Accord d'entreprise "Avenant n°1 de l'accord d'entreprise" chez O.ME.GA - OBJECTIF MEDIATION LE GRAND ANGOULEME (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de O.ME.GA - OBJECTIF MEDIATION LE GRAND ANGOULEME et les représentants des salariés le 2021-06-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01621001829
Date de signature : 2021-06-02
Nature : Avenant
Raison sociale : OBJECTIF MEDIATION LE GRAND ANGOULEME
Etablissement : 42017950900021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-02

Avenant N°1 à l’ACCORD D'ENTREPRISE

mis en place le 1er juin 2004

concernant les MODALITES CONGES PAYES

ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre l'association O.ME.GA (Objectif Médiations pour le Grand Angoulême), dont le SIREN est le 420179509 et dont le siège social est situé au 67 Bd Besson Bey – 16000 Angoulême, non soumise à une convention collective et à ce titre relevant du code de travail, représentée par xagissant en qualité de Présidente,

D’une part et

Les membres de la délégation du personnel du CSE représentés par x en vertu du mandat reçu à cet effet

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin d’être en conformité avec la législation actuelle et d’améliorer le fonctionnement de l’association, la qualité du service rendu aux usagers et garantir aux salariés un traitement équivalent, équitable et équilibré, l’ensemble des parties a souhaité la mise en place d’un nouvel aménagement du temps de travail pour l’ensemble des salariés. Conformément aux dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail, l’association peut recourir à l'annualisation du temps de travail accompagnée de la réduction de la durée du travail. Cet aménagement du temps de travail aura donc la particularité de conserver la durée hebdomadaire du temps de travail actuel à savoir 37 heures par semaine pour les salariés à temps plein.

Les parties conviennent de modifier l’accord d’entreprise comme suit


TITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES

Ajout de l’Article 1-4 Déplacements professionnels

Il y a déplacement professionnel lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu d'attachement qui l'amène à exécuter son travail dans un autre lieu d'activité, sans pour autant qu'il y ait mutation.

Les frais de repas engagés par les salariés en situation de déplacement seront remboursés sur les bases URSSAF, à savoir en 2021 :

  • 19,10 € pour un salarié contraint de prendre son repas au restaurant

  • 9,40 € pour un salarié non contraint de prendre son repas au restaurant (indemnité de collation hors des locaux de l’entreprise).

Les frais d’hébergement engagés par les salariés en situation de déplacement seront, quant à eux, remboursés aux réels sur accord préalable de la direction.

Concernant les frais de transport dans le cadre de l’activité quotidienne, l'utilisation du véhicule personnel donne lieu au versement d'une indemnité kilométrique calculée sur la base du nombre de kilomètres effectués et de la catégorie de voiture (nombre de CV). Le remboursement ne concerne pas les trajets domicile-travail mais uniquement les trajets effectués pour les besoins de l'activité professionnelle (cf tableau « frais kilométrique »), à savoir du lieu d’attachement au lieu d’activité. Une assurance souscrite par l’association couvre les salariés utilisant leur véhicule dans le cadre défini ci-dessus.

Les salariés doivent utiliser en priorité les véhicules professionnels à disposition.

Ajout de l’Article 1-5 Rupture du contrat de travail

En cas de démission, la durée du préavis sera de :

  • 3 mois pour le personnel de direction,

  • 2 mois pour les coordinateurs et les chargés de mission

  • 1 mois pour les autres salariés.

En cas de licenciement, la durée du préavis sera :

  • 1 mois pour les salariés dont l’ancienneté se situe entre 6 mois et deux ans

  • 2 mois pour les salariés dont l’ancienneté est supérieure à 2 ans

Les RTT acquises mais non prises seront indemnisées.

Les autres articles restent inchangés.

TITRE 2

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’article 2-1 relatif aux dispositions générales sur la durée et l’organisation du travail est modifié

Mise en place de l’annualisation du temps de travail

Le choix de recourir à l’annualisation du temps de travail reposera sur le dispositif suivant :

  • Le décompte d’heures se fait sur l’année civile.

  • La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37h00 avec octroi de 12,5 jours de RTT pour un salarié à temps plein présent toute l’année civile, dont une journée sera déduite au titre de la journée de la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées ou handicapés.

  • La durée du temps de travail hebdomadaire ne peut dépasser 44h. Les heures effectuées au-delà de ce plafond seront considérées comme des heures supplémentaires et seront rémunérées ou récupérées comme telles le mois de leur réalisation.

  • A la fin de la période d’annualisation, si le calcul fait apparaître un solde d’heures supérieur à 1607h de travail effectif, ces heures donneront lieu, le cas échéant, à une majoration de 10%.

  • La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35h hebdomadaires en moyenne.

Cette annualisation du temps de travail peut s’appliquer aux salariés à temps partiel dans les conditions spécifiques suivantes :

  • La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base d’un salaire moyen correspondant à la durée hebdomadaire contractuelle.

  • Les salariés ayant un temps de travail supérieur à 24h semaine, pourront également bénéficier de RTT au prorata du temps travaillé.

La planification du temps de travail s’organise du lundi au dimanche dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Travail en soirée

Les heures de travail effectuées entre 22h et 5h du matin seront majorées à 100% en repos compensateur.

