Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES CONGES PAYES POUR LE PERSONNEL DE STEF TRANSPORT VENDEE" chez STEF TRANSPORT VENDEE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT VENDEE et le syndicat CFTC et CGT le 2019-01-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T08519001212
Date de signature : 2019-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT VENDEE
Etablissement : 42052401900023 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
UN ACCORD SUR LES CONGES PAYES (2018-01-29)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-17
STEF TRANSPORT VENDEE
ACCORD SUR LES CONGES PAYES
POUR LE PERSONNEL DE STEF TRANSPORT VENDEE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société STEF Transport Vendée dont le siège social est situé 2 Rue de l’Arée, Parc d’Activités La Mongie – 85140 ESSARTS EN BOCAGE, représentée par XXX, Directeur de filiale.
d’une part,
et :
L’organisation syndicale CFTC dans l’entreprise représentée par :
XXX, Délégué Syndical
L’organisation syndicale CGT dans l’entreprise représentée par :
XXX, Délégué Syndical
d’autre part.
PREAMBULE
Par accord à durée déterminée en date du 29 janvier 2018, les parties au présent accord ont aménagé les règles de prise de congés payés et leur application aux spécificités de STEF Transport Vendée. Confortées par ce premier accord, elles se sont à nouveau rencontrées afin de pérenniser le système mis en place, par la conclusion d’un accord à durée indéterminée sur la prise des congés payés.
Cet accord a donc pour but de définir les règles de prises de congés payés pour le personnel STEF TRANSPORT VENDEE. Il se substitue à toutes les dispositions applicables au sein de l’entreprise ayant le même objet.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société STEF TRANSPORT VENDEE.
Article 2 : GESTION DES CONGES DITS D’ETE OU CONGE PRINCIPAL
La période pour le congé principal est fixée du 1er juin au 31 octobre pour l’ensemble des catégories socio-professionnelles.
A l’intérieur de cette période, pour répondre au mieux aux besoins organisationnels, aux attentes des salariés et aux règles légales, il est convenu que les salariés devront prendre 3 semaines consécutives (maximum) ou fractionnées (en 2 semaines + 1 semaine ou 1 semaine + 2 semaines).
Le salarié devra remettre ses choix (obligation de 2 propositions) dans l’urne prévue à cet effet au plus tard fin de semaine 3 de l’année N. Pour la première année d’application de cet accord, les demandes seront à retourner au plus tard fin de semaine 6.
Il sera systématiquement proposé une 4ème semaine aux salariés durant la période « soleil ».
Exceptions :
Seuls, les salariés étrangers ou originaires d’outre-mer ou pacsés/mariés à un(e) conjoint(e) d’origine étrangère ou d’outre-mer (sous justificatif), pourront ne prendre que 2 semaines pendant la période soleil pour se réserver la possibilité de prendre 3 semaines en hiver pour retourner en famille (justificatif =billet avion).
De même, une dérogation peut être possible pour ces salariés. Ils pourront prendre 4 semaines consécutives sur la période soleil à condition qu’1 d’entre elles corresponde à une semaine complète de juin ou de septembre.
A / CRITERES D’ATTRIBUTION
Sur les semaines 29, 30, 31, 32 et 33, si un salarié a eu 2 semaines consécutives sur cette période, il ne sera pas prioritaire l’année suivante sur cette période (sauf voir cas 1 et 2 dans les critères de priorité).
Exemple : Un salarié qui a eu ses congés sur les semaines 29, 30 et 31 en 2018, pourra avoir cette même période s’il accueille un enfant en situation de handicap (critère 1).
Dès lors qu’ils travaillent dans la même entreprise, les conjoints mariés ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) ont droit à un congé simultané.
B / CRITERES D’ORDRE DE DEPART
La situation du salarié s’apprécie à la date butoir de retour de la feuille de souhait, soit fin de semaine 3 de l’année N. Pour la première année d’application de cet accord, la date butoir sera fin de semaine 6.
Les critères d’ordre d’attribution des congés payés, retenus par les parties sont les suivants :
1 - La présence au sein du foyer du salarié d’un enfant ou d’un adulte handicapé à charge (ayant atteint au moins un taux d’incapacité de 50%) ou d’une personne âgée en perte d’autonomie (justificatif).
