Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Fresenius Kabi France relatif à la mise en place d'un dispositif d'astreinte pharmaceutique" chez FRESENIUS KABI FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRESENIUS KABI FRANCE et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT le 2023-04-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT

Numero : T09223042271
Date de signature : 2023-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : FRESENIUS KABI FRANCE
Etablissement : 41987578600032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D’ENTREPRISE NAO 2018 FRESENIUS KABI FRANCE (2017-12-19) AVENANT A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD D’ENTREPRISE FRESENIUS KABI FRANCE DU 4 JANVIER 1999 ET A L’ACCORD DE SUPPLEANCE PORTANT SUR LE JOUR FERIE ET LA JOURNEE DE PONT DE L’ASCENSION (2020-04-28) ACCORD D’ENTREPRISE FRESENIUS KABI France PORTANT SUR LA FIXATION EXCEPTIONNELLE DES CONGES PENDANT L’EPIDEMIE DU VIRUS COVID 19 (2020-03-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-21

ACCORD D’ENTREPRISE FRESENIUS KABI FRANCE

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ASTREINTE PHARMACEUTIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

FRESENIUS KABI FRANCE, Société par Actions Simplifiée, au capital de 19.746.342 Euros, dont le siège social est situé 5 Place du Marivel, 92316 SEVRES, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 419 875 786,

Représentée par,

Ci-après désignée la « Société»,

D’une part,

ET :

Les syndicats ci-après nommés affiliés aux organisations représentatives sur le plan national :

  • C.F.E. – C.G.C., représenté par

  • C.G.T., représenté par

  • U.N.S.A., représenté par

D'autre part,

PREAMBULE

Les parties ont souhaité trouver une organisation permettant de respecter les obligations réglementaires indispensables pour couvrir les activités pharmaceutiques décrites dans le Code de Santé Publique, en limitant l’impact sur l’équilibre vie privée et familiale / vie professionnelle de l’ensemble des pharmaciens salariés de l’entreprise.

Il a donc été décidé de faire évoluer le dispositif d’astreinte dans le cadre de la mise en place du présent accord au sein de la société FRESENIUS KABI FRANCE.

Les parties signataires, à cette occasion, ont en conséquence arrêté ce qui suit :

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble des pharmaciens actuels et futurs de la Société FRESENIUS KABI FRANCE, quels que soient leur statut ou la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée), à temps plein ou à temps partiel.

Le présent accord se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques, règlement ou accords collectifs, appliqués dans l’entreprise antérieurement à sa conclusion et ayant un objet identique (astreintes pharmaceutiques).

Article 2 – OBJET DU PRESENT ACCORD

Cet accord a pour objet de définir, dans le respect des dispositions légales en vigueur, les règles relatives aux astreintes pharmaceutiques.

ARTICLE 3 - CADRE JURIDIQUE ET DEFINITION

Le présent titre s‘inscrit dans le cadre des dispositions définies par l’article L3121-9 du code du travail. Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Elle permet donc d’assurer une continuité de service en dehors des plages de présence des salariés et en dehors des heures ouvrées, weekend ou jours fériés.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Ainsi, selon l’article L3121-10 du code du travail : exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaires prévues aux articles L3132-2 et L3164-2.

Et selon l’article L3121-12 code du travail : A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11 : le mode d'organisation des astreintes et de leur compensation est fixé par l’employeur, après avis du comité social et économique et après information de l'agent de contrôle de l'Inspection du Travail.

Les salariés concernés par des périodes d'astreintes sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

Les modalités d'information des salariés concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat et la programmation individuelle des périodes d'astreintes est portée à leur connaissance quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.

Les astreintes n'engendrent pas systématiquement une intervention.

Article 4 - MODALITES DE L’ASTREINTE PHAMACEUTIQUE

4.1- Objet de l’astreinte

L’astreinte couvre la réception des appels internes (LOUVIERS) qui concernent des produits non libérés ou des appels externes (clients, autorités) reçus au standard téléphonique de LOUVIERS en dehors des heures usuelles d’ouverture. La transmission des appels vers les personnes en charge de l’astreinte est assurée par le gardien.