L’article 2-2 relatif aux modalités de mise en œuvre de la réduction du temps de travail est modifié :

Les jours de repos RTT pourront dorénavant être accolés à une période de congés payés. Les jours de RTT pourront être posés par demi-journée et par journée entière.

Cinq jours maximum pourront être fixés à la seule discrétion de l’employeur dans le cadre d'une programmation indicative établie en début de période annuelle (après consultation).

  • Pour une journée : au moins 48 heures à l'avance (sauf accord entre les parties).

  • Pour une période maximum de 3 jours ouvrés consécutifs : au moins 15 jours à l'avance (sauf accord entre les parties).

  • Pour tous les autres cas : au moins 1 mois à l'avance (sauf accord entre les parties).

Toute demande de prise de jours de repos RTT doit impérativement être visée par le responsable du secteur, avalisée par la direction.

L’article 2-5 relatif aux arrêts de travail est modifié :

  • Si l'arrêt de travail intervient avant la période prévue de prise des jours de RTT, ces jours ne seront pas déduits et devront être posés ultérieurement.

  • Si l'arrêt de travail intervient pendant la période de prise des jours de RTT, l'ensemble de ces jours seront déduits.

Pour les salariés non cadre

L’acquisition de jours RTT étant liée à la réalisation de durée de travail hebdomadaire de 37 heures, les absences réduiront donc proportionnellement le nombre de jours RTT que le salarié peut acquérir.

Pour les cadres au forfait jours

Les cadres ayant signé une convention de forfait annuel en jours doivent effectuer 213 jours de travail par an au maximum. Au-delà de ces 213 jours de travail effectués, le salarié bénéficie de jours de RTT. Le nombre de jours de RTT est fixé forfaitairement chaque année, et correspond à la différence entre le nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année et le nombre de jours fixé par la convention de forfait.

Ainsi, en cas d’arrêt maladie le salarié bénéficiera quand même de l’intégralité de ses jours de RTT annuels, le principe étant qu’une absence pour maladie ne peut pas être récupérée.

Seul le nombre de jours prévus au forfait annuel sera diminué.

L’article 2-6 relatif à l’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel est supprimé, supplanté par l’article 2-1

Les autres articles restent inchangés.

TITRE 3

CONGES PAYES

Par souci de cohérence et d’homogénéisation de l’organisation, les parties ont décidé, à compter du 1er juin 2021 de passer en jours ouvrés avec un total de 30 jours ouvrés pour une année complète de travail soit un temps de travail effectif de 1572 heures.

L’article 3-1 relatif aux périodes de prise de congés est modifié :

Les salariées devront poser 5 semaines de congés entre le 1er juin et le 31 décembre avec un minimum de 2 semaines consécutives comme le prévoit le code du travail. Une dérogation exceptionnelle pour raison personnelle pourra être accordée par la direction, sur demande écrite du salarié, au moins deux mois avant la date exécutive.

L’article 3-2 relatif aux modalités pour la pose des congés payés est modifié :

La demande de prise de ces jours devra parvenir à la direction à la date préalablement définie en comité de direction, si cette condition n'est pas respectée la direction fixera elle-même les dates de départ en congés payés.

Les autres modalités de l’article restent inchangées.

L’article 3-3 relatif aux congés payés exceptionnels est modifié

· Le Code du travail prévoit que vous puissiez bénéficier d'une autorisation exceptionnelle d'absence, d'une durée minimale, lors des évènements suivants :

  • Congés pour mariage ou PACS du salarié : 4 jours

  • Congés pour mariage d'un enfant : 1 jour

  • Congés pour naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours  

  • Congés pour décès d'un enfant : 5 jours ou 7 jours lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente

  • Congés pour décès du conjoint, du partenaire de PACS, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours 

  • Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours

L’accord d’entreprise prévoit en plus :

  • Mariage d'un frère ou d'une sœur : 1 jour

  • Déménagement du salarié : 2 jours par an pris consécutivement

  • Rentrée scolaire d'un enfant en maternelle, en primaire et en sixième : 4 heures dans la journée

  • Congés pour décès d’un autre membre de la famille proche que ceux précités : 1 jour par an

  • Maladie d'un enfant de moins de 16 ans ou hospitalisation d’un enfant de moins de 18 ans : 5 jours par an, pris uniquement par journée

Pour bénéficier de ces jours de congés exceptionnels, aucune condition d'ancienneté n'est requise. Néanmoins, vous devez être en mesure de justifier votre situation en présentant un certificat.

Spécificités en cas de handicap et maladies chroniques

Les salariés ayant un enfant à charge, porteur d’un handicap reconnu par la MDPH ou affecté par une maladie chronique telle que reconnue par la sécurité sociale peuvent bénéficier de 10 jours par année civile. Il leur sera demandé un justificatif auprès du corps médical dans les mêmes conditions que ci-dessus. Ces jours sont rémunérés et peuvent être pris à la journée ou en demi-journée.

Tous ces jours devront être pris au moment de l’événement cité.

TITRE 5

MODALITES DE MISE EN PLACE ET DE VALIDATION

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er juin 2021.

Le présent avenant sera déposé à la diligence de l’association en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique à la DDETSPP.

L’existence du présent avenant sera communiquée par écrit à chaque salarié(e).

Le reste de l’accord reste inchangé.

Fait à Angoulême, le

Les membres de la délégation

du personnel du CSE La Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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