Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE FRESENIUS KABI France PORTANT SUR LA FIXATION EXCEPTIONNELLE DES CONGES PENDANT L’EPIDEMIE DU VIRUS COVID 19" chez FRESENIUS KABI FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRESENIUS KABI FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et UNSA le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et UNSA

Numero : T09220017390
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : FRESENIUS KABI FRANCE
Etablissement : 41987578600032 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26

ACCORD D’ENTREPRISE FRESENIUS KABI France

PORTANT SUR LA FIXATION EXCEPTIONNELLE DES CONGES PENDANT L’EPIDEMIE DU VIRUS COVID 19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

FRESENIUS KABI FRANCE, Société par Actions Simplifiée, au capital de 19.746.342 Euros, dont le siège social est situé 5 Place du Marivel, 92316 SEVRES, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 419 875 786,

Représentée par son D.R.H., Monsieur,

Ci-après désignée « l’entreprise»,

D’une part,

ET

Les syndicats ci-après nommés affiliés aux organisations représentatives sur le plan national :

  • C.F.E. – C.G.C., représenté par Monsieur

  • C.G.T., représenté par Monsieur

  • U.N.S.A., représenté par Monsieur

D'autre part,

PREAMBULE :

La Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 n°2020-290 du 23 mars 2020 autorise le gouvernement à prendre par ordonnance dans un délai de trois mois à compter de sa publication des mesures d’urgence pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la Loi.

En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique, l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos indique dans son article 1, qu’un accord d’entreprise ou de branche permet d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc. Ainsi et du fait de ces mesures d’urgence, cela emporte dérogation aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.

Dans la mesure où le personnel de la force de vente ne peut plus visiter les professionnels de santé, toute visite étant interdite sur les lieux de santé, leur activité a été réorganisée depuis le 16 mars pour qu’ils puissent bénéficier de solution de télétravail pour mettre les dossiers à jour et bénéficier de cession de e-learning.

L’usine et l’entrepôt, quant à eux, continuent de produire et d’assurer l’approvisionnement crucial des hôpitaux et des établissements de soin.

Les parties ont dans ce cadre convenu de faire solder à chaque salarié des forces de vente une semaine de congés payé durant la période de confinement afin qu’ils puissent être pleinement disponible dès la fin du confinement pour reprendre la prospection des professionnels de santé.

Il pourra également leurs être demandé de prendre des RTT si leur solde de congé est inférieur à 5 jours, conformément aux dispositions de la Loi n°2020-290 et en application des articles 2 et 3 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Toutes visites au sein des EPHAD, Hôpitaux, Cliniques où plus généralement auprès des professionnels de santé (pharmaciens, médecins…) sont actuellement suspendues, et interdites, compte tenu des règles relatives au confinement.

Cet accord s’applique donc à l’ensemble de la force de vente notamment les délégués commerciaux, K.A.M., M.S.L. et directeurs régionaux, de la société FRESENIUS KABI France.

ARTICLE 2 : OBJET CONGES PAYES

D’un commun accord et compte tenu de la situation exceptionnelle liée au virus COVID 19, il a été décidé d’un commun accord, qu’une semaine de congé, sans que ne puisse être respecté le délai d’un mois pour fixer l’ordre des départs en congés, sera imposée aux salariés de la force de vente identifiée dans l’article 1, sur le solde des congés de l’année 2019/2020.

En effet de façon habituelle, l’employeur lorsque c’est lui qui fixe la date des congés doit informer chaque salarié de ses dates de départ au moins un mois avant celui-ci (C. trav., art. L. 3141-16 et C. trav., art. D.3141-5), l’Ordonnance afférente permettent de déroger à ces règles.

Ainsi et selon les dispositions suivantes de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la société FRESENIUS KABI France demandera aux salariés de la force de vente de prendre une semaine de congés (5 jours ouvrés) sur le solde des congés de l’année 2019/2020 en respectant un délai de prévenance de 1 Jour.

Cette semaine de congés est donc fixée pour toute la force de vente du 1er avril 2020 au 7 avril 2020, inclus.

Les salariés qui le souhaitent peuvent bien sûr solder plus d’une semaine.

Pour les salariés qui ne disposent pas de 5 jours de congés, il sera fait usage des jours de RTT que l’employeur peut imposer de façon unilatérale selon l’Ordonnance.

Le solde des jours de RTT pourra également être imposé selon les formes de l’Ordonnance et selon l’évolution de la pandémie.

ARTICLE 3 : DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord, conformément à l’article L. 2222-4, est expressément conclu pour une durée de 1 mois.

Il sera applicable à compter du 1eravril 2020.

A l'issue de cette période, les parties négociatrices du présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l'ensemble de l'accord et pour examiner en fonction de la situation de l'entreprise et de la législation, l'opportunité de le renouveler ou de l’étendre.

A défaut d’accord sur son renouvellement le présent accord cessera définitivement de produire ses effets.

Les dispositions contenues dans le présent accord annulent et remplacent toutes les dispositions qui pourraient exister au sein de la société et portant sur des sujets faisant l’objet du présent accord.

ARTICLE 4 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord collectif sous forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

L’accord pourra faire l’objet d’une révision toutes les fois que les parties le jugeront nécessaire, ce qui est le cas, par exemple si survient une évolution législative ou réglementaire présentant un caractère impératif, ce qui compte tenu des circonstances exceptionnelles est susceptible de se produire.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, devenues non conformes.

ARTICLE 5 : DENONCIATION

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L 2261-10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.

ARTICLE 6 : COMMISSION D’INTERPRETATION ET DE SUIVI

Une commission d’interprétation et de suivi de cet accord est constituée des Délégués Syndicaux Centraux, et du Directeur des Ressources Humaines.

Cette commission se réunira dans un délai raisonnable, à la demande d’un de ses membres afin de résoudre tout différend concernant l’application de cet accord et qui ne trouverait sa solution avec un salarié demandeur.

ARTICLE 7 : NOTIFICATION ET PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à notification, publicité et dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-4 et suivants du Code du Travail.

Un exemplaire sera en outre remis au C.S.E. Central, et aux deux C.S.E. des établissements de SEVRES-PASSY-LABEGE et LOUVIERS-HEUDEBOUVILLE et fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

En outre, le personnel est informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Fait à Sèvres, le , en 10 exemplaires originaux,

Pour FRESENIUS KABI France

Monsieur

D.R.H.

Pour la C.F.E. - C.G.C.

Monsieur

D.S.C.*

Pour la C.G.T.

Monsieur *

D.S.C.*

Pour l’U.N.S.A.

Monsieur

D.S.C.*

D.S.C.* : Délégué Syndical Central

RECEPISSE DE REMISE D’UN ACCORD D’ENTREPRISE

Je soussigné (Nom) (Prénom) : ___________________________

(Titre) : ___________________________

(O.S) : ___________________________

Reconnais avoir reçu en main propre le / / .

Un exemplaire de l’accord suivant :

FRESENIUS KABI FRANCE

Titre de l’accord : ACCORD PORTANT SUR LA FIXATION EXCEPTIONNELLE DES CONGES PENDANT L’EPIDEMIE DU VIRUS COVID 19

Fait à

Le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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