Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2022" chez LATELEC

Cet accord signé entre la direction de LATELEC et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC le 2022-03-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC

Numero : T03122010963
Date de signature : 2022-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : LATELEC
Etablissement : 42074266000137

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Annexe à l'accord sur les astreintes (2019-04-17) Accord relatif à la mise en oeuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (2021-01-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-22

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2022

Entre

L’entreprise Latécoère Interconnection Systems (Société LATelec) dont le siège social est situé 135, rue de Périole, BP 25211, 31079 Toulouse Cedex 5, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur des ressources humaines France

D’une part

Et

La CFE-CGC représentée par délégué syndical ;

LA CFTC représentée par déléguée syndicale ;

LA CGT représentée par délégué syndical ;

FO représentée par délégué syndical ;

D’autre part,

Préambule 3

Article 1 : Champ d’application 3

TITRE 1 : DISPOSITIONS PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 4

Article 2 : Salaires effectifs 4

Article 3 : Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. 4

Article 4 : Durée effective du travail et organisation du temps de travail 5

Article 5 : le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 5

TITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES 6

Article 6 : Effet de l’accord 6

Article 7 : Durée de l'accord 6

Article 8 : Adhésion 6

Article 9 : Suivi de l’accord 6

Article 10 : Clause de rendez-vous 6

Article 11 : Révision de l’accord 6

Article 12 : dénonciation de l’accord 6

Article 13 : Communication de l'accord 7

Article 14 : Dépôt de l’accord 7

Article 15 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche 7

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de l’entreprise Latécoère Interconnection Systems (« LATelec ») (ci-après également désignée la « Société ») et les organisations syndicales ont décidé d’engager les négociations annuelles obligatoires portant sur l’ensemble des points visés à l’article L 2242-15 du code du travail à savoir notamment:

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée et l’organisation du temps de travail ;

  • L’intéressement et la participation ;

  •  Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Sur ce point spécifique, les parties ont décidé d’un commun accord que ce thème serait développé lors des négociations sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

A ce titre, conformément au procès-verbal d’ouverture de négociation, les parties s’engagent à entamer des négociations avant fin 2022, en vue de conclure un éventuel accord relatif à l’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes visant notamment à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière le cas échéant.

Dans ces conditions, et conformément à l’article L 2242-14 du code du travail, s’est tenue une première réunion RO en date du 25 Janvier 2022 au cours de laquelle, il a notamment été:

  • fixé un calendrier des réunions de négociations

  • remis les informations portant notamment sur les thèmes des négociations susmentionnées ainsi que les données économiques.

Il est précisé que des décalages de calendriers se sont produits en raison d’impératifs des participants. La direction remercie les partenaires pour leur compréhension et l’adaptabilité liée aux décalages de réunion.

La Direction et les délégations syndicales se sont ensuite rencontrées au cours de trois réunions, tenues le 8 Février, le 28 Février 2022, le 17 Mars 2022, à l’issue desquelles les dispositions suivantes ont été convenues entre les parties.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Latécoère Interconnection Systems (Société LATelec) et concerne l’ensemble des salariés.

TITRE 1 : DISPOSITIONS PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Article 2 : Salaires effectifs

En préambule la direction a rappelé les mesures prises par la voie du dialogue sociale sur l’année 2021 :

A ce titre, ont été conclus :

- un accord mobilité durable permettant d’obtenir un forfait mobilité allant jusqu’à 500 euros par salarié;

-un accord mutuelle ayant proposé un gel des taux du côté des salariés, et un surcoût supporté exclusivement par la direction;

-un accord relatif au télétravail.

Dans le cadre du présent accord, suite aux négociations, la direction s’engage aux mesures suivantes pour l’année 2022.

Premièrement, la direction précise que pour l’année 2022 sera octroyé un budget global d’augmentation de salaire équivalent à 3% de la masse salariale brute.

Ledit Budget de 3% sera réparti de la façon suivante pour les catégories de salariés non cadres :

-Un budget global d’augmentations générales équivalent à 2% de la masse salariale susvisée ;

-Un budget d’augmentations individuelles équivalent à 1% de la masse salariale à répartir par les managers à leurs collaborateurs en fonction des performances évaluées.

Ledit Budget de de 3% sera réparti de la façon suivante pour les catégories de salariés cadres :

-Un budget global d’augmentations générales équivalent à 0,3% de la masse salariale susvisée ;

-Un budget d’augmentations individuelles équivalent à 2,7% de la masse salariale à répartir par les managers à leurs collaborateurs en fonction des performances évaluées.

A ce titre, il est expressement précisé que les augmentations générales ou individuelles décidées dans le cadre des budgets susvisés s’appliqueront avec effet rétroactif au 1er Janvier 2022.

Secondement, il est décidé que plafond relatif à la prime d’ancienneté pour les salariés non cadres passera de 17 ans à 18 ans.

Par ailleurs, les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

A ce titre, les parties conviennent d’entamer des négociations en vue de conclure un éventuel accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévoyant notamment des mesures visant à supprimer (ou réduire le cas échéant) les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière le cas échéant, et, ce, avant la fin de l’exercice en cours.

Article 3 : Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Comme évoqué précédemment, les parties ont échangé sur le thème concernant les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

A ce titre, les parties ont convenu d’entamer des négociations en vue de conclure un éventuel accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévoyant notamment des mesures visant à supprimer (ou réduire le cas échéant) les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière le cas échéant, et, ce, avant la fin de l’exercice en cours.

Article 4 : Durée effective du travail et organisation du temps de travail

D’une part, les parties n’entendent pas actuellement apporter de modifications aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise en matière d’organisation du temps de travail.

Néanmoins, les parties ont convenu de se réunir au cours de l’année et des années à venir conformément au calendrier de négociation présenté à titre indicatif par la direction, notamment pour anticiper l’échéance de certains accords, ainsi que l’impact de la mise en œuvre du nouveau dispositif conventionnel de branche.

D’autre part, il est précisé que la direction propose à signature, en complément du présent accord, un accord relatif aux « Dons de jours de repos» au bénéfice des salariés ayant à charge un enfant souffrant de pathologie, d’un handicap, et/ou parent d’un enfant décédé, et/ou salarié venant en aide à une personne en perte d’autonomie afin que cette mesure soit pérennisée.

Article 5 : Le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

D’une part, les parties n’entendent pas actuellement apporter de modifications aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise lors de cette négociation.

Il est néanmoins précisé que les parties ont prévu de se réunir afin de renégocier un nouvel accord d’intéressement pour les trois prochaines années lors d’une réunion spécifique.

TITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 6 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le jour suivant son dépôt.

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion des prochaines négociations annuelles obligatoires visées par le présent accord.

Article 10 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé à tout moment.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 12 : Dénonciation de l’accord

A tout moment, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moye6nant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 14 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Article 15 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Fait à Toulouse le 22 Mars 2022 en 7 exemplaires

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale CGT

Pour l’organisation syndicale FO

Pour la Direction,

Directeur des ressources humaines France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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