Accord d'entreprise "Accord sur les congés supplémentaires liés à l'ancienneté" chez LATELEC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LATELEC et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFTC le 2019-04-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFTC
Numero : T03119004202
Date de signature : 2019-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : LATELEC
Etablissement : 42074266000012 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Accord sur les congés supplémentaires liés à l'ancienneté (2018-03-19)
Accord sur les jours de congé supplémentaires du personnel handicapé (2019-04-17)
Accord sur les congés supplémentaire du personnel senior (2019-04-17)
Accord Relatif au Don de Jours de Repos (2022-04-28)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-17
Accord sur les congés SUPPLEMENTAIRES liés à l’ancienneté
17 avril 2019
Entre :
Latécoère Interconnection Systems (Société LATelec), siège social : 762 Rue Max Planck, CS 57632 – 31676 Labège Cédex (31)
SIREN : 420 742 660
Représentée par _______, Président
D'une part,
et
La délégation suivante :
l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par _______
l’organisation syndicale CFTC, représentée par _______
l’organisation syndicale CGT, représentée par _______
l’organisation syndicale FO, représentée par _______
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Préambule :
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Ce texte actualise l’accord initial du 19 mars 2018 qu’il annule et remplace.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de Latécoère Interconnection Systems (société LATelec).
Article 2 – Objet
Cet accord définit une règle de calcul et d’attribution de congés supplémentaire en fonction de l’ancienneté du salarié.
Article 3 – Règle de calcul des congés supplémentaires du personnel cadre
Nombre d’années d’ancienneté | Nombre de jours de congé |
---|---|
[1 an à 2 ans [ | 2 |
[2 ans à 10 ans [ | 3 |
[10 ans à 25 ans [ | 4 |
[25 ans et plus [ | 5 |
Article 4 – Règle de calcul des congés supplémentaires du personnel non cadre
Nombre d’années d’ancienneté | Nombre de jours de congé |
---|---|
[1 an à 10 ans [ | 1 |
[10 ans à 15 ans [ | 2 |
[15 ans à 20 ans [ | 3 |
[20 ans à 25 ans [ | 4 |
[25 ans et plus [ | 5 |
Article 5 – Modalités d’attribution des congés
La période de gestion des congés supplémentaires est calée sur celle des congés payés, à savoir au jour de signature du présent accord, de juin de l’année N à mai de l’année N+1.
L’ancienneté prise en compte sera donc celle effectivement acquise au 1er juin.
Article 6 - Effet et durée de l'accord
Cet accord prendra effet le 1er juin 2019 pour une durée indéterminée.
Article 7 - Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8 - Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 - Modification de l'accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte des présentes et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 10 - Révision de l’accord
A la demande de la majorité numérique des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction
Article 11 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des formalités de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 12 - Dépôt de l’accord
Le présent accord (y compris les annexes) sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DIRECCTE et au conseil de prud'hommes de Toulouse. Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Labège, le 17 avril 2019, en 7 exemplaires
Pour la Direction
_______, Président
Les organisations syndicales :
Pour FO | Pour la CFE CGC | Pour la CGT | Pour la CFTC |
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