Accord d'entreprise "AVENANT A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD D’ENTREPRISE FRESENIUS KABI FRANCE DU 4 JANVIER 1999 ET A L’ACCORD DE SUPPLEANCE PORTANT SUR LE JOUR FERIE ET LA JOURNEE DE PONT DE L’ASCENSION" chez FRESENIUS KABI FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FRESENIUS KABI FRANCE et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT

Numero : T09220018117
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Avenant
Raison sociale : FRESENIUS KABI FRANCE
Etablissement : 41987578600032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-28

AVENANT A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD D’ENTREPRISE FRESENIUS KABI FRANCE DU 4 JANVIER 1999 ET A L’ACCORD DE SUPPLEANCE PORTANT SUR LE JOUR FERIE ET LA JOURNEE DE PONT DE L’ASCENSION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

FRESENIUS KABI FRANCE, Société par Actions Simplifiée, au capital de 19.746.342 Euros, dont le siège social est situé 5 Place du Marivel, 92316 SEVRES, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 419 875 786,

Représentée par son D.R.H., Monsieur

Ci-après désignée la « Société»,

D’une part,

ET

Les syndicats ci-après nommés affiliés aux organisations représentatives sur le plan national :

  • C.F.E. – C.G.C., représenté par Monsieur

  • C.G.T., représenté par Monsieur

  • U.N.S.A., représenté par Monsieur

D'autre part,

PREAMBULE :

Le 24 mars 2020 Monsieur le Préfet de L’EURE, Jérôme FILIPINI écrivait à l’Etablissement FRESENIUS KABI France de LOUVIERS en ces termes :

« Dans le contexte de la crise du COVID-19, certaines activités vitales pour la vie de la Nation doivent continuer à fonctionner. Les entreprises visant à garantir le fonctionnement continu des réseaux de soins sanitaires et médicaux essentiels à la sécurité de nos concitoyens doivent être en mesure de poursuivre leurs activités.

Votre établissement assurant une de ces missions vitales, il importe que vous puissiez dès à présent et pendant toute la durée de la crise, poursuivre votre activité quotidienne pour fournir les produits et matériels indispensables au fonctionnement des secteurs hospitalier, pharmaceutique et de la médecine libérale.

Je vous invite donc à faire le nécessaire auprès de vos organisations internes, fournisseurs, transporteurs et sous-traitants pour que tous puissent assurer les livraisons et opérations nécessaires à votre fonctionnement. »

La période d’épidémie actuelle voit accroître les besoins et les commandes en prévision pour les prochains mois.

C’est dans ce cadre que la direction a souhaité rencontrer les partenaires sociaux afin d’évoquer la possibilité de travailler le jeudi et le vendredi de l’ascension, journées traditionnellement chômées dans l’entreprise, afin de renforcer la production et répondre aux besoins des établissements de soins.

Les parties se sont donc réunies le 21 avril 2020, afin d’évoquer les modalités permettant d’organiser le travail de production des jeudi et vendredi de l’Ascension 21 et 22 mai 2020 par la signature d’un avenant commun à l’accords de suppléance en date du 30 novembre 2017 ayant fixé le jeudi de l’ascension jour férié non travaillé pour les équipes de suppléance et à l’accord du 4 janvier 1999 ayant institué le vendredi de l’ascension comme jour de congés repos payé et chômé ( jour de pont).

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT

Destiné à permettre d’accroître la production, cet avenant s’applique uniquement aux salariés des sites de production et de logistique de LOUVIERS et HEUDEBOUVILLE de la société FRESENIUS KABI France, quel que soit le service d’appartenance, et quel que soit le type de contrat (CDD, CDI, équipe de semaine ou de week-end…).

ARTICLE 2 : OBJET- TRAVAIL DU JEUDI ET DU VENDREDI DE L’ASCENSION

  1. TRAVAIL DU JOUR FERIE JEUDI DE L’ASCENSION

En vertu de l’accord à durée indéterminée relatif aux équipes de suppléance signé le 30 Novembre 2017, article 3.2 , durée du travail hebdomadaire ou mensuelle il a été convenu que :

( …)Il est néanmoins expressément convenu que les salariés ne seront pas amenés à travailler les jours fériés ou « jour entreprise» suivants :

1er janvier, 25 décembre, 1er mai, jeudi de l'ascension, et un autre jour férié à définir annuellement avec les Délégués Syndicaux Centraux.

Le jeudi de l’ascension fait donc partie des jours fériés qui ne sont habituellement pas travaillés par les équipes de suppléance.

L’article 10 du même accord prévoit qu’il pourra faire l'objet d'une révision toutes les fois que les parties le jugeront nécessaire, ce qui est le cas, par exemple lorsque survient une évolution législative ou réglementaire présentant un caractère impératif.

Cette année au vu de la situation exceptionnelle, il sera demandé aux salariés des équipes de suppléance, de travailler, le jeudi de l’Ascension, 21 mai 2020, selon les modalités financières appliquées dans le cadre du travail d’un jour férié.

Les salariés seront informés par voie message électronique pour ceux qui en disposent et par voie d’affichage au moins 15 jours avant du planning de travail du 21 mai 2020.

Ils bénéficieront de la rémunération afférente au travail d’un jour férié.

En remplacement, les salariés ayant travaillé le jeudi 21 mai 2020, bénéficieront donc d’un jour de repos qui sera pris collectivement le dimanche 02 mai 2021, après information et discussion avec les membres du Comité Social et Economique. Pour le week-end de l’Ascension sur lequel était posé habituellement un J.E. et un J.A.E., ou des C.P., ils seront positionnés sur le 02 et 03 janvier 2021.

