Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise portant sur l'organisation du temps de travail des chauffeurs" chez TFD - DAIRE TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TFD - DAIRE TRANSPORTS et les représentants des salariés le 2019-12-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le système de primes, le système de rémunération, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03719001349
Date de signature : 2019-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS FRANCIS DAIRE
Etablissement : 42084260100049 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-01

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre

la SARL DAIRE TRANSPORTS située La Caillaudière – 2 route du Paradis – 37320 ESVRES, de N° SIRET : 420 842 601 00049 et représentée par en tant que gérant.

Et

………………………………… en sa qualité de membre titulaire du Comité Social Economique.

Préambule

La Direction de la SARL DAIRE TRANSPORTS soucieuse de préserver l’emploi et la sauvegarde de la compétitivité de la société a décidé de conclure un accord d’entreprise avec les partenaires sociaux.

Ces dispositions viennent mieux récompenser les conducteurs dans le domaine de la qualité du service et de la qualité client dans un esprit de promotion du respect de l’environnement et lutte contre le réchauffement climatique.

Article 1. Champ d’application professionnel 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés Conducteurs routiers employés par la société SARL DAIRE TRANSPORTS basée à Esvres. Le personnel sédentaire et cariste est exclu de cet accord.

Article 2. Catégories de conducteurs

Dix UC (Unités Conducteurs) sont dorénavant identifiées comme suit avec le cas échéant le volume induit d’heures supplémentaires structurelles.

Dans le cadre de ce schéma, chaque conducteur relèvera désormais d’une UC spécifique identifiée comme suit avec le volume induit d’heures supplémentaires structurelles sous réserve d’avoir travaillé au moins 5 jours dans le mois de décompte.

UC 1 : conducteurs régionaux coefficient 138 dont la rémunération principale sera régulée sur 151,67 heures mensuelles (sauf absences).

UC 2 : conducteurs régionaux coefficient 138 dont la rémunération principale sera régulée sur 169 heures mensuelles (sauf absences).

UC 3 : conducteurs grands régionaux coefficient 138 dont la rémunération principale sera régulée sur 182 heures mensuelles (sauf absences).

UC 4 : conducteurs régionaux coefficient 138 dont la rémunération principale sera régulée sur 200 heures mensuelles (sauf absences) et dont le taux de manipulation sera compris entre 10 et 15%.

UC 5 : conducteurs nationaux coefficient 150 dont la rémunération principale sera régulée sur 151,67 heures mensuelles (sauf absences).

UC 6 : conducteurs nationaux coefficient 150 dont la rémunération principale sera régulée sur 186 heures mensuelles (sauf absences).

UC 7 : conducteurs nationaux coefficient 150 dont la rémunération principale sera régulée sur 190 heures mensuelles (sauf absences) et dont le taux de manipulation sera compris entre 15 et 20%.

UC 8 : conducteurs nationaux coefficient 150 dont la rémunération principale sera régulée sur 200 heures mensuelles (sauf absences) et dont le taux de manipulation sera compris entre 15 et 20%.

UC 9 : conducteurs nationaux coefficient 150 dont la rémunération principale sera régulée sur 200 heures mensuelles (sauf absences) et dont le taux de manipulation sera compris entre 10 et 15%. Les conducteurs, dont le taux de manipulation pour un mois donné leur permettra d’être affectés dans cette catégorie pour le mois concerné, pourront percevoir les primes énumérées à l’article 6 du présent accord.

UC 10 : conducteurs nationaux coefficient 150 dont la rémunération principale sera régulée sur 210 heures mensuelles (sauf absences) et dont le taux de manipulation sera compris entre 5 et 10%. Les conducteurs, dont le taux de manipulation pour un mois donné leur permettra d’être affectés dans cette catégorie pour le mois concerné, pourront percevoir les primes énumérées à l’article 6 du présent accord.

Article 3. CALCUL DU TAUX DE MANIPULATION

Un taux de manipulation est fixé pour les unités 4, 7, 8, 9 et 10 de la manière suivante :

UC 4 : le taux de manipulation doit être compris entre 10 et 15%

UC 7 : le taux de manipulation doit être compris entre 15 et 20%

UC 8 : le taux de manipulation doit être compris entre 15 et 20%

UC 9 : le taux de manipulation doit être compris entre 10 et 15%

UC 10 : le taux de manipulation doit être compris entre 5 et 10%

Le taux de manipulation est calculé comme suit pour un mois donné :

(Nombre d’heures de disponibilité + Nombres d’heures de Travail) x 100 = % de manipulation

Nombre d’heures de conduite

Article 4. MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée de temps de service est définie comme suit pour chacune des catégories énoncées précédemment :

UC 1 : 35 heures hebdomadaires soit 151,67 heures mensualisées

UC 2 : 39 heures hebdomadaires soit 169 heures mensualisées

UC 3 : 42 heures hebdomadaires soit 182 heures mensualisées

UC 4 : 46.15 heures hebdomadaires soit 200 heures mensualisées

UC 5 : 35 heures hebdomadaires soit 151,67 heures mensualisées

UC 6 : 43 heures hebdomadaires soit 186 heures mensualisées

UC 7 : 43,84 heures hebdomadaires soit 190 heures mensualisées

UC 8 : 46.15 heures hebdomadaires soit 200 heures mensualisées

UC 9 : 46.15 heures hebdomadaires soit 200 heures mensualisées

UC 10 : 48.46 heures hebdomadaires soit 210 heures mensualisées

Les durées énoncées ci-dessus sont rémunérées conformément aux dispositions de la convention collective à savoir pour le mois :

UC 1 UC 2 UC 3 UC 4 UC 5 UC 6 UC 7 UC 8 UC 9 UC 10
Coefficient 138 138 138 138 150 150 150 150 150 150
Heures normales 151,67 151,67 151,67 151,67 151,67 151,67 151,67 151,67 151,67 151,67
Heures d’équivalence majorées à 25% - 17,33 17,33 17,33 - 34,33 34,33 34,33 34,33 34,33
Heures supplémentaires à 25% - - 13 17 - - - - - -
Heures supplémentaires à 50% - - - 14 - - 4 14 14 24
TOTAL 151,67 169 182 200 151,67 186 190 200 200 210

Pour le personnel roulant, la durée du travail est attestée et contrôlée au moyen du document de contrôle approprié prévu par les règlements (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 et par la réglementation applicable au document de contrôle des conditions de travail des membres d'équipage des transports routiers.