L’objectif de l’astreinte pharmaceutique est de couvrir toutes les activités pharmaceutiques, donc en cas de changement de l’organisation du temps de travail, l’organisation des astreintes pharmaceutiques s’adaptera aux horaires de la production et de l’après-vente. Les horaires sont donc susceptibles d’être modifiés en cas de changement de l’organisation du temps de travail.

4.2 – Mise en œuvre de l’astreinte

Durant la période d’astreinte pharmaceutique, le salarié doit demeurer joignable afin de pouvoir intervenir. Et doit être en mesure d’intervenir sur site dans un délai de 2 heures pour les pharmaciens de Louviers et Heudebouville et 3 heures pour les autres dans le cas d’un événement ou un signal critique nécessitant un déplacement sur site à compter de la prise de décision du déplacement.

Ainsi, l’astreinte pourra donner lieu soit à une intervention à distance (par téléphone/visioconférence), soit à une intervention physique si elle est jugée nécessaire après tentative de résolution à distance.

Par conséquent, l’outil de communication (téléphone portable) doit rester branché et demeurer en état de fonctionnement et le salarié, placé en astreinte, doit pouvoir être joint à tout moment et, s’il est sollicité pour une intervention, devra tout mettre en œuvre pour trouver une solution au problème posé, et ce dans un délai raisonnable.

L’astreinte pharmaceutique concerne les salariés pharmaciens du site inscrits à l'ordre des pharmaciens.

Le pharmacien d'astreinte doit être joignable à tout moment et avoir la capacité d'intervenir sur le site dans les meilleurs délais. Son rôle consiste à effectuer les démarches nécessaires pour assurer la production et la continuité de service avec les clients et les autorités conformément aux bonnes pratiques de fabrication et procédures internes à l’établissement.

Le pharmacien d'astreinte dispose des éléments suivants pour l'aider dans sa mission :

  • d'un téléphone portable afin d'être joint à tout moment,

  • Un ordinateur portable

  • des procédures internes,

  • d'une formation interne.

Une présentation du dispositif des astreintes pharmaceutiques sera faite au CSE d’établissement et à la CSSCT d’établissement avant la mise en œuvre.

4.3 – Planning des astreintes

Les astreintes seront réparties entre les différents pharmaciens de l’entreprise, quel que soit leur établissement d’appartenance, afin de limiter le nombre d'astreintes par salarié.

L’astreinte est définie sur une base de 7 jours, soit 168 heures : du lundi 9h00 au lundi suivant à 8h59 heures. L’activité d’astreinte se déploie en particulier en dehors des plages 9h00 à 18H00 et durant le week-end.

La programmation individuelle des périodes d'astreintes doit être portée à la connaissance/confirmée auprès de chaque salarié concerné au moins 15 jours calendaires à l'avance.

Les périodes d'astreintes effectuées seront renseignées selon la procédure en vigueur au sein de l’entreprise.

4.4 - Absence et remplacement

En cours de périodes d'astreinte, tout salarié se trouvant dans l'impossibilité d'exercer son rôle, devra, dans les plus brefs délais, en informer le Pharmacien Délégué sur site ou le Pharmacien Responsable, afin que les mesures appropriées puissent être prises.

Les collaborateurs ne pourront être d'astreinte pendant leurs congés, jours de repos, jours de récupération ou absences autorisées, dès lors qu'ils ont été validés par la hiérarchie.

Les périodes d'astreinte sont assurées par roulement hebdomadaire dans le cadre d’un planning déterminé semestriellement.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque collaborateur, par affichage ou mail, dans un délai de prévenance raisonnable d’au minimum un mois, sauf circonstances exceptionnelles.

Dans cette dernière hypothèse, le collaborateur sera, dans la mesure du possible, averti au moins 7 jours calendaires à l'avance.

Les périodes d’astreinte d’un collaborateur pourront exceptionnellement être modifiées en cours d’astreinte en cas de contraintes (notamment maladie, congés ou repos) avec un délai de prévenance suffisant pour assurer son remplacement et avec accord du collaborateur.

En cas d’absence imprévue du salarié programmé en astreinte, ce délai de prévenance pourra être réduit, à condition de prévenir le remplaçant au moins un jour franc à l'avance. La hiérarchie doit indiquer le jour, l'heure de début de l'astreinte ainsi que sa durée.

