Accord d'entreprise "Accord d’entreprise portant sur la « NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE » au niveau de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - Gestion & Développement au titre de l’année 2023" chez EES - GD - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - GESTION & DEVELOPPEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EES - GD - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - GESTION & DEVELOPPEMENT et le syndicat CFE-CGC le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T07822012821
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - GESTION & DEVELOPPEMENT
Etablissement : 42054215100030 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2019-03-28)
Accord portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée (2020-03-02)
Accord d’entreprise portant sur la « NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE » au niveau de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - Gestion & Développement au titre de l’année 2021 (2021-02-26)
Accord portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au niveau de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – Gestion & Développement au titre de l’année 2022 (2022-02-25)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22
Accord d’entreprise portant sur la
« NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE » au niveau de la société
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - Gestion & Développement
au titre de l’année 2023
Entre :
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - Gestion & Développement, Société en Nom Collectif au capital de 229 500€, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 420 542 151, dont le siège social est situé au 3-7 place de l’Europe – 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY représentée par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au niveau la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - GESTION & DEVELOPPEMENT soussignées
d’autre part.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.
Des réunions de négociation se sont tenues les 1er et 19 décembre 2022 au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les organisations syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les organisations syndicales.
Il est rappelé qu’afin de tenir compte de l’augmentation du rythme de l’inflation sur l’année 2022, deux primes exceptionnelles ont été versées en 2022 :
Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en janvier, en complément de l’indemnité d’inflation, d’un montant de 150 euros nets pour une rémunération brute mensuelle moyenne de 2600 euros (ou de 100 euros nets pour une rémunération brute mensuelle moyenne comprise entre 2600 et 3400 euros).
Une prime de partage de la valeur ajoutée en octobre d’un montant de 300 euros nets pour les salaires inférieurs à 2700 euros bruts mensuels (ou de 200 euros nets pour les salaires bruts mensuels compris entre 2700 et 3500 euros).
Il est expressément convenu entre les parties qu’il n’en est pas tenu compte dans la négociation des dispositions ci-dessous.
En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.
ARTICLE 1 : ENVELOPPES D’AUGMENTATION AU TITRE DE L’ANNEE 2023
A titre exceptionnel, compte tenu du contexte d’inflation marquée, une augmentation générale de 1,5% est mise en œuvre à compter du 1er décembre 2022 pour tous les salariés de la société. Elle concerne tous les salariés de l’entreprise quel que soit leur CSP, y compris les alternants, présents au 30 novembre 2022.
A cette mesure générale s’ajoute une enveloppe moyenne pour les augmentations individuelles au mérite de 3,9% pour les salariés présents avant le 1er avril 2022. Cette augmentation sera répartie en augmentations individuelles.
Afin de valoriser l’expérience et fidéliser, une enveloppe exceptionnelle supplémentaire spécifique égale à 0,2% sera consacrée aux mesures de rattrapage et de promotion professionnelle des salariés âgés de moins de 35 ans au 1er avril 2023 (toutes CSP confondues) ainsi qu’aux ETAM sans critère d’âge.
La décision d’augmentation individuelle au mérite qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 30 € bruts mensuels.
Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication, préalable à la remise du bulletin de paye d’avril.
En cas de décision de non augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera donc nécessairement reçu dans le cadre d’un entretien avec sa hiérarchie avant la remise du bulletin de paie d’avril.
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA
Les parties conviennent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2023 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles. A titre exceptionnel, pour 2023, les revalorisations conventionnelles n’entrent pas dans les enveloppes définies à l’article 1.
ARTICLE 3 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP
Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.
ARTICLE 4 : PRIMES EXCEPTIONNELLES
Les parties tiennent compte de l’implication croissante de ses collaboratrices et collaborateurs aux évolutions et à l’amélioration continue des process administratifs et de gestion, et à leur implication réussie dans la transformation digitale et le déploiement des outils numériques de la Branche et du Groupe.
