Accord d'entreprise "Avenant de révision de l'accord collectif d'entreprises" chez SCEA DU SUD EST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SCEA DU SUD EST et le syndicat Autre le 2022-04-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97222001789
Date de signature : 2022-04-12
Nature : Avenant
Raison sociale : SCEA DU SUD EST
Etablissement : 42096177300017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord collectif d'entreprise (2018-04-30) AVENANT DE RÉVISION A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISES (2019-06-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-12

aVENANT DE REVISION A L’ACCORD collectif d’ENTREPRISES

Entre

***

Immatriculée sous le numéro : ***

Dont le siège social est situé ***

Représentée par Monsieur ***, Gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

d'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :

  • La *** représentée par Monsieur ***, délégué syndical et dument habilitée aux fins des présentes,

d'autre part,

ci-après dénommées ensemble « les parties »

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Un accord collectif d’entreprise intitulé « Accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail » a été conclu au sein des sociétés *** avec la ***, le 30 avril 2018.

Les parties signataires ont convenu que l’intérêt de cet accord a pour objectif, entre autres, de prévoir une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue.

Les dispositions dudit accord s’appliquent à l’ensemble du personnel, à l’exception des Cadres dirigeants, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du travail.

Article 1 : Dispositions modifiées

Les parties modifient les articles suivants :

  • La partie 1 de l’accord collectif d’entreprