Accord d'entreprise "Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez EES - GD - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - GESTION & DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES - GD - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - GESTION & DEVELOPPEMENT et le syndicat CFE-CGC le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07819003754
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - GESTION & DEVELOPPEMENT
Etablissement : 42054215100030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée (2020-03-02) Accord d’entreprise portant sur la « NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE » au niveau de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - Gestion & Développement au titre de l’année 2021 (2021-02-26) Accord portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au niveau de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – Gestion & Développement au titre de l’année 2022 (2022-02-25) Accord d’entreprise portant sur la « NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE » au niveau de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - Gestion & Développement au titre de l’année 2023 (2022-12-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28

Accord d’entreprise portant sur la 

« NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE » au niveau de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES Gestion & Développement au titre de l’année 2019

Entre :

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES GESTION ET DEVELOPPEMENT, Société en Nom Collectif au capital de 229 500€, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 420 542 151, dont le siège social est situé au 3-7 place de l’Europe – 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY représentée par ,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES Gestion & Développement soussignées

d’autre part.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-1 ainsi qu’aux articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail issus de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.

Des réunions de négociation se sont tenu les 11, 25 février et 11 mars 2019 au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les organisations syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les organisations syndicales. A l’issue de ces réunions, les parties ont convenu des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : AUGMENTATION DE LA MASSE SALARIALE

Les parties s’entendent pour qu’en moyenne sur la société, à compter du 1er avril 2019, une augmentation de 2,2 % de la masse salariale sera accordée au titre de l’année 2018. Cette augmentation sera répartie en augmentations individuelles et se décompose comme suit.

Une enveloppe principale représentant une augmentation salariale de la masse salariale d’un niveau indicatif de 1,6%.

S’ajoute à cette augmentation une enveloppe spécifique correspondant au montant différentiel d’avec l’enveloppe principale, qui sera consacrée aux mesures affectées à l’emploi des jeunes (étendus à l’ensemble de la population des moins de 35 ans) et des séniors, aux promotions ainsi qu’aux mesures de rattrapage éventuellement identifiées, notamment dans le cadre de la politique d’égalité entre les femmes et les hommes.

La décision d’augmentation individuelle qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 15 € bruts mensuels en cas d’augmentation.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication. En cas de décision de non augmentation, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera donc nécessairement reçu dans le cadre d’un entretien avec sa hiérarchie avant la remise du bulletin de paie d’avril. Un suivi sera assuré par le service RH et sera restitué auprès du Comité d’établissement.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA

Les parties conviennent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2019 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 3 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.

ARTICLE 4 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES

Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale ou de promotion professionnelle depuis 5 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives.

ARTICLE 5 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les parties tiennent à rappeler que l’accord portant sur « l’exercice du droit syndical et le fonctionnement des instances de représentation du personnel au sein des filiales composant l’UES Eiffage Energie » du 17 septembre 2015 contient dans son Titre 7 des mesures précises et spécifiques concernant l’évolution professionnelle des représentants du personnel.

Dans ce cadre, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES Gestion et Développement confirme appliquer les règles particulières de suivi des représentants du personnel durant leur mandat telles qu’énoncées aux articles 7.3.1 à 7.3.3 de l’accord précité, en distinguant notamment les situations communes à tous les représentants du personnel et les situations particulières des titulaires de mandats lourds ou des « permanents ».

ARTICLE 6 : ABSENCE AUTORISEE REMUNEREE AU TITRE DE LA RENTREE SCOLAIRE

Sous réserve de l’issue de la négociation en cours au niveau de l’UES Eiffage Energie, qui viendrait fixer sur ce sujet des dispositions plus favorables ou pérennes, auquel cas elles s’appliqueraient en lieu et place de ce qui suit, les parties conviennent pour l’année 2019 d’une absence autorisée rémunérée de 2 heures par an, pouvant être fractionnée, à l’occasion de la rentrée scolaire, pour les salariés accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge, scolarisé(s) jusqu’à la classe de 6ème incluse, sous la réserve que l’organisation du chantier ou du service n’en soit pas perturbée (Pour une meilleure organisation, les salariés concernés sont invités à faire connaître leur demande le plus en amont possible).

