Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA PRIME DECENTRALISEE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, le système de rémunération, l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07723008231
Date de signature : 2022-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION EBORIAC
Etablissement : 42091942500017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-30

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ET A LA PRIME DECENTRALISEE

Entrée en vigueur le 1er janvier 2023

TABLE DES MATIERES

1 Champ d’application 4

2 Dispositions applicables à l’ensemble du personnel 4

2.1 Temps de travail effectif 4

2.2 Durée maximale quotidienne 4

2.3 Durée maximale hebdomadaire 4

2.4 Amplitude journalière de travail 4

2.5 Repos quotidien 5

2.6 Repos hebdomadaire 5

2.7 Contingent annuel d’heures supplémentaires 5

2.8 Repos compensateur de remplacement 5

3 Aménagement du temps de travail du personnel 6

3.1 Catégorie de salariés concernés 6

3.2 Décompte des heures de travail par quatorzaine 6

3.3 Heures supplémentaires 6

Taux de majoration des heures supplémentaires 6

4 Prime décentralisée 6

4.1 Principe 6

4.2 Montant brut des primes versées et modalités de versement 7

4.3 Abattement en cas de d’absence du salarié 7

4.4 Absences n'entraînant pas abattement 7

5 Dispositions finales 8

5.1 Prise d’effet 8

5.2 Durée / Suivi / Révision /Dénonciation 8

5.3 Dépôt et publicité 8

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA PRIME DECENTRALISEE AU SEIN DE L’ASSOCIATION EBORIAC

entre les soussignés

  1. L’association Eboriac, une association déclarée, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 420 919 425, ayant son siège social 1 rue Fénelon à Faremoutiers (77515), représentée par Madame … agissant en qualité de Directrice dûment habilitée pour la signature des présentes,

Ci-après désignée l’« Association »,

D’une part,

ET

  1. Madame … représentant le personnel de l’Association en sa qualité de membre du Comité Social et Economique (CSE),

Ci-après désigné le « Représentant du personnel »,

D’autre part,

L’Association et le Représentant du personnel étant ci-après désignés

individuellement une « Partie » et collectivement les « Parties »

Préambule

Le présent accord est conclu afin de redéfinir les règles relatives à la durée du travail au sein de l’Association. Il définit notamment l’aménagement des horaires de travail des salariés non-cadres.

La conclusion de cet accord est ainsi l'occasion de fixer, en matière d’aménagement du temps de travail, un cadre et des règles adaptés, à l’activité de l’Association, à son organisation et aux attentes des salariés, notamment en termes de prévisibilité de leurs horaires et de conciliation de leur travail et de leur vie personnelle.

Le présent accord est enfin conclu afin de préciser et compléter les modalités de répartition et de versement des primes décentralisées d’origine conventionnelle.

il a été convenu ce qui suit

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Association, que les salariés soient titulaires d’un contrat à durée indéterminé ou d’un contrat à durée déterminée.

Il se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles ou éventuels usages en vigueur ayant le même objet à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Sont cependant exclus du champ d’application du présent accord, les cadres dirigeants, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement, conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du code du travail.

Dispositions applicables à l’ensemble du personnel

Temps de travail effectif

Selon les dispositions des articles L.3121-1 et suivants du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, il est rappelé qu’en principe, le temps nécessaire à la restauration, les temps consacrés aux pauses, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage et le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Durée maximale quotidienne

La durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures. Cette durée est appréciée dans le cadre de la journée civile, qui débute à 0 heure et s'achève à 24 heures et elle s'entend en termes de travail effectif et non en termes d'amplitude.

Les Parties conviennent cependant que, conformément à l’article L.3121-19 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 12 heures et ce afin de faire face aux contraintes liées à l’activité et à l'organisation de l'Association et

En effet, il convient de pouvoir ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail des salariés et ce, afin notamment de maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers et dans un souci d'amélioration de la qualité de ces mêmes prestations.

Durée maximale hebdomadaire

La durée du travail maximale hebdomadaire ne peut en aucun cas excéder 48 heures sur une même semaine de travail, sauf autorisation par l'inspection du travail pour circonstances exceptionnelles.

En outre, la durée du travail maximale hebdomadaire ne pourra excéder 46 heures de travail effectif sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Amplitude journalière de travail

L’amplitude journalière de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend son poste, et le moment où il le quitte. Elle est déterminée par l'addition des temps de travail effectif et des temps de pause.

Celle-ci est fixée à 13 heures maximum.

Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien, entre deux jours de travail, d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

En cas de surcroit d’activité, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures. Dans cette hypothèse, un repos équivalent sera accordé au salarié.

Repos hebdomadaire

Les salariés ne peuvent être amenés à travailler plus de 6 jours par semaine. Ils bénéficient donc d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures, conformément aux dispositions des articles L 3132-1 et L 3132-2 du code du travail.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié (à l'exclusion des cadres dirigeants et des salariés soumis à un forfait annuel en jours).

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel donneront droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos conformément aux dispositions de l’article L 3121-30 alinéa 1er du code du travail.

Cette contrepartie obligatoire sera égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel lorsque l’effectif de l’Association sera de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures si l’effectif de l’Association venait à dépasser les vingt salariés.

L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Dès que le nombre d'heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos aura atteint 7 heures, le droit à repos sera ouvert et ce repos devra être pris dans les 6 mois.

La prise de ces jours de repos sera soumise à l’accord de l’employeur. Ces repos pourront être pris par journées (de 7 heures) ou demi-journées (de 3,5 heures).

