Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif aux astreintes au sein de la Société VULCAIN SERVICES" chez VULCAIN SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VULCAIN SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2021-10-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T09222030645
Date de signature : 2021-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : VULCAIN SERVICES
Etablissement : 42041877400048 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif à l’utilisation exceptionnelle des jours de repos pendant la phase pandémique Coronavirus 2020 (2020-03-23)
Accord collectif d'entreprise visant la mise en place d'un comité social et économique au sein de la société Vulcain Services (2019-02-07)
Accord d’entreprise sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise au sein de la Société VULCAIN SERVICES SAS 2022 - 2024 (2022-09-22)
Avenant accord NAO 2023 (2023-09-29)
Accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2024-2027 (2023-10-17)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-25
Accord d’entreprise relatif aux astreintes
au sein de la Société VULCAIN SERVICES
ENTRE :
La Société VULCAIN SERVICES, SAS au capital social de 145.500 €, dont le siège social est situé 5 rue Beffroy 92200 NEUILLY SUR SEINE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°420 418 774, représentée par XXXX en sa qualité de Président
D’une part
ET :
L’organisation syndicale CFTC représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part
Préambule
L’organisation de différents projets confiés aux équipes de collaborateurs de la Société VULCAIN SERVICES peut conduire à la réalisation d’astreinte de supervision ou d’intervention.
De manière à simplifier l’application et le bon suivi du régime d’astreinte, les parties conviennent des modalités d’organisation et de rémunération suivantes.
Pour mémoire, l’astreinte est un dispositif destiné à répondre à un besoin technique ou une demande commerciale lors d’événements non prévisibles. Elle permet de répondre aux engagements de continuité de service que la Société peut prendre, tant en interne qu’en externe.
Le présent accord a pour objet de définir le cadre global de l’astreinte auquel devront se soumettre les services de la Société souhaitant avoir recours à un régime d’astreinte.
Il est précisé que les astreintes font partie intégrante des métiers de service et de support, et en sont indissociables.
Le présent accord se substitue dans son intégralité à toutes dispositions existantes résultant d’accords ou d’usages, ou de notes de services ayant trait à l’astreinte notamment aux dispositions de l’accord du 24 mars 2017 (procès-verbal d’accord sur les astreintes).
Article 1 : Champs d’application
Le présent accord à vocation à s’appliquer à tous les collaborateurs de la Société VULCAIN SERVICES.
Article 2 : Définition
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le collaborateur, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les collaborateurs concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti.
Cette définition s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-9 du Code du travail.
L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incident, soit par résolution, soit par contournement.
Des astreintes peuvent être planifiées sur une même période pour un même client ou groupe de clients, pour plusieurs personnes lorsque les probabilités d’interventions peuvent être supérieures à la normale. Une hiérarchie des interventions possibles est alors organisée préalablement par le management et communiquée aux collaborateurs concernés. Quelle que soit sa position dans la hiérarchie d’appel, le collaborateur déclaré en astreinte perçoit une prime d’astreinte correspondant à la période de mobilisation tel que stipulé ci-dessous.
Article 3 : Recours à l’astreinte
La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du collaborateur.
Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des collaborateurs. Un roulement sera mis en place pour que les mêmes collaborateurs ne soient pas systématiquement sollicités.
Les collaborateurs peuvent demander à leur manager d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques.
Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de la mission.
Article 4 : Fréquence
Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un collaborateur ne peut pas être d’astreinte :
- pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT/repos complémentaires
- plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3
- plus de 2 week-end sur
- plus de 26 semaines par année calendaire
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes ; l’accord écrit du collaborateur devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives, et ne pourra être utilisée qu’une seule fois l’an.
Article 5 : Planification des astreintes
La planification de l’astreinte est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux… obligeant à revoir la planification). Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l’ensemble des collaborateurs concernés pour une même astreinte.
Avant chaque période d’astreintes, les collaborateurs concernés recevront le planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreintes à venir selon les types d’organisation du travail.
Un document d’information leur sera remis, il leur indiquera toutes les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes à savoir notamment :
- heure de début et de fin de la période d’astreinte,
- délais d’intervention,
- moyens mis à disposition des collaborateurs (téléphone mobile, ordinateur portable, etc…),
- coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant,
- modalités d’accès au site,
- moyens de transport à utiliser pour se rendre sur le site dans les délais impartis,
- modalités de remboursement des frais dans le cadre des règles en vigueur, de manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.
En cas de circonstances exceptionnelles, le collaborateur peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc.
Dans les cas où les délais de prévenance sont très courts, les dépenses engagées par les collaborateurs pour se rendre disponibles ou les annulations d’engagements pris, seront prises en charge sur justificatifs.
Article 6 : Intervention pendant l’astreinte
L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du collaborateur.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le collaborateur se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais son manager.
Le constat d’un nombre d’interventions trop important pour un type d’astreinte fera l’objet d’un point spécifique au cours d’une réunion et pourra conduire à une modification concertée de l’organisation des astreintes sur le périmètre identifié dans un délai rapide après le constat.
6.1 Décompte du temps d’intervention
A l'exception des temps d'intervention que le collaborateur peut être amené à effectuer pendant une période d'astreinte qui sont considérés comme un temps de travail effectif et doivent être pris en compte en tant que tel, les périodes d'astreinte, qui ne constituent pas du temps de travail effectif, doivent être décomptées indépendamment des heures de travail effectif.
La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif.
Le décompte des heures débute dès que le collaborateur est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du collaborateur à son domicile si celui-ci intervient sur site.