Seules les dispositions relatives au jeudi de l’ascension sont modifiées temporairement.

2.2 TRAVAIL DU VENDREDI DE PONT DE L’ASCENSION

L’accord d’entreprise du 4 janvier 1999 a été conclu pour une durée indéterminée. Il est toujours actuellement en vigueur. L’article 4 c) précise que chacune des parties signataire peut demander à tout moment la révision d’un ou plusieurs articles.

D’un commun accord et compte tenu de la situation exceptionnelle liée au virus COVID 19, il a été décidé, de la modification temporaire de l’article 12 -CONGES PAYES, c) de l’accord d’entreprise du 4 janvier 1999 qui indique :

« Outre ces congés payés de base, le vendredi de l’Ascension, une demi-journée pour noël et une demi-journée pour le 1er JANVIER sont chômés et payés. (…) ».

Seules seront modifiées les dispositions concernant le vendredi de l’Ascension.

En effet cette année au vu de la situation exceptionnelle, il sera demandé aux salariés relevant du champ d’application du présent avenant, de travailler selon l’organisation habituelle des modèles horaires applicables au sein des établissements de LOUVIERS et HEUDEBOUVILLE (en journée, en équipe, selon le service d’appartenance) le vendredi de l’Ascension, 22 mai 2020.

Les salariés seront informés par voie message électronique pour ceux qui en disposent et par voie d’affichage au moins 15 jours avant du planning de travail du 22 mai 2020.

En remplacement, les salariés ayant travaillé le vendredi 22 mai 2020, bénéficieront donc d’un jour de repos qui est fixé au 24 décembre 2020.

En compensation de la perte d’un pont de 4 jours, à titre exceptionnel, ces salariés bénéficieront d’une prime de 70 € bruts.

ARTICLE 3 : DUREE ET DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant, à durée déterminée, conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail, est expressément conclu jusqu’au 03 mai 2021.

Il sera applicable à compter de la date du dépôt sur le site de la DIRECCTE et au plus tard au 30 avril 2020.

A l'issue de cette période, les parties négociatrices du présent avenant se réuniront pour tirer les enseignements de l'ensemble de cet avenant et pour examiner en fonction de la situation de l'entreprise et de la législation, l'opportunité de le renouveler ou de l’étendre.

A défaut d’accord sur son renouvellement le présent avenant cessera définitivement de produire ses effets au 31 décembre 2020 et tous les salariés bénéficieront, du jour de pont du vendredi de l’ascension en 2021, conformément à l’accord du 4 janvier 1999 et du jour férié du jeudi de l’Ascension pour les équipes de suppléance.

Les dispositions contenues dans le présent avenant annulent et remplacent, durant son application, toutes les dispositions qui pourraient exister au sein de la société et portant sur des sujets faisant l’objet du présent avenant.

ARTICLE 4 : REVISION DE L’AVENANT

Le présent avenant peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord collectif sous forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

L’avenant pourra faire l’objet d’une révision toutes les fois que les parties le jugeront nécessaire, ce qui est le cas, par exemple si survient une évolution législative ou réglementaire présentant un caractère impératif, ce qui compte tenu des circonstances exceptionnelles est susceptible de se produire.

Le présent avenant ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent avenant, se substitueront de plein droit à celles du présent avenant, devenues non conformes.

ARTICLE 5 : DENONCIATION

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L 2261-10 du code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du travail.

ARTICLE 6 : COMMISSION D’INTERPRETATION ET DE SUIVI

Une commission d’interprétation et de suivi de cet avenant est constituée des Délégués Syndicaux Centraux, et du Directeur des Ressources Humaines.

Cette commission se réunira dans un délai raisonnable, à la demande d’un de ses membres afin de résoudre tout différend concernant l’application de cet avenant et qui ne trouverait sa solution avec un salarié demandeur.

ARTICLE 7 : NOTIFICATION ET PUBLICITE

Le présent avenant donnera lieu à notification, publicité et dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-4 et suivants du Code du Travail.

Un exemplaire sera en outre remis au CSE Central, et au C.S.E. d’Etablissement de LOUVIERS – HEUDEBOUVILLE et fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

En outre, le personnel est informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Fait à Sèvres, le , en 10 exemplaires originaux,

Pour FRESENIUS KABI France

Monsieur

D.R.H.

Pour la C.F.E. - C.G.C.

Monsieur

D.S.C. *

Pour la C.G.T.

Monsieur

D.S.C.*

Pour l’U.N.S.A.

Monsieur

D.S.C.*

D.S.C.*= Délégué Syndical Central

RECEPISSE DE REMISE D’UN AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 4 JANVIER 1999 ET A L’ACCORD DU 30 NOVEMBRE 2017 PORTANT SUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Je soussigné (Nom) (Prénom) : ___________________________

(Titre) : ___________________________

(O.S) : ___________________________

Reconnais avoir reçu en main propre le / / .

Un exemplaire de l’accord suivant :

FRESENIUS KABI FRANCE

Titre de l’accord : AVENANT A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD D’ENTREPRISE FRESENIUS KABI FRANCE DU 4 JANVIER 1999 PORTANT SUR LA JOURNEE DE PONT DE L’ASCENSION ET A L’ACCORD DU 30 NOVEMBRE 2017 PORTANT SUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Fait à

Le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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