Accord d'entreprise "Accord sur les modalités de calcul de la prime d'ancienneté du personnel non cadre" chez LATELEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LATELEC et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO et CFDT et CGT le 2018-03-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T03118000220
Date de signature : 2018-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : LATELEC
Etablissement : 42074266000012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD SUR LA PRIME DE CHANTIER (2018-01-31) ACCORD SUR LA PRIME DE SALISSURE (2018-01-31) Accord sur les rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (2018-03-19) Accord sur la prime d'ancienneté du personnel non cadre (2019-04-17)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-19

Accord sur les modalites de calcul de la prime d’ANCIENNETé

du personnel non cadre

19 mars 2018

Entre :

Latécoère Interconnection Systems (Société LATelec), siège social : 762 Rue Max Planck, CS 57632 – 31676 Labège Cédex (31)

SIREN : 420 742 660

Représentée par Monsieur ______, Président

D'une part,

et

La délégation suivante :

  • l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur ______

  • l’organisation syndicale CFTC, représentée par Madame ____

  • l’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur ______

  • l’organisation syndicale FO, représentée par Madame ______

  • l’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame ______

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Préambule :

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il fait suite aux réunions :

  • du 1er mars, lors de laquelle la Direction a partagé un bilan sur les effectifs, les rémunérations, les embauches et les départs, en précisant sur chaque point la situation des femmes et des hommes dans l’entreprise ;

  • du 5, du 12 et du 19 mars, lors desquelles ont eu lieu des échanges sur les demandes syndicales et les propositions de la Direction notamment sur la mise en place d’une seule grille d’ancienneté pour le personnel non cadre de manière à limiter les différences de traitement issues des différentes conventions collectives régionales applicables (Métallurgie).

C’est dans ce cadre que les parties ont abouti au présent accord mettant en place une règle de calcul unique de la prime d’ancienneté pour tout le personnel non cadre de l’entreprise.

Cet accord annule et remplace tout autre accord, usage ou engagement unilatéral ayant le même objet, notamment les accords d’entreprise suivants pour la partie traitant du même objet :

  • adaptation du statut des salariés du 1er avril 1999,

  • adaptation du statut des salariés de Gespac Novatech Maroc (le Cres et Cugnaux) du 9 décembre 2004

  • adaptation du statut des salariés de la Société Landaise d’Electronique (Liposthey) du 26 mars 2007

  • prime d’ancienneté du 15 mai 2002

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés non cadres de Latécoère Interconnection Systems (société LATelec).

Article 2 – Objet

Cet accord définit une règle de calcul unique de la prime d’ancienneté applicable à tout le personnel visé à l’article 1.

Article 3 – Valeur du point

La valeur de point, base de 151,67 heures, pour un horaire de travail effectif de 35 heures, est de 1,54 fois le minimum garanti, soit au jour de signature du présent accord : 1,54 x 3,57 euros = 5,498 euros.

Article 4 – Barème des rémunérations minimales hiérarchiques (base 151,67 heures)

Coefficient Ouvrier, Employé et Technicien, Agent de maîtrise
170 935 €
180 990 €
190 1 045 €
215 1 182 €
225 1 237 €
240 1 319 €
255 1 402 €
270 1 484 €
285 1 567 €
305 1 677 €
335 1 842 €
365 2 007 €
395 2 172 €

Ce barème est obtenu avec la règle de calcul suivante : [ Valeur de point x Coefficient ], le résultat étant arrondi au chiffre entier le plus proche.

Ce barème doit ensuite être adapté à l’horaire de travail effectif du salarié.

Il est entendu que les majorations existantes dans les différentes conventions collectives régionales selon la catégorie socio-professionnelle ne sont plus appliquées.

Article 5 – Pourcentage d’ancienneté

Nombre d’années d’ancienneté  % d’ancienneté
A partir de 3 ans 3%
A partir de 4 ans 4%
A partir de 5 ans 5%
A partir de 6 ans 6%
A partir de 7 ans 7%
A partir de 8 ans 8%
A partir de 9 ans 9%
A partir de 10 ans 10%
Nombre d’années d’ancienneté  % d’ancienneté
A partir de 11 ans 11%
A partir de 12 ans 12%
A partir de 13 ans 13%
A partir de 14 ans 14%
A partir de 15 ans 15%
A partir de 16 ans 16%

Article 6 – Règle de calcul de la prime d’ancienneté :

Rémunération minimale hiérarchique (article 4) (*) x Pourcentage d’ancienneté (article 5)

(*) éventuellement proratisée en fonction du temps de travail effectif.

Article 7 – Paiement de la prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté obtenue suite à l’application de la formule à l’article 6 est versée mensuellement sur 12 mois (sauf éventuelle proratisation sur le temps de travail effectif).

Le versement de la prime ou sa réévaluation est effectif lors du mois anniversaire.

Article 8 - Effet et durée de l'accord

Cet accord prendra effet le 1er juin 2018 pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 31 mai 2023.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 9 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation sur les rémunérations, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée.

Article 10 - Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 - Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte des présentes et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 13 - Révision de l’accord

A la demande de la majorité numérique des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction

Article 14 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des formalités de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 15 - Dépôt de l’accord

Le présent accord (y compris les annexes) sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DIRECCTE et au conseil de prud'hommes de Toulouse. Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Labège, le 19 mars 2018, en 8 exemplaires

Pour la Direction

______, Président

Les organisations syndicales :

Pour FO Pour la CFE CGC Pour la CGT
______ ______ ______
Pour la CFTC Pour la CFDT
______ ______
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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