2 - Les parents isolés : avoir la garde exclusive d’un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans (justificatifs : livret de famille, jugement de tribunal)
3 - Historique n-1
Les salariés dont les choix numéro 1 et/ou 2 n’ont pas été satisfaits, ou à défaut, partiellement satisfaits l’année N, sont prioritaires pour l’attribution de leur congé l’année N+1.
4 - Enfant(s) à charge de moins de 12 ans (pour les enfants de famille recomposée, le salarié doit être pacsé ou marié) – sur justificatif
5 - Vacances du conjoint ou partenaire de PACS : une semaine simultanée avec le conjoint sous justificatif
6 - Ancienneté
Les salariés qui ne remettent pas leur demande de congés dans les délais, ne pourront se prévaloir des critères de priorité.
Les réponses devront être transmises aux salariés au plus tard fin de semaine 6 de l’année N. Pour la première année d’application de cet accord, la date butoir sera au plus tard fin de semaine 9.
Article 3 : CONGE DE FRACTIONNEMENT
Si le salarié refuse la prise de sa 4ème semaine de congés payés pendant la période de prise du congé principal, il devra renoncer par écrit au fractionnement.
Afin d’encourager la prise de congés payés hors de la période « critique » (congés scolaires), il est convenu que si un salarié prend volontairement 3 ou 4 semaines, de manière consécutive ou fractionnée (en 2 + 1, 3 + 1, 2 + 2) sur les semaines 23 à 25 et/ou de 37 à 42, il bénéficiera de 2 jours de fractionnement.
Article 4 : GESTION DES CONGES DITS D’HIVER
La période pour les congés payés d’hiver est fixée du 1er novembre au 31 mai pour l’ensemble des catégories socio-professionnelles.
Les dates des demandes des congés payés d’hiver devront être communiquées aux responsables de service ou dans l’urne prévue à cet effet, avant fin de semaine 41 de l’année.
De la même façon que pour les congés d’été, à défaut de demande dans les délais, le salarié n’est plus prioritaire dans la pose des congés payés.
Les réponses devront être transmises aux salariés au plus tard fin de semaine 45.
A / CRITERES DE PRIORITE
1 - Les salariés avec enfant à charge qui ont eu 1 ou 0 semaine de congés sur la période scolaire l’été, se verront prioritaires pour avoir une semaine au minimum sur les périodes de congés scolaires (Toussaint, Noel, Février, Pâques).
2 - La présence au sein du foyer du salarié d’un enfant ou d’un adulte handicapé à charge (ayant atteint au moins un taux d’incapacité de 50%) ou d’une personne âgée en perte d’autonomie (justificatif).
3 - Les parents isolés : Avoir la garde exclusive d’un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans (justificatifs : livret de famille, jugement de tribunal)
4 - Historique n-1
5 - Enfant(s) à charge de moins de 12 ans (pour les enfants de famille recomposée, le salarié doit être pacsé ou marié) – sur justificatif
6 - Vacances du conjoint ou partenaire de PACS : une semaine simultanée avec le conjoint sous justificatif
7 - Ancienneté
B / PERIODES « ROUGES »
Etant donné les pics d’activité sur le mois de mai, il sera défini chaque année par la direction des semaines dites « rouges » au cours desquelles il ne sera pas possible de prendre des congés payés pour l’ensemble du personnel de production (exploitation, service clients, emballages, gestion d’information, agents de quai et conducteurs).
Ces périodes seront communiquées aux représentants du personnel et à l’ensemble du personnel au plus tard le 30 septembre de l’année N-1.
Article 5 : Entrée en vigueur et durée
Cet accord s’applique à compter du 1er février 2019 pour la période de congés payés s’ouvrant en juin 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 – Révision
La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.
Article 7- Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Article 8 – Publicité et dépôt
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Aux Essarts en Bocage, le 17 janvier 2019
Pour la société STEF TRANSPORT VENDEE
XXX, Directeur
Délégué Syndical CFTC
XXX
Délégué Syndical CGT
XXX
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