Accord d'entreprise "Accord sur les jours de congé supplémentaires du personnel handicapé" chez LATELEC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LATELEC et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFTC le 2019-04-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFTC
Numero : T03119004194
Date de signature : 2019-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : LATELEC
Etablissement : 42074266000012 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Accord sur les congés supplémentaires liés à l'ancienneté (2018-03-19)
Accord sur les congés supplémentaires liés à l'ancienneté (2019-04-17)
Accord sur les congés supplémentaire du personnel senior (2019-04-17)
Accord Relatif au Don de Jours de Repos (2022-04-28)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-17
ACCORD relatif aux jours de congé supplémentaires
du personnel handicapé
17 avril 2019
Entre :
Latécoère Interconnection Systems (Société LATelec), siège social : 762 Rue Max Planck, CS 57632 – 31676 Labège Cédex (31)
SIREN : 420 742 660
Représentée par ________, Président
D'une part,
et
La délégation suivante :
l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par ________
l’organisation syndicale CFTC, représentée par ________
l’organisation syndicale CGT, représentée par ________
l’organisation syndicale FO, représentée par ________
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Préambule :
Le présent document est une évolution de l’accord initial conclu dans le cadre des négociations 2017 sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
Article 1 – Champs d’application de l’accord
Le présent accord s’applique au sein Latécoère Interconnection Systems (société LATelec) aux salariés ayant la qualité de travailleurs handicapés au sens du code du travail (article L. L5213-1 et 2)
Article 2 – Jour de congé supplémentaire
Les salariés visés à l’article 1 bénéficient de deux jours de congé payé supplémentaires dans les conditions suivantes :
Avoir au moins un an d’ancienneté 31 mai de l’année N
Etre titulaire de la fiche de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) dont la date de validité est au moins fixée au 31 décembre de la même année N
Communiquer une copie de cette fiche au service Ressources Humaines
Ce jour devra être pris au cours de la même période que les congés payés légaux (juin de l’année N à mai de l’année N+1) et devra faire l’objet, au même titre que les autres congés, de l’autorisation du responsable hiérarchique.
Article 3 – Durée, date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le jour suivant son dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Article 4 - Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5 - Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 6 - Modification de l'accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte des présentes et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 7 - Révision de l’accord
A la demande de la majorité numérique des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction
Article 8 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des formalités de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 9 - Dépôt de l’accord
Le présent accord (y compris les annexes) sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DIRECCTE et au conseil de prud'hommes de Toulouse. Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Labège, le 17 avril 2019 en 7 exemplaires
Pour la Direction
________, Président
Les organisations syndicales :
Pour FO | Pour la CFE CGC | Pour la CGT | Pour la CFTC |
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