Ainsi, aux augmentations salariales peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, à la discrétion de la Direction et de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats obtenus sont remarquables et dépassent les attentes.
ARTICLE 5 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES
Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima et augmentation générale prévue à l’article 1) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives. Ils pourront aussi être reçus à leur initiative, pendant leur temps de travail, par leur responsable ressources humaines pour un entretien spécifique de suivi de carrière.
Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire sans tenir compte des minima et augmentation générale prévue à l’article 1) ces 3 dernières années seront obligatoirement reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pendant leur temps de travail, pour en obtenir les explications objectives et le cas échéant identifier des actions correctives, au plus tard avant la fin du mois de juillet 2023.
ARTICLE 6 : TITRES RESTAURANT
La valeur faciale des titres restaurant, pour les salariés dont les conditions de travail justifient qu’ils en disposent, est portée à 10,30€ à compter du 1er janvier 2023 avec une participation de l’employeur à concurrence de 60 % (soit 6,18€). Les parties conviennent de passer le plus rapidement possible à la digitalisation des titres restaurant.
ARTICLE 7 : JOURNEE DE SOLIDARITE
Les parties rappellent que la journée de solidarité constitue une journée supplémentaire de travail sur l'année. Le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération.
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures complémentaires ou supplémentaires.
Pour les salariés à temps complet, le temps de travail réalisé au titre de la journée de solidarité est de 7 heures ou d'une journée. Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Les parties s’accordent pour que la journée de solidarité 2023 se réalise, pour le personnel d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - Gestion & Développement, par la prise d’une journée de RTT le Lundi de Pentecôte fixé cette année au lundi 29 mai 2023.
Cette disposition s’applique aux salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heure ou en jours, et bénéficiant d’heures ou de jours RTT, ou de jours de congés conventionnels complémentaires.
S’agissant des salariés à temps partiel sans RTT et les alternants dont l’horaire de travail hebdomadaire est inférieur ou égal à 35 heures, la journée de solidarité n’entraînera pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire sera maintenu.
L'accomplissement de la journée de solidarité sera mentionné sur le bulletin de paie de chaque salarié. Dans la mesure où les salariés sont mensualisés, le travail accompli durant la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou d'une journée, ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.
ARTICLE 8 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Les Organisations Syndicales ont exprimé certaines revendications se rattachant à la thématique de l’égalité professionnelle.
A ce titre, les parties rappellent qu’une négociation s’est engagée en 2020 et a abouti à la conclusion d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES Eiffage Energie, en date du 28 septembre 2020. Cet accord a été complété par un avenant du 29 juillet 2022. Ainsi, les parties veilleront à ce que soient étudiées avec attention les décisions de promotion et/ou d’augmentation dans le respect des dispositions prévues par cet accord.
ARTICLE 9 : PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX ET DROIT A LA DECONNEXION
Les parties rappellent qu’un accord relatif à la prévention du stress, des risques psychosociaux et du droit à la déconnexion a été conclu au sein du Groupe Eiffage.
Afin de garantir pleinement l’équilibre vie personnelle et familiale et la vie professionnelle, cet accord reconnait également un droit à la déconnexion des outils de communication à distance, et recommande à ses salariés de s’abstenir d’utiliser ces outils pendant les périodes de repos et de congés. Il renforce les formations existantes au sein du Groupe sur le sujet des risques psychosociaux et articule la démarche de prévention autour de l’écoute et la communication.
ARTICLE 10 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties constatent qu’au sein de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - Gestion & Développement, un accord relatif à l’aménagement du temps de travail est en vigueur depuis le 09 janvier 2014.
Celui-ci prévoit un temps de travail de 37h par semaine pour les salariés soumis à l’horaire collectif, un forfait de 217 jours par an pour les salariés ayant signé une convention de forfait jours et un statut particulier de « cadre dirigeant » pour les cadres faisant partie de la Direction, les cadres supérieurs ou assimilés.
