Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur la mise en place d’une Prime de Partage de la Valeur" chez TSI-ACTION INFORMATIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TSI-ACTION INFORMATIQUE et les représentants des salariés le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322010574
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : TSI-ACTION INFORMATIQUE
Etablissement : 42003721000036 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-22

Accord d’entreprise sur la mise en place d’une Prime de Partage de la Valeur

Société TSI Action Informatique

Entre les soussignés :

La société TSI Action Informatique, au capital de 7622,45 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 420037210, dont le siège social est situé 140 avenue Jean Lolive, 93500 Pantin, représentée par M., Responsable Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents :

M. 

M.

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Préambule

Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat qui prévoit, en son article 1, la possibilité de verser une prime de partage de la valeur.

Article 1 – Champ d’application

Les parties conviennent que seuls les salariés liés par un contrat de travail avec l’entreprise à la date du 31 janvier 2023, entrent dans le champ d’application du présent accord.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Les salariés bénéficiaires sont les salariés dont le salaire de base ou le salaire forfaitaire (1ère ligne du bulletin de salaire) du mois de décembre 2022 est strictement inférieur à 3 500 euros bruts.

Article 3 – Montant de la prime et modulation

  • Modulation en fonction de l’ancienneté

Le montant net de la prime varie en fonction de « l’ancienneté calculée » qui figure sur le bulletin de salaire de décembre 2022. Celui-ci s’élève à :

  • 50 euros pour les salariés bénéficiaires ayant moins de 3 ans d’ancienneté ;

  • 100 euros pour les salariés bénéficiaires ayant entre 3 et moins de 5 ans d’ancienneté ;

  • 150 euros pour les salariés bénéficiaires ayant entre 5 ans et moins de 10 ans d’ancienneté ;

  • 200 euros pour les salariés bénéficiaires ayant entre 10 ans d’ancienneté et moins de 15 ans d’ancienneté ;

  • 250 euros pour les salariés bénéficiaires ayant entre 15 ans d’ancienneté et moins de 20 ans d’ancienneté ;

  • 300 euros pour les salariés bénéficiaires ayant au moins 20 ans d’ancienneté.  

  • Salariés à temps partiel / Forfait jours réduits :

Le montant net de la prime, calculée selon les modalités présentées ci-dessus, sera proratisé en fonction de la durée contractuelle de travail à la date du 31 janvier 2023 pour les salariés à temps partiels et les salariés en forfait jours réduits.

  • Prorata au temps de présence :

Le montant de cette prime sera également proratisé au temps de présence sur l’année 2022.

Ne sont pas considérés comme absence :

Les congés payés, les récupérations d’heures supplémentaires, les RTT (jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail), les JNT (jours non travaillés des salariés en forfait jours), les congés de maternité, de paternité et d’adoption, les congés légaux pour évènements familiaux (mariage ou Pacs, naissance, décès d’un membre de la famille), les arrêts de travail pour cause d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an), les congés de formation (congé de bilan de compétence, le projet de transition professionnelle ex. CIF), le congé de formation économique, sociale et syndicale.

Article 4 – Versement de la prime

La prime sera versée en une fois avec la paye du mois de janvier 2023.

Article 5 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2023, sous réserve de son dépôt préalable, ou le lendemain dudit dépôt.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un an et cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Article 6 – Conditions de suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un bilan au cours du 1er semestre 2023, sous la forme d’un bilan quantitatif des salariés qui auront été bénéficiaires de cette prime à la date de son versement.

Articles 7 – Clause de révision

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, et ce dans les conditions prévues à l’article L. 2232-24 du Code du travail.

Cette demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres.

La négociation d’un avenant de révision s’engagera, en priorité, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, sous réserve d’avoir été mandaté(s) à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. L’avenant de révision devra alors être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

A défaut de mandatement des élus, l’accord pourra être révisé par les élus non mandatés pour les seules mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. Dans cette hypothèse, l’accord devra être signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Si aucun élu n’a souhaité négocier un avenant de révision ou en cas de carence aux dernières élections, l’accord pourra être révisé avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative. Dans ce cas, l’accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

En vertu des dispositions de l’article L 2232-16 du Code du travail, tout délégué syndical qui viendrait à être désigné postérieurement à cet accord serait compétent pour réviser le présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 8 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme Télé Accords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DREETS dont relève le siège social de la société, conformément à la procédure légale.

Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa signature.

Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Pantin, le 22 novembre 2022, en 4 exemplaires originaux dont un pour chaque partie

Pour la société

M., Responsable Ressources Humaines,

Pour les représentants du Comité Social et Economique

M.

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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