Repos compensateur de remplacement

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail, le paiement des heures supplémentaires ainsi que de leurs majorations pourra être, totalement ou partiellement, remplacé par un repos compensateur équivalent.

Ainsi, une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois pourra notamment prévoir que le paiement des heures supplémentaires prévu au sein de la convention, sera remplacé par un repos compensateur équivalent.

Dès que le nombre d'heures de repos compensateur atteint 7 heures, le droit à repos est ouvert et ce repos doit être pris dans les 6 mois.

La prise de ces jours de repos sera soumise à l’accord de l’employeur. Ces repos pourront être pris par journées (de 7 heures) ou demi-journées (de 3,5 heures).

Aménagement du temps de travail du personnel

Catégorie de salariés concernés

Les parties conviennent que sont concernés par les dispositions du présent article 3, les salariés non-cadres.

Décompte des heures de travail par quatorzaine

L'aménagement du temps de travail est établi sur deux semaines. Il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit.

Sur chaque quatorzaine, sauf en cas d’accomplissement d’heures supplémentaires contractualisées ou non, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à l'horaire collectif de travail, soit à 35 heures.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle de 2 semaines.

Taux de majoration des heures supplémentaires

Lorsque l'aménagement du temps de travail est établi sur deux semaines, les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions suivantes :

  • 25 % de la 71e heure à la 86e heure par deux semaines consécutives,

  • 50 % au-delà de la 86e heure par deux semaines consécutives,

Prime décentralisée

Principe

Les Parties rappellent que conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, une prime décentralisée est versée aux salariés de l’Association (ci-après également dénommés le ou les « Bénéficiaire(s) »).

En application des dispositions de l’article A3.1 de l’annexe III, les Parties ont souhaité définir les modalités de répartition et de versement au sein du présent accord.

Ces modalités ont une durée limitée à une période de référence. Toutefois, les parties conviennent que sauf dénonciation du présent accord, ces modalités feront l'objet d'une tacite reconduction d'une période sur l'autre.

La période de référence pour le calcul et le versement de la prime décentralisée est la période suivante : du 1er décembre de l’année année n au 30 novembre inclus de l’année n+1.

Le présent accord devant prendre effet à compter du 1er janvier 2023, les Parties conviennent qu’exceptionnellement la première période de référence se calculera du 1er janvier au 30 novembre 2023.

Montant brut des primes versées et modalités de versement

Le montant brut de la prime versée mensuellement à chaque salarié représentera 5 % de son salaire mensuel brut sur le mois considéré.

On entend par salaire brut le salaire brut mensuel de base et les heures supplémentaires, ainsi que la prime d’ancienneté, perçus sur le mois concerné.

Pour les congés légaux de maternité ou d'adoption, les périodes de suspension du travail pour accident du travail (à l'exception des accidents de trajets) ou maladie professionnelle, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le Bénéficiaire s'il avait été présent dans l’Association.

Abattement en cas de d’absence du salarié

En cas d'absence d’un bénéficiaire au cours d’un mois, le salaire brut mensuel servant de base au calcul de la prime sera impactée, en conséquence la prime sera minorée proportionnellement.

Les Parties rappellent que les trois premiers jours d'absence intervenant au cours de la période de référence ne donnent pas lieu à minoration de la prime.

Il est convenu que le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée (en raison de l’absence de certains Bénéficiaires chaque mois au cours de la période de référence définie à l’article 4.1) constituera une enveloppe qui sera versé uniformément à l'ensemble des salariés n'ayant pas subi de minoration au cours de la période de référence, au prorata de leur temps de travail. Ce reliquat sera versé avec le salaire du premier mois de la période de référence suivante.

Absences n'entraînant pas abattement

Les Parties rappellent que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :

  • absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,

  • périodes de congés payés,

  • absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,

  • absences pour congés de maternité ou d'adoption, tels que définis à l'article 12.01 de la convention collective nationale susmentionnée,

  • absences pour accidents de travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l'établissement,

  • absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la sécurité sociale,

  • périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,

  • périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d'un congé de formation rémunéré, d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d'un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,

  • congés de courte durée prévus aux articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la convention collective nationale susmentionnée,

  • jours de repos acquis au titre d'un dispositif d'aménagement et de réduction du temps de travail,

  • congé paternité,

  • absences pour participation à un jury d'assises,

  • le temps de repos de fin de carrière prévu à l'article 15.03.2.2.2 de la convention collective nationale susmentionnée.

Dispositions finales

Prise d’effet

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2023.

Durée / Suivi / Révision /Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent qu’il pourra être organisé une réunion de suivi du présent accord si l’un des signataires en formule le souhait.

Le présent accord ne pourra être révisé que par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes et les mêmes conditions que sa conclusion.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

En cas de dénonciation par le Représentant du personnel, ce dernier devra notifier, par courrier recommandé, la dénonciation à l’autre partie en respectant le délai suivant : la dénonciation devra être effectuée pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

En cas de dénonciation par l’une des Parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation ou l’avenant de révision devra faire l’objet d’un dépôt, par l’une des parties signataires, à la Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi et des solidarités (Drieets) territorialement compétente.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en un exemplaire électronique à la Drieets compétente par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes dont ressort l’Association.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

* * *

Après lecture,

Fait à Faremoutiers,

Le 30 décembre 2022,

En trois exemplaires originaux.

Cet accord comporte 10 pages.

Pour l’Association,

Signature du représentant légal :

Pour l’Association Eboriac

Madame …

Directrice

Pour le Personnel,

Signature du représentant :

Pour le personnel

Madame …

Membre du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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