Accord d'entreprise "Accord relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez AMPLIFON SPA
Cet accord signé entre la direction de AMPLIFON SPA et le syndicat CFDT le 2019-02-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09419002194
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : AMPLIFON
Etablissement : 42074728900064
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord relatif au système de rémunération variable du personnel du réseau (2020-06-30)
Protocole d'accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-05-15)
PROTOCOLE D’ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-03-01)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-26
ACCORD RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Les Sociétés DENOMINATION.. SAS et AMPLIFON SPA, situées ADRESSE_SIEGE.. (94110), reconnues sous forme d’Unité Economique et Sociale (UES) représentée par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
ET
La Fédération des services CFDT, représentée par ses Déléguées Syndicales,
D’autre part
Préambule
Pour améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, Amplifon a décidé d’utiliser la faculté, offerte par la loi « portant mesures d’urgence économiques et sociales » du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu.
Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des sociétés Amplifon France SAS et Amplifon SPA.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018 ;
avoir perçu, au 31 décembre 2018, un salaire de base inférieur ou égal à 2.280 € brut. Toutefois, les salariés qui auraient perçus pendant l’année 2018 une rémunération globale supérieure à trois fois la valeur du SMIC 2018 ne sont pas éligibles au versement de la prime (soit 53.944,80 € bruts).
Article 3 : Montant de la prime
Le montant de la prime est de 300 € pour un salarié à temps plein (37h30 ou 35h hebdomadaire).
Ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel.
La prime est versée dans son intégralité pour les salariés bénéficiaires qui ont été présents toute l’année 2018.
Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
le congé de maternité,
le congé d’adoption,
le congé de paternité,
le congé parental d’éducation (qu’il soit à temps plein ou partiel) ;
le congé pour enfant malade ;
le congé de présence parentale,
En outre, les parties conviennent d’assimiler à du temps de présence pour le versement de la prime, les absences pour cause de maladie ou d’accident du travail.
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus, la prime étant alors calculée prorata temporis.
Article 4 : Modalités de versement de la prime
La prime sera versée pour le 31 mars 2019 au plus tard.
Conformément aux dispositions légales, cette prime ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Article 5 : Dispositions finales
Article 5-1 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un mois et entrera en vigueur à compter du 1er mars 2019.
Dans la mesure où cet accord est d’une durée déterminée d’un mois, il cessera de produire effet à la date du 31 mars 2019.
Article 5-2 – Révision de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord.
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
Article 5-3 – Dépôt
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.
L’accord fera l’objet d’un affichage dans les conditions légales.
Fait à Arcueil, le 26 février 2019.
En 4 exemplaires originaux.
Pour l’UES AMPLIFON
Déléguée syndicale
Déléguée syndicale
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com