ARTICLE 11 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage.
Ainsi, un accord d’intéressement portant sur les exercices 2014, 2015 et 2016 a été signé au sein de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - Gestion & Développement en date du 23 juin 2014. Il a été complété des avenants du 10 février 2016, du 12 décembre 2016, du 20 juin 2017 du 9 octobre 2019 et du 27 août 2020. Cet accord a fait l’objet d’une tacite reconduction pour les exercices 2017 à 2019 et 2020 à 2022. Une négociation s’ouvrira entre les parties au cours du 1er semestre 2022 en vue de la conclusion d’un nouvel accord d’intéressement pour les exercices 2023 à 2025.
Un accord de participation à durée indéterminée est également en vigueur au sein de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - Gestion & Développement depuis le 05 février 2010.
Comme depuis 2013, EIFFAGE réalisera en 2023 une augmentation de capital réservée à ses salariés, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social. La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - Gestion & Développement a adhéré au plan d’Epargne d’Entreprise du Groupe Eiffage du 20 septembre 2006, constituant avenant de refonte au plan d’épargne du 18 février 1994, et dernièrement modifié par l’avenant n°13 du 17 janvier 2022, permettant à ses salariés de bénéficier de ce dispositif.
Enfin, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - Gestion & Développement a signé un accord d’adhésion à durée indéterminée au PERECO mis en place au sein du Groupe EIFFAGE depuis le 1er janvier 2022.
ARTICLE 12 : PLAN DE MOBILITE
Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives. Cette ambition a motivé la conclusion de l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 2 mai 2019, et en particulier ses dispositions 4.1 à 4.5.
Ainsi, pour encourager les salariés à opter pour le vélo pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail habituel, l’indemnité forfaitaire instaurée par l’accord UES sur le développement de la qualité de vie au travail, d’un montant réparti sur onze mois, est majorée de 100% sur les versements mensuels intervenant entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. Le bénéfice de ce forfait mobilité reste étendu aux trottinettes à assistance électrique, sans la majoration qui reste attachée à l’usage du vélo. Dans ce cadre, les sites sur lesquels l’usage du vélo et de la trottinette dépassent 20 utilisateurs bénéficiant de l’indemnité forfaitaire seront équipés d’un point de recharge gratuite dédié.
De plus, afin aussi d’encourager la pratique d’une activité physique, l’indemnité forfaitaire sera versée à compter du 1er juillet 2023 aux salariés dont la résidence habituelle est située dans un rayon supérieur à 1 kilomètre de leur lieu de travail et qui font le trajet aller-retour quotidiennement à pied. Dans ce cas, le forfait ne se cumule pas avec le remboursement transport.
De même, les parties encouragent vivement le covoiturage entre les collaborateurs. A cette fin, une communication adaptée sera réalisée afin de faire connaître l’application de covoiturage en place aux collaborateurs, par différents supports de communication et des événements ponctuels. Elle sera également ouverte et proposée aux stagiaires et aux contrats en alternance. Le Gouvernement a en effet annoncé réfléchir à la mise en place d’un forfait gouvernemental covoiturage en début d’année 2023 : les salariés concernés pourraient ainsi en bénéficier, s’il est mis en place.
De plus, sans préjudice des règles légales et conventionnelles d’indemnisation des trajets et des transports qui s’appliquent, les stagiaires bénéficieront pour leurs éventuels déplacements professionnels de mission d’une indemnisation kilométrique en cas d’utilisation de leur véhicule personnel, et de l’assurance mission de l’entreprise.
ARTICLE 13 : DURÉE DE L'ACCORD - PUBLICITÉ
Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt.
Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Versailles ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Vélizy-Villacoublay, le
Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES GESTION - & DEVELOPPEMENT :
Pour les organisations syndicales, les Délégués Syndicaux dûment mandatés à cet effet,
CFE-CGC :
Représentée par
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