Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA PRIME DE CHANTIER" chez LATELEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LATELEC et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2018-01-31 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : A03118006563
Date de signature : 2018-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : LATELEC
Etablissement : 42074266000012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD SUR LA PRIME DE SALISSURE (2018-01-31) Accord sur les rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (2018-03-19) Accord sur les modalités de calcul de la prime d'ancienneté du personnel non cadre (2018-03-19) Accord sur la prime d'ancienneté du personnel non cadre (2019-04-17)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-31

ACCORD sur la prime de chantier

31 janvier 2018

Entre :

Latécoère Interconnection Systems (Société LATelec), siège social : 762 Rue Max Planck, CS 57632 – 31676 Labège Cédex (31)

SIREN : 420 742 660

Représentée par ---------, Président

D'une part,

et

La délégation suivante :

  • l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par ---------

  • l’organisation syndicale CFTC, représentée par ---------

  • l’organisation syndicale CGT, représentée par ---------

  • l’organisation syndicale FO, représentée par ---------

  • l’organisation syndicale CFDT, représentée par ---------

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Préambule :

Plusieurs accords concernant les modalités de rémunération ou de remboursement de frais du personnel en chantier ont été dénoncés avec pour objectif de définir un système de rémunération et de gestion des frais professionnels plus adapté à la situation actuelle.

L’objet de cet accord est de définir les modalités de calcul et d’attribution d’une prime dédiée au personnel de chantier afin de tenir compte de leur sujétion particulière : déplacement chez les clients de manière quasi continue, condition de travail et ergonomie de poste parfois difficiles, sans forcément connaître longtemps à l’avance le site d’affectation.


Article 1 - Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de Latécoère Interconnection Systems France (société Latelec) et plus précisément aux activités de chantier.

Article 2 – Critères d’attribution

2-1 Activité chantier :

La définition de l’activité chantier indiquée dans l’accord sur l’aménagement du temps de travail d’avril 2017 est modifiée comme suit :

activité réalisée à l’extérieur de l’entreprise, sur produit (c’est directement sur ou au pied d’un avion ou autre produit), directement sur site client et ayant pour but de réduire la durée d’immobilisation du produit par des horaires spécifiques.

Cette définition élargie par rapport à celle de l’accord sur l’aménagement du temps de travail a pour objet d’anticiper une évolution de notre activité chantier vers de nouveaux clients.

2-2 Ancienneté - Contrats :

Le personnel éligible doit avoir une présence continue dans l’entreprise d’au moins 6 mois pleins, que ce soit en tant qu’intérimaire ou en tant que salarié.

Le déclenchement du calcul de la prime interviendra donc le 1er jour du 7ème mois de présence continue.

Article 3 – Modalités de calcul

Les primes sont indexées sur le minimum garanti (MG) soit 3,57 euros au 1er janvier 2018.

3-1 Personnel chantier en grand déplacement

Le montant de la prime est de 1,13 fois le MG, soit au jour de signature de l’accord environ 4 euros bruts par jour travaillé en chantier.

3-2 Personnel chantier en petit déplacement

Le montant de la prime est de 2,88 fois le MG, soit au jour de signature de l’accord environ 10,25 euros bruts par jour travaillé en chantier.

3-3 Notions communes au grand déplacement et au petit déplacement

  • Seuil de déclenchement mensuel : à partir du 3ème jour passé en chantier (jours consécutifs ou non au cours d’un même mois civil)

  • Jour travaillé en chantier : la journée s’entend comme toute intervention, peu importe la durée de présence journalière sur le chantier.

  • Décalage de paye : le versement de la prime tiendra compte du décalage existant entre les éléments variables et la paye (soit un mois).

Article 4 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 20 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 5 - Durée, date d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 28 février 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.

Il prend effet le 1er mars 2018, étant entendu qu’il devra préalablement être déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Article 6 - Adhésion – dénonciation - révision

6-1 Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

6-2 Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

6-3 Révision de l’accord

A la demande de la Direction ou de la majorité numérique des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision du présent accord conformément aux dispositions, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Article 7 - Dépôt légal

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, complété par le Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.

Fait à Labège, le 31 janvier 2018, en 8 exemplaires

Pour la Direction

---------, Président

Les organisations syndicales :

Pour FO Pour la CFE CGC Pour la CGT
--------- --------- ---------
Pour la CFTC Pour la CFDT
--------- ---------
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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