Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX FORFAITS JOURS POUR LES SALARIES QUI DISPOSENT D'UNE AUTONOMIE DANS L'ORGANISATION DE LEUR EMPLOI DU TEMPS" chez UNILIN SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNILIN SAS et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT le 2018-09-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT
Numero : T00818000173
Date de signature : 2018-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : UNILIN SAS
Etablissement : 42048211900013 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-19
Accord d’entreprise relatif aux forfaits jours pour les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps
UNILIN S.A.S., Société française sise en Zone Industrielle, 08140 BAZEILLES, représentée par Mme Véronique HOFLACK, General Manager MDF-HDF, ci-après dénommée « L’Entreprise »
Messieurs les Délégués Syndicaux,
David DUSSART Délégué Syndical CFE CGC
Jérôme LANDAIS Délégué Syndical FO
Stéphane MARTHY Délégué Syndical CFDT
Jérôme MASSIN Délégué Syndical SUD
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles de la loi du 20 août 2008 relatives au forfait jours, de préciser les modalités de mise en œuvre des conventions de forfaits en jours telle que mentionnées, notamment, dans les accords d’entreprise des 06 avril 2017 et 12 mars 2018.
Il est rappelé que l’article L.3121-43 du Code du travail autorise la mise en place par convention ou accord collectif d’entreprise, d’une convention de forfait en jours sur l’année au bénéfice :
- Des personnels cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
- Des personnels non cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours
La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi
Les caractéristiques principales de cette convention
Les modalités de contrôle et de suivi
Date d’effet – révision – dénonciation
Champ d’application
Conformément à l’article L 3121-58 du Code du travail, le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé aux :
Personnels cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés
Personnels non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction au salarié.
Le forfait est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait écrite qui prendra la forme, le cas échéant, d’un avenant au contrat de travail.
Le refus d’un salarié de passer en forfait jours, n’est pas constitutif d’une faute et ne peut être un motif de licenciement. Le salarié est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.
Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours
Période annuelle de référence du forfait
La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er juin année N et se terminant le 31 mai N+1.
Volume annuel de jours de travail sur la période de référence
Le volume annuel de jours de travail est de 217 jours.
L’Entreprise prend à sa charge la journée de solidarité.
Le plafond de 217 jours s’applique en tenant compte d’un droit complet à congés payés.
Ce plafond sera donc augmenté à due concurrence dans le cas contraire, notamment en cas de recrutement en cours d’année.
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 217 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés concernés bénéficieront de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.
En effet, dans le cadre d’un forfait jours, le nombre de jours travaillés ne varie pas ; cependant, le nombre de jours fériés ou de jours non travaillés varient en fonction des années.
Ainsi, dans une année non bissextile, on compte :
365 jours annuels, auxquels il conviendra de soustraire les éléments suivants :
- jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)
- jours de congés annuels
- jours fériés tombant un autre jour que le Samedi et le Dimanche
- nombre de jours non travaillés
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers (décès d’un membre de la famille, mariage, naissance…, suivant les dispositions de la convention collective).
Sans remettre en cause le fait que l'acquisition des jours de repos est subordonnée au travail effectif accompli par le salarié, UNILIN SAS maintient l’attribution par anticipation des jours de repos à chaque début de période.
Cependant, en cas de départ prévisible au cours de la période de référence (exemple : départ à la retraite ou démission), ou en cas de suspension du contrat de travail égale ou supérieure à 5 mois consécutifs (maladie, etc), le nombre de jours de repos ne sera plus attribué par anticipation, mais calculé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence.
Il est précisé que, conformément à la législation en vigueur, en aucun cas UNILIN SAS retirera, par exemple, un jour de repos après une journée de maladie.
Répartition de la durée annuelle du travail
La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée ou demi-journées.
Toute journée ou demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une journée ou demi-journée de repos.
Les journées et demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur une période allant du lundi au vendredi sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence
A la fin de chaque période de référence, une rencontre aura lieu entre les salariés en forfaits jours et l’Entreprise afin de faire un point sur un éventuel dépassement du volume annuel de jours de travail.
A l’issue de ce point, il pourra être convenu avec le salarié soit de renoncer à un certain nombre de jours de repos, soit de procéder à leur report sur la période suivante.
Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.
L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait.
En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées à l’article 3.3 du présent accord.
Pour le personnel amené à effectuer des astreintes, ce dernier pourra immédiatement soit récupérer le(s) jours de travail supplémentaires réalisés dans le cadre de ces astreintes ou demander à renoncer à ce(s) jour(s) de travail supplémentaire(s) à partir du moment où une-demi-journée minimum de travail supplémentaire aura été générée (soit 4 heures pour une demi-journée). Il en sera de même en cas de retour sur le site en dehors des périodes d’astreintes (exemple : venue en cas de gestion de crise).
