Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES ET RTT EN 2020 DU FAIT DE L'ACTIVITE PARTIELLE LIEE AU COVID 19" chez TPF.I - TPF INGENIERIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TPF.I - TPF INGENIERIE et les représentants des salariés le 2020-05-04 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01320007883
Date de signature : 2020-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : TPF Ingénierie
Etablissement : 42060618800316 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-04
ACCORD TPF Ingénierie RELATIF A LA PRISE DE CONGES ET RTT EN 2020 DU FAIT DE L’ACTIVITE PARTIELLE LIEE AU COVID 19 |
Entre, Directeur Général de la société TPFi,
d’une part
et le CSE de l’entreprise, représenté par le délégué syndical CFE CGC, ,
d’autre part
EMETTEUR | TYPE DE DOCUMENT | INDICE | DATE | NB PAGES | |
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REFERENCE DU DOCUMENT | DIRECTION | ACCORD CADRE | 01 | 04/05/2020 | 5 |
SOMMAIRE |
I - PREAMBULE 3
II - DUREE DE L’ACCORD 3
III - Congés « de printemps » du 18 mars au 30 juin 3
V - Congés « d’été » du 1er juillet au 31 août 4
VI - Principes généraux à chacune des 2 périodes 4
VII - Remise à zéro des compteurs 4
VIII - Révision 5
IX - Publicité et dépôt de l’accord 5
PREAMBULE
Dans le cadre de l’activité partielle et de la loi du 23/03/2020, la Direction, après négociation avec le CSE, définit par cet accord pour 2020 les modalités de pose de congés et RTT pendant la période d’activité partielle. Cela a pour objet :
de résorber les congés pendant que l’activité est réduite,
de répondre aux textes qui demandent de recourir en priorité à ces mesures pour diminuer le recours à l’activité partielle, dans le cadre de la demande de prolongement de l’activité partielle au-delà du 29 mai 2020,
de prendre en compte le besoin pour le salarié de prendre du repos pendant cette période éprouvante.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord cadre est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 août 2020. Il entrera en vigueur le 28 avril 2020. D’un commun accord, l’ensemble des parties signataires conviennent que les dispositions du présent accord s’appliquent dès sa date d’entrée en vigueur.
Congés « de printemps » du 18 mars au 30 juin
La prise de 5 jours de congés payés a minima est obligatoire entre le début de l’activité partielle (18 mars) et le 30 juin 2020, selon les consignes suivantes :
le salarié entré chez TPFi après le 31/05/2019 n’est pas concerné,
le salarié n’est pas en contrat d’alternance ou en contrat de professionnalisation,
le salarié n’a pas déjà pris 5 jours de congés payés ou plus entre le 18 mars et 30 juin 2020,
les congés payés seront prélevés prioritairement sur le compteur 2018/2019, puis sur les compteurs antérieurs,
si la somme de ces compteurs (CP 2018/2019 + antérieurs) est inférieure à 5, l’imposition se limitera au nombre de jours disponibles,
si le salarié a déjà posé davantage de congés sur cette période, sans que ceux-ci n’aient encore été pris, le surplus pourra être annulé ou décalé à la période d’été (du 1er juillet au 31 août).
Ces congés sont à poser avant le 15 mai, à défaut ils seront posés par la DRDH à des dates définies en accord avec les managers. Il est souhaitable qu’une part majoritaire des congés restant à prendre soit posée en juin.
Congés « d’été » du 1er juillet au 31 août
La prise a minima de 11 jours de congés payés est obligatoire entre le 1er juillet 2020 et le 31 août 2020, à l’exception des cas suivants :
Pour les salariés ayant moins de 21 jours (1) au 1er juin 2020 sur le compteur 2019/2020 :
prise a minima de 10 jours si le compteur est supérieur ou égal 17 (1),
prise a minima de 5 jours si le compteur est supérieur ou égal à 12 (1).
Si au 1er juin 2020 la somme des compteurs de congés payés 2018/2019 et antérieurs le permet, 4 jours de congés supplémentaires seront pris. Si cette somme est inférieure à 4, le solde de ces congés sera pris.
Les salariés ayant déjà des congés posés et validés hors de cette période seront soumis à cette règle, déduction faite des jours déjà posés et validés. La Direction des Ressources Humaines, en relation avec les managers, traitera avec bienveillance ces différents cas.
Ces congés sont à poser avant le 10 juillet, à défaut ils seront posés par la DRDH à des dates définies en accord avec les managers et prioritairement pendant les 3 premières semaines d’août (du 3 au 21).
Principes généraux à chacune des 2 périodes
Les congés payés seront prélevés prioritairement sur le compteur 2018/2019, puis sur les compteurs antérieurs, et enfin sur le compteur 2019/2020.
Les dates de congés seront fixées d’un commun accord avec le manager, un décalage ultérieur au sein de chacune des périodes pouvant être toléré.
Ces congés ne seront pas forcément consécutifs.
Les nombres de jours à poser obligatoirement pour ces 2 périodes sont à comprendre hors RTT..
Remise à zéro des compteurs
Les dates de remise à zéro des compteurs de congés payés période 2018/2019 et de RTT 2020 indiquées dans la note de service du 16 janvier 2020 sont modifiées ainsi :
Suppression de la première échéance de remise à zéro des compteurs de RTT de juin.
Maintien de la seconde échéance à fin novembre 2020 pour la totalité des RTT acquises à fin novembre 2020.
Décalage du 1er septembre 2020 au 1er décembre 2020 pour la mise à zéro des compteurs de congés payés de la période 2018/2019.
() Le compteur de congés payés annuel comptabilise 25 jours, duquel sont déduits les 4 jours nécessaires à la fermeture d’entreprise à Noël. De la même manière, pour les seuils à 17 et 12 jours, ces valeurs sont à entendre déduction faite des 4 jours de CP déjà posés à Noël.
Révision
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction, du CSE ou du délégué syndical.
Il pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et déposé par la Direction des Ressources humaines, en un exemplaire signé sous forme électronique et un exemplaire sous format word anonymisé, auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des BOUCHES DU RHONE, unité de MARSEILLE et en un exemplaire du Secrétariat du Greffe du Conseils des Prud’hommes de MARSEILLE.
De plus, un exemplaire de cet accord sera transmis à l’Inspection du Travail de MARSEILLE.
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Fait à Marseille, le 04/05/2020
, Le Délégué Syndical CFE CGC |
, Le Directeur Général |
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