Article 5 - INCIDENCE DES PERIODES D'ASTREINTES SUR LE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DES TEMPS DE REPOS

  1. - Périodes d’astreinte

Les périodes d’astreinte sans intervention (dès lors qu’elles ont lieu en dehors des horaires de travail habituels des salariés concernés) ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et, par conséquent, sont prises en compte dans le décompte des temps de repos (quotidiens et hebdomadaires).

Seules les interventions effectives ponctuelles réalisées du lundi au vendredi après 18h00 et avant 09h00, ou les samedi, dimanche et jours fériés, ainsi que les temps de trajet effectués pendant les temps d'astreinte, sont constitutifs de temps de travail effectif décompté et donnent lieu à un repos compensateur de remplacement.

  1. - Articulation des temps d'astreinte avec les temps de repos obligatoires

Conformément aux dispositions légales, les temps d'astreinte sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, exception faite des durées d'intervention.

Il sera porté une attention particulière au respect des temps de repos entre deux prises de postes et de repos hebdomadaire (11h de repos quotidien et 35 h de repos hebdomadaire)

  1. – Repos en cas Intervention pendant la période d'astreinte

    1. Principe

Conformément à la réglementation en vigueur, le temps d’intervention étant considéré comme du temps de travail effectif, la société FRESENIUS KABI France veille à concilier les périodes d’intervention avec le respect du repos quotidien et hebdomadaire.

Ainsi, si les repos quotidiens et hebdomadaires, visés à l’article 5-2 du présent accord, ne sont pas pris en totalité, en raison d’une ou plusieurs interventions entrant dans le décompte du temps de travail effectif, le salarié devra en bénéficier en totalité, en décalant au besoin l’heure de reprise de son travail effectif.

  1. Exception

De façon exceptionnelle, en application de l’article D 3131-4, si à la suite d’une intervention, si le salarié n’a pas bénéficié d’une période de repos de 11 heures consécutives avant celle-ci et ne pourra pas en bénéficier après celle-ci, sans pouvoir décaler sa reprise de poste, une dérogation est autorisée ayant pour effet de réduire le temps de repos à 9h00 minimum, en application des dispositions de l’article L. 3131-2 du Code du travail.

Ainsi, selon l’article D. 3131-4 :

Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par accord prévu à l'article L. 3131-2, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes :

   1o Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

   2o Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;

   3o Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;

   4o Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;

   5o Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.

Le salarié bénéficiera alors d’un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé qui devra être attribué dans un délai d’un mois en déduction du temps de travail effectif.

En cas de chevauchement d’un temps de repos avec la journée de travail suivante, le salarié reprendra son travail à la fin de son repos de 9 heures et n’aura pas à récupérer les heures non effectuées en début de journée ; ces heures non effectuées lui seront néanmoins normalement payées.

Ces cas de chevauchement d’un temps de repos avec la journée de travail suivante doivent rester exceptionnels.

Par ailleurs, pour les salariés travaillant à l’heure, toute intervention durant la période d’astreinte est comptabilisée dans le temps de travail effectif.

  1. - Traitement de l'intervention

Les parties s’entendent pour affirmer le principe selon lequel l’intervention à distance sera privilégiée à chaque fois que les conditions l’autorisent.

L’intervention à distance débute lorsque le salarié répond à l’appel téléphonique et/ou se connecte au réseau et s’achève avec la fin de l’appel ou de la connexion informatique.

L’intervention sur site débute lorsque le collaborateur répond à l’appel téléphonique l’informant de la nécessité d’une intervention et s’achève lors de son retour à son domicile. Le temps d’intervention inclut donc le temps de transport aller-retour domicile / site de travail et sera rémunéré comme du temps de travail effectif et considéré comme tel.

Dans cette hypothèse, le salarié en informera son responsable hiérarchique par tout moyen approprié.

Que l’intervention soit sur site ou à distance (téléphonique), elle est considérée comme du temps de travail effectif et sera récupérée.

La présomption d'imputabilité d'accident du travail n'est pas applicable lorsqu’un salarié est victime d’un accident à son domicile ou à proximité pendant une période d'astreinte : ce faisant, dans une telle hypothèse, le salarié n’est pas couvert par la législation sur les accidents du travail.

En revanche, le salarié d’astreinte est couvert par cette législation en cas d’accident survenant au cours d’un temps passé en intervention sur site pendant une période d’astreinte.