ARTICLE 7 : JOURNEE DE SOLIDARITE ET PONTS

Les parties rappellent que la journée de solidarité constitue une journée supplémentaire de travail sur l'année. Le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures complémentaires ou supplémentaires.

Pour les salariés à temps complet, le temps de travail réalisé au titre de la journée de solidarité est de 7 heures ou d'une journée. Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Les parties s’accordent pour que la journée de solidarité 2018 se réalise, pour le personnel D’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES Gestion et Développement, par la prise d’une journée de RTT le Lundi de Pentecôte fixé cette année au lundi 10 juin 2019.

Cette disposition s’applique aux salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heure ou en jours, et bénéficiant d’heures ou de jours RTT, ou de jours de congés conventionnels complémentaires.

S’agissant des salariés à temps partiel, ils auront la possibilité de fractionner, sur le mois de mai 2018, le nombre d’heures dues au titre de la journée de solidarité par la réalisation d’heures précédemment non travaillées.

L'accomplissement de la journée de solidarité sera mentionné sur le bulletin de paie de chaque salarié. Dans la mesure où les salariés sont mensualisés, le travail accompli durant la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou d'une journée, ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.

Par ailleurs, les parties encouragent à ce que les éventuels jours RTT fixés à la discrétion de l’employeur dans le cadre des accords relatifs à l’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’UES soient, dans la mesure du possible, positionnés au moment des ponts identifiés sur l’année 2018.

ARTICLE 8 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Les parties conviennent d’ouvrir une concertation au cours de l’année 2019 sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (sans préjudice de la négociation à intervenir sur ce même sujet à un niveau supérieur).

ARTICLE 9 : DEPARTS ANTICIPES A LA RETRAITE

Les salariés éligibles à un départ en retraite de manière anticipée, au titre de tout dispositif légal permettant un tel départ, pourront être reçus à leur demande dans le cadre d’un entretien avec la filière Ressources Humaines dans l’année précédant la date prévisible de départ.

Cet entretien aura notamment pour but d’accompagner le salarié dans ses démarches et de préparer au mieux le salarié à son départ de l’entreprise.

ARTICLE 10 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties constatent qu’au sein de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES Gestion & Développement, un accord relatif à l’aménagement du temps de travail est en vigueur depuis le 09 janvier 2014.

Celui-ci prévoit un temps de travail de 37h par semaine pour les salariés soumis à l’horaire collectif, un forfait de 217 jours par an pour les salariés ayant signé une convention de forfait jours et un statut particulier de « cadre dirigeant » pour les cadres faisant partie de la Direction, les cadres supérieurs ou assimilés

ARTICLE 11 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage.

Ainsi, un accord d’intéressement portant sur les exercices 2014, 2015 et 2016 a été signé au sein de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES Gestion & Développement en date du 23 juin 2014. Il a été complété des avenants du 10 février et 12 décembre 2016 relatif aux exercices 2015 et 2016 d’un avenant signé le 10 février 2016. Cet accord a fait l’objet d’une tacite reconduction pour les exercices 2017 à 2019.

Un accord de participation à durée illimitée est également en vigueur au sein de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES Gestion & Développement depuis le 05 février 2010.

Comme depuis 2013, EIFFAGE réalisera en 2019 une augmentation de capital réservée à ses salariés avec une décote de 20 % sur le prix d’achat des actions, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social. La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES Gestion & Développement a adhéré au plan d’Epargne d’Entreprise du Groupe Eiffage du 20 septembre 2006, constituant avenant de refonte au plan d’épargne du 18 février 1994, et dernièrement modifié par l’avenant n°9 du 24 janvier 2018, permettant à ses salariés de bénéficier de ce dispositif.

Enfin, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES Gestion & Développement a signé un accord d’adhésion à durée indéterminé au PERCO mis en place au sein du Groupe EIFFAGE depuis le 16 mars 2017.

ARTICLE 12 : DURÉE DE L'ACCORD - PUBLICITÉ

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt.

Le présent accord sera déposé par la direction de la société en 2 exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi des Yvelines et au Conseil des Prud'hommes de Versailles.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Vélizy-Villacoublay, le

Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES GESTION ET DEVELOPPEMENT :

Pour les organisations syndicales, les Délégués Syndicaux dûment mandatés à cet effet,

  • CFE-CGC :

Représentée par

  • CGT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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