Toute demande de renonciation immédiate devra faire l’objet d’une demande écrite de la part du salarié.
Lorsque l’Entreprise effectuera le décompte du nombre total de jours de travail sur l’ensemble de la période de référence (01/06/N au 31/05/N+1), les jours de travail supplémentaires générés par les astreintes seront bien entendu pris en compte.
Cependant, si les salariés ont demandé une renonciation immédiate de ces jours au cours de la période de référence, ces derniers seront considérés comme régularisés (pas de double décompte).
Rémunération du salarié en forfait jours
Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois, celle-ci est mensualisée.
Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence
Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.
La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle au regard de la période des éléments variables de paie de l’Entreprise.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié.
Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base
Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 2.3 du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base.
Ce complément de rémunération est égal, pour chaque journée ou demi-journée de travail ainsi effectuée, à la valeur d’une journée ou une demi-journée de travail majorée de 10%.
Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours
Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales. Le jour habituel de repos hebdomadaires est le dimanche.
Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
L’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés au forfaits-jours selon les modalités suivantes :
Le service Ressources Humaines soumettra, par écrit, chaque mois au salarié un état récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées ainsi que les journées non travaillées en indiquant le motif (ex : congés payés, maladie, etc).
Les salariés concernés valideront cet état récapitulatif et indiqueront, dans un espace prévu à cette fin, les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de leur charge de travail ;
L’employeur veillera ainsi à ce que le salarié ne soit pas en surcharge de travail et procédera à toute mesure adéquate afin d’y remédier le cas échéant.
L’employeur, ou tout autre personne habilitée, prendra connaissance de l’ensemble des déclarations transmises par le salarié et mettra en œuvre, le cas échéant, les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées, au constat relatif au non-respect des repos ;
L’employeur et tout responsable hiérarchique s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôle que les salariés concernés bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire et qu’ils prennent l’ensemble de leurs jours de congés payés (il est rappelé que tous les jours de congés payés non pris au 31 mai de chaque année sont perdus).
L’état trimestriel mentionné à l’article 5 permettra à l’employeur de veiller à la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise, et prendre le cas échéant, toute mesure nécessaire.
Entretien annuel
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique voire la Direction, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, les méthodes mises en œuvre, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés ainsi que l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Cet entretien, fera l’objet d’un compte-rendu en deux exemplaires, dont un exemplaire sera remis au salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des salariés concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Droit à la déconnexion
Comme tous les salariés de la société UNILIN SAS, le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion.
Ce droit a pour objet d’assurer le respect des temps de repos, de congé et de la vie personnelle et familiale du salarié.
Il se manifeste par le droit au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos, de congé et durant les périodes d’arrêt de travail.
Ainsi, le salarié ne pourra pas être sanctionné de quelque façon que ce soit s’il ne répond pas à ses e-mails, messages ou appels téléphoniques professionnels durant ses périodes de repos, de congé et d’arrêt de travail.
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé.
Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence, des périodes d’astreintes que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié.
Contrôle du nombre de jours de travail
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.
Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées dans l’année, selon les modalités suivantes :
A chaque fin de mois calendaire, les salariés en forfait se verront remettre par le service DRH un récapitulatif du nombre de jours travaillés et du nombre de jours non travaillés sur le mois.
Les salariés auront 24 heures (sauf empêchement impératif) pour valider ces données ou indiquer le cas échéant toute erreur, au service ressources humaines.
Il est rappelé que les salariés ont un accès instantané à leurs pointages via le logiciel des temps en place au sein de l’entreprise
Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie ce qui lui permettra de surveiller la charge de travail du salarié.
De même, un état trimestriel des jours travaillés sera présenté chaque trimestre en Comité d’Entreprise.
Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque salarié autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et des jours non travaillés. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date de signature.
Il est convenu que la période transitoire du 01/01/2018 au 31/05/2018 sera gérée de la même façon que celle exposée dans le présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de révision, toute modification donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.
Un exemplaire sera remis aux Délégués Syndicaux et déposé sur l’intranet de l’Entreprise.
Une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera publiée sur la base de données nationale.
Fait à Bazeilles,
en 8 exemplaires originaux,
le 19 septembre 2018
Veronique HOFLACK General Manager MDF-HDF
David DUSSART Délégué Syndical CFE CGC
Jérôme LANDAIS, Délégué Syndical FO
Stéphane MARTHY Délégué Syndical CFDT
Jérôme MASSIN Délégué Syndical SUD
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