  1. - Durées maximales du travail

Au jour de la signature des présentes il est rappelé que les durées maximales de travail sont les suivantes :

  • Par dérogation à la durée quotidienne de travail effectif limitée par la Loi à 10 heures, il est convenu que dans l’hypothèse d’interventions durant la période d’astreinte, elle sera portée à 12 heures de temps de travail effectif.

  • La durée maximale hebdomadaire du travail est soumise aux limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine de travail, sauf autorisation par l'inspection du travail pour circonstances exceptionnelles,

  • 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 6 : INDEMNISATION DES ASTREINTES

6.1 - Sujétion liée à l’astreinte

L'astreinte pharmaceutique sera indemnisée dans les conditions suivantes :

  • Une indemnité d'astreinte selon une base de 7 jours, d’un montant de 225 € bruts.

Ce montant sera proratisé au nombre réel d’heures réalisés en cas d’absence entre le salarié initialement prévu en astreinte et son remplaçant.

  1. - Indemnisation des interventions

Les interventions téléphoniques ou sur site des pharmaciens d’astreinte feront l’objet d’une récupération, majorée selon les règles applicables aux temps d’intervention (majoration pour heure supplémentaire, travail de nuit….)

Conformément à l’article R3121-2 du code du travail, un document récapitulant ces travaux et les durées d’interventions effectuées (dates, nombre de jours ou d’heures) ainsi que les compensations correspondantes est remis, chaque fin de mois, par le responsable, au salarié et à la direction. Il est tenu à la disposition de l’Inspection du Travail.

Un compteur du temps à récupérer sera établi. Le salarié pourra récupérer son repos par journée (7h) ou demi-journée ( 3h30), dès lors qu’il aura acquis 3h30 de repos. En fin d’année, le salarié soldera l’ensemble des repos acquis au cours de l’année civile même dans l’hypothèse où il n’a pas acquis 3 h 30 de repos.

  1. - Indemnisation des frais de transport

Le déplacement sur site, pendant une période d'astreinte, est un déplacement professionnel. Si le salarié ne bénéficie pas d’un véhicule professionnel, il est remboursé selon les règles appliquées dans le cadre d’un déplacement professionnel.

Les salariés doivent également bénéficier de leur repos quotidien entre deux prises de poste et de leur repos hebdomadaire.

Article 7 - DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord, conformément à l’article L2222-4, est expressément conclu pour une durée indéterminée et non pour une durée déterminée de 5 ans.

Il ne cessera donc de produire ses effets que par dénonciation ou modification, selon les dispositions des articles 8 et 9.

Les dispositions contenues dans le présent accord remplacent et annulent toutes les dispositions qui pourraient exister au sein de la société et portant sur des sujets faisant l’objet du présent accord.

Il sera applicable pour la première fois à compter du 1er mai 2023.

Article 8 - REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires, toutes les fois que les parties le jugeront nécessaire, ce qui est le cas, par exemple lorsque survient une évolution législative ou réglementaire présentant un caractère impératif.

Toute demande de révision est notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

Article 9 - DENONCIATION

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité Territoriale de la DREETS.

Article 10 - COMMISSION DE SUIVI – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une commission de suivi composée des Délégués Syndicaux Centraux et du Directeur des Ressources Humaines sera mise en place.

Elle se réunira 12 mois après la mise en place de l’accord, puis, à la demande de l’un de ses membres dans un délai raisonnable.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des trois premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision, puis tous les 3 ans.

A défaut, l’accord continuera de s’appliquer en l’état.

Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, avant toute saisine d’une quelconque juridiction, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 11 - NOTIFICATION ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente aux organisations syndicales, parties à la négociation.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par Monsieur Mathieu DARDE représentant légal de l'entreprise pour la signature de cet accord.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT situé 7 Rue Mahias, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire sera en outre remis au CSE Central et aux CSE d’Etablissement.

Il fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

En outre, le personnel est informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Fait à SEVRES,

Le 21 avril 2023,

En 7 exemplaires originaux,

Dont un exemplaire original et un exemplaire en version électronique pour le dépôt à la DREETS.

Pour la Société FRESENIUS KABI France Pour le syndicat CGT Pour le syndicat UNSA Pour le syndicat CFE-CGC

D.S.C.*= Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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