Pour les UC 1 à 9, si la durée mensuelle venait à dépasser les 200 heures, il serait attribué un repos compensateur égal à 150% des heures effectuées au-delà de 200 heures mensuelles. Pour l’UC 10, si la durée mensuelle venait à dépasser les 210 heures, il serait attribué un repos compensateur égal à 150% des heures effectuées au-delà de 210 heures mensuelles.

Les modalités de prise de ce repos sont les suivantes :

Le repos compensateur doit être pris par journée entière à partir de 8.60 heures cumulées dans un délai de 3 mois. Le salarié adresse sa demande à l’employeur au moins 1 mois à l’avance et ce dernier répond dans les 7 jours. En cas de refus, il en indique les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise et propose au salarié une autre date. Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures sur l’année. S’il devait être dépassé, une autorisation serait préalablement demandée à l’inspecteur du travail.

La valorisation des absences s’effectuera selon les durées de temps de service prévues dans chaque UC.

Article 5. REGULARISATION

Il sera procédé chaque mois, en fonction des temps de service effectués, à une régularisation des droits exclusivement en repos compensateur de remplacement au taux de majoration en vigueur en cas de temps de service réalisé excédentaire par rapport à celui qui aurait été payé sur le mois.

Il est convenu qu’au titre de chaque année civile, 7 heures seront déduites du solde de repos compensateur pour compenser la journée de solidarité.

Article 6. PRIMES CHAUFFEURS ZONE LONGUE AFFECTES AUX UC 9 et 10

Sont mises en place des primes de week-end pour les conducteurs routiers de coefficient 150 dont la rémunération principale sera régulée sur 200 heures et 210 heures (sauf absences) et dont le taux de manipulation sera compris respectivement entre 10 et 15% et 5 et 10%.

Les conducteurs pourront ainsi bénéficier des gains de temps de service pour lesquels ils auront été à l’origine. Ce facteur est particulièrement important car la diminution des temps autres que la conduite permet de réduire les amplitudes journalières et d’améliorer les conditions de travail et de sécurité. Par ailleurs, une gratification récompensant les gains réalisés dans ce domaine est d’autant plus indispensable qu’elle contribuera à réduire l’intérêt de manipulations frauduleuses.

Ces primes, calculées chaque mois à conditions d’avoir été effectivement présent dans l’entreprise, ne seront pas versées dans l’hypothèse où le conducteur s’affranchirait de la réglementation sociale relative à la durée du travail et aux temps de conduite autorisés.

Ces primes sont liées à la présence effective du salarié en entreprise et seront proratisées en trentième en cas d’absences de tous types (congés payés, maladie, absence non rémunérée,…).

Leurs montants bruts sont les suivants :

  • Prime de week-end : 100 €. Le chauffeur affecté via son taux de manipulation à l’UC 9 ou 10 est contraint d’effectuer sa coupure du samedi et du dimanche hors de son domicile.

  • Prime de départ le dimanche avant 12h00 : 50 €. Le chauffeur affecté via son taux de manipulation à l’UC 9 ou 10 est contraint de prendre le départ entre 0h01 et 12h00 le dimanche.

  • Prime de départ le dimanche après 12h01 : 30 €. Le chauffeur affecté via son taux de manipulation à l’UC 9 ou 10 est contraint de prendre le départ le dimanche entre 12h01 et 23h59.

Ces primes sont non-cumulables, les différentes conditions en permettant le versement ne pouvant être remplies simultanément.

Article 7. MODALITES DE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Selon le décret n°2007-13 du 4-1-2007, art 2, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis des membres du Comité Social Economique.

En conséquence, après avis, annexé au présent accord, de ………………………………….., membre titulaire du CSE, il est convenu de calculer la durée du travail sur 1 mois à compter du 1er décembre 2019.

Sont concernés par le calcul trimestriel de la durée du travail, les chauffeurs routiers courte et longue distance.

Article 8. REPOS COMPENSATEURS DE RECUPERATION ET REPOS COMPENSATEURS DE NUIT

Les repos compensateurs de récupération et repos compensateurs de nuit devront être soldés au cours de l’année civile. Les soldes existants au 31 décembre de chaque année seront remis à zéro à compter de la paye du mois suivant. Le solde des repos compensateurs devra être soldé au 31/12/2020 pour la première année d’application du présent accord.

Article 9. PREAVIS EN CAS DE DEMISSION

La durée du préavis dû en cas de démission par le salarié appartenant à la catégorie « Ouvrier – personnel de conduite et autres » est portée à :

  • 1 semaine si ancienneté inférieure à 1 mois

  • 2 semaines si ancienneté comprise entre 1 mois un jour et 6 mois

  • 1 mois si ancienneté supérieure à 6 mois et un jour

Article 10. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut faire l’objet à tout moment d’une révision à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes.

Article 11. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (dépôt à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes compétents).

Le dépôt à la DIRECCTE s’accompagnera de la copie des résultats aux dernières élections professionnelles et du bordereau de dépôt.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Décembre 2019

…………………………………

Président Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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