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L 3132-2 et L 3164-2 du Code du travail.
Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le collaborateur a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
Cependant, dans le cas où l'intervention faite au cours de l'astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement » dans le cadre défini aux articles L 221-12 (L 3132-4) et D 220-5 (D 3131-5), le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.
Lorsqu'une intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, le collaborateur doit bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé. La dérogation au repos quotidien est possible à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux collaborateurs concernés.
6.2 Enregistrement du temps d’intervention
Les collaborateurs enregistrent sur leurs rapports d’activité hebdomadaires ou mensuels les temps d’intervention tels que définis dans l’article 6-1.
6.3 Repos journalier et hebdomadaire
Les collaborateurs en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives par jour travaillé et d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (en principe le dimanche), conformément aux dispositions de l’article L. 3131-1 et suivants du Code du travail.
Ces repos ne sont pas impactés par les périodes d’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.3121-6 du Code du travail.
Si le repos quotidien n’est pas assuré en raison d’une intervention, le collaborateur devra bénéficier des 11 heures de repos consécutives à l’issue de l’intervention, notamment en décalant, si besoin, sa prise de fonction suivante et après avoir averti son responsable ainsi que le client. Ce décalage éventuel ne remet pas en cause l’heure habituelle de fin de poste.
Si le repos hebdomadaire n’est pas assuré en raison d’une intervention, le collaborateur devra bénéficier d’un repos compensateur d’une durée au moins égale au repos supprimé, dans les 4 semaines suivant l’intervention. La prise du repos compensateur se fait par ½ journée, et doit faire l’objet d’une demande d’absence spécifiant qu’il s’agit d’une ½ journée ou journée complète d’absence dans le cadre d’un repos compensateur lié aux interventions dans le cadre d’astreintes de telle ou telle date.
Article 7 : Indemnisation de la période d’astreinte : prime d’astreinte.
Lors des périodes d’astreintes, le collaborateur perçoit une prime brute d’astreinte calculée selon la durée de la période d’astreinte. La prime est versée à tous les collaborateurs appelés à « être d’astreinte » pour assurer la supervision et le cas échéant l’intervention exceptionnelle.
Astreinte de semaine : Couverture sous astreinte des périodes non travaillées en semaine du lundi (00h00) au vendredi (23h59) :
30 € par période de couverture liant 2 journées d’activité,
Soit 150 € par semaine d’astreinte.
Astreinte de Week end et de jours fériés : Couverture sous astreinte des périodes de week-end (du samedi 00h00 au dimanche 23h59) ou de jours fériés calendaires.
50 € par journée calendaire de couverture d’astreinte (samedi/dimanche/jours fériés).
Soit 100€ par week-end d’astreinte.
Article 8 : Rémunération des périodes d’intervention pendant les astreintes : Temps passé en intervention.
Les heures d’interventions pendant les périodes d’astreintes, sont rémunérées ou récupérées avec les coefficients de majoration suivants :
Majoration du temps passé en intervention d’astreinte (décompte à l’heure) :
25% pour toutes heures réalisées en journée en astreinte de semaine du lundi (00h00) au samedi (23h59),
50% pour toutes heures réalisées de nuit en astreinte de semaine entre 22h et 5h du lundi (00h00) au samedi (23h59),
100% pour toutes heures réalisées en astreinte le dimanche ou un jour férié (de jours comme de nuit),
Schéma directeur :
Article 9 : Frais de déplacement
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un collaborateur dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la Société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements. A ce titre, le collaborateur pourra utiliser son véhicule personnel ou un taxi, pour effectuer son déplacement si ce moyen facilite le respect du délai d’intervention ou s’il s’impose en raison de l’heure d’intervention.
Article 10 : Moyens mis à disposition du collaborateur
Les moyens de communication pour joindre le collaborateur pendant une période d’astreint doivent être fournis par la Société. Il s’agira notamment si besoin du prêt d’un téléphone portable, restituable à l’issue de la mission. Les frais d’abonnement et de communication sont à la charge de la Société.
Il en va de même des moyens de communication qui pourraient être mis à la disposition du collaborateur pour lui permettre une intervention à distance.
En cas de partage de ces moyens entre plusieurs collaborateurs, la passation ne pourra se faire que lors de la reprise de poste du détenteur de ces moyens. Toute autre forme de passation est à la charge de l’entreprise (envoi d’un coursier ou paiement des frais de déplacement ou/et des heures).
Article 11 : Suivi des astreintes
En fin de mois, la Société remettra à chaque collaborateur intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
La Société tient à la disposition de l’Inspection du travail, pendant une durée d’un an, le document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies chaque mois par le collaborateur ainsi que la compensation correspondante.
Article 12 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants négociés.
Conformément à la loi il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé et adressé à tous les signataires.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
Article 13 : Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail.
A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.
Article 14 : Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS IDF) compétente « ratione loci ».
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 15 : Publicité – Dépôt - Affichage
Le présent accord sera déposé en un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Il sera également déposé auprès de la DREETS par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires. Le présent accord fera, également, l’objet d’un affichage sur l’espace « sharepoint » de l’entreprise.
Article 16 : Entrée en vigueur
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Cet accord annule et remplace toutes les dispositions précédentes ayant le même objet tel que stipulées aux termes d’accords antérieurs.
Fait en 5 exemplaires originaux
A Neuilly-sur-Seine, Le 25 octobre 2021 Pour la Société VULCAIN SERVICES Le Président |
Pour les organisations syndicales : L’organisation syndicale CFTC représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical L’organisation syndicale CFE CGC représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical |
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