Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION,LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE ANNEE 2022" chez STEF - STEF LOGISTIQUE CERGY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STEF - STEF LOGISTIQUE CERGY et le syndicat CGT et CFDT le 2022-02-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T09522005339
Date de signature : 2022-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : STEF
Etablissement : 41991107800030 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-17
PROCES VERBAL D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2022 STEF LOGISTIQUE CERGY |
Entre les soussignés :
La société STEF LOGISTIQUE CERGY dont le siège social est situé 30 Avenue des Béthunes 95310 SAINT OUEN L’AUMÔNE, représentée par, Directeur de Filiale,
d’une part,
et :
Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée :
Pour la CFDT par son déléguée syndicale,
Pour la CGT par son délégué syndical,
d’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 25 janvier 2022, 15 février 2022 et 17 février 2022, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF LOGISTIQUE CERGY et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. Augmentation générale des salaires :
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF LOGISTIQUE CERGY à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
de 48,13 € bruts pour les salariés dont le salaire mensuel brut au 1er février est de 1604,38 €
de 70 € bruts pour les salariés dont le salaire mensuel brut au 1er février est strictement supérieur à 1604,38 €
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera effective au 1er mars 2022.
Il est convenu que la prime annuelle (dite de 13ème mois) sera versée au mois de novembre et que pour en bénéficier, il faudra justifier d’une ancienneté de 9 mois. Elle est attribuée au prorata du temps de présence effectué.
2.2. Prime transport
Une prime de transport d’un montant de 200 euros net pour l’année 2022 sera versée aux salariés présents dans l’entreprise au 1er mars 2022 sur le bulletin de paie du mois de mars 2022.
Cette mesure est effective uniquement dans le cadre de cet accord et prendra fin au 31 décembre 2022.
Sont concernés par le versement de cette prime, tous les salariés :
dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains
ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport
Cette somme étant générée par les frais occasionnés au titre de l’année 2021 pour se rendre au travail, elle est le cas échéant proratisée, en cas d’absence.
Des conditions, pour l’attribution de ladite prime doivent néanmoins être remplies :
Cette prime de carburant est octroyée à tout salarié de la filiale ayant acquis trois mois d’ancienneté révolus au mois de versement de la prime.
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec la participation de l’abonnement aux transports publics.
En cas de suspension du permis de conduire, le salarié devra en informer immédiatement la Direction qui suspendra le versement de cette prime.
Le salarié devra informer la Direction dès lors qu’il changera de moyen de transport pour les trajets domicile et lieu de travail. Il en est de même s’il est amené à changer de véhicule, il devra présenter une carte grise et une assurance en cours de validité.
ARTICLE 3 : MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Il est précisé que les dispositions contenues dans cet article remplacent les modalités de la journée de solidarité prévues dans l’accord NAO de 2013.
A compter du 1er mars 2022, l’accomplissement de la journée de solidarité s’effectuera selon les modalités suivantes :
Pour le personnel badgeant :
Pour le personnel badgeant, 7 heures seront neutralisées au titre de la journée de solidarité sur le compteur de temps de travail effectif du mois de juin, à la fin de la période mensuelle de modulation, dès lors que le compteur dépasse de plus de 7h le seuil mensuel de déclenchement des heures supplémentaires.
Dans le cas contraire, le processus est reproduit le mois suivant pour tous les salariés pour lesquels les 7 heures n’ont pas pu être neutralisées sur le mois précédent, et ce jusqu’à la fin de l’année civile, c’est-à-dire sur la dernière période de modulation de l’année, fin décembre.
Les 7 heures effectuées en contrepartie de la journée de solidarité ne sont pas des heures supplémentaires.
Pour le personnel non badgeant :
Sera privilégiée pour le personnel non badgeant la neutralisation d’un jour de RTT au mois de mai de chaque année, ou à défaut toute autre modalité permettant le travail d’un autre jour non travaillé en application des dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises, selon l’ordre de priorité suivant :
1 - le travail d’un jour de repos
ou
2 - le travail d’un jour précédemment chômé
ARTICLE 4 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF LOGISTIQUE CERGY bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 26 juin 2002. Cet accord a été complété lors des NAO conclu le 12 avril 2013.
Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
4.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La société STEF LOGISTIQUE CERGY s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à due proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF LOGISTIQUE CERGY s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
ARTICLE 5 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE
5.1. Intéressement
La société STEF LOGISTIQUE CERGY bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 26 mai 2021.
En complément de cet accord et compte tenu des sommes dégagées par cet accord au titre de l’exercice 2021, la société STEF LOGISTIQUE CERGY décide, compte tenu de l’engagement des salariés dans le contexte de pandémie, d’octroyer exceptionnellement un complément d’intéressement au titre de l’exercice 2021, qui est clos.
La direction prévoit donc qu’une enveloppe, en complément de l’intéressement dégagé initialement, sera distribuée aux salariés ouvrant droit à l’intéressement initial. La direction s’engage à ce que l’ajout de cette enveloppe collective permette de dégager une somme de 150 € brut par bénéficiaire présent tout au long de l’année 2021, avant déduction de la CSG et de la CRDS .
Les bénéficiaires, les critères de versement ainsi que les modalités de répartition du supplément d’intéressement sont bien entendu identiques à ceux retenus dans l’Accord d’Intéressement en vigueur.
Ce supplément d’intéressement ne se substitue à aucun élément de rémunération en vigueur dans les sociétés concernées.
Cette somme sera versée au mois de juin 2022 et ouvrira la possibilité d’être versée dans le Plan d’Epargne Entreprise
5.2. Participation
La société STEF LOGISTIQUE CERGY bénéficie d’un accord de participation en date du 24 novembre 2006 conclu pour une durée indéterminée.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 6 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Groupe STEF s’est saisi du thème sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail et des négociations ont été ouvertes afin de renouveler l’accord Groupe signé le 17 avril 2018.
Il est établi que la Direction va ouvrir dans les meilleurs délais, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
Il est convenu, entre les parties, qu’il n’existe pas de différence de rémunération entre hommes et femmes au sein de la société STEF LOGISTIQUE CERGY.
ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er mars 2022. Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
A Saint Ouen l’Aumône, le 17 février 2022 en 6 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.
Pour la société STEF LOGISTIQUE CERGY
Délégué Syndical CGT Déléguée Syndicale CFDT
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