.
Article 2.7.4 Bilan annuel
Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d’annualisation de 12 mois consécutifs, au plus tard dans la première quinzaine de janvier N+1.
Article 2.7.5 Dépassement du volume annuel d’heures
Le nombre d’heures « delta quota », qui correspond à la différence entre le nombre d’heures réalisées et le nombre d’heures dues sur l’année doit être à zéro au 31 Décembre N.
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel prédéterminé seront payées selon la réglementation en vigueur concernant la rémunération des heures complémentaires et supplémentaires. (cf § 2.7.6)
Ce paiement majoré peut toutefois être remplacé par un repos équivalent au nombre d’heures restantes sur le delta quota, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié et sur demande écrite de ce dernier avant le 15 Décembre N. Ces heures pourront alors être récupérées jusqu’au 31 Mars N+1.
Le salarié conserve la possibilité de déposer ces heures, en nombre équivalent de repos compensateurs sur un compte épargne temps comme prévu par l’Accord de branche du 1er avril 1999 modifié par avenant n° 1 du 19 mars 2007 et avenant n° 2 du 25 février 2009.
Dès lors que le nombre d’heures supplémentaires viendrait à dépasser le contingent annuel d’heures supplémentaires, une contrepartie obligatoire en repos serait appliquée au salarié. La Contrepartie correspond à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.
Article 2.7.6 Les heures supplémentaires et complémentaires
Les heures excédentaires accomplies au-delà du volume d’heures annuel seront payées et majorées selon les dispositions du code du travail après avoir effectué une moyenne hebdomadaire. Le nombre d’heures est ainsi divisé par le nombre de semaines travaillées par le salarié (dans le cas d’un salarié ayant posé ses 5 semaines de congés, les heures seront divisées par 47 semaines)
Les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires sont majorées à 25%, au-delà elles sont majorées à 50%.
Exemple : un salarié bénéficie de 120 heures supplémentaires au 31/12/N. Il a posé 5 semaines de congés payés sur l’année N. 120 / 47 = 2.6 heures en moyenne par semaine.
La totalité de ses heures sont donc majorées au taux normal de 25%.
Les heures complémentaires sont majorées dans les conditions prévues par le code du travail : dans la limite de 1/10ème de l’horaire contractuel les heures sont majorées à 10%, et au-delà et dans la limite de 1/3 de l’horaire contractuel les heures complémentaire sont majorées à 25%.
Les heures supplémentaires et complémentaires seront payées sur la paie de Janvier N+1.
Article 3 - Durée de l’accord collectif :
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 1 an pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Au terme de cette période, il sera renégocié entre les parties.
Article 4 – Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties.
Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 5 - Formalités de dépôt et de publicité :
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.
Article 6 - Dispositions finales :
Un exemplaire du présent accord est remis à chaque délégué syndical ou salarié mandaté, et au comité social et économique.
Un exemplaire fait l’objet d’un affichage sur le tableau réservé aux communications de la direction.
Fait à Fouquières Les Lens
Le 24 Janvier 2020
Signatures
Pour APREVA RMS, Monsieur XXX
Pour la Confédération Française démocratique du Travail Madame XXX
Pour la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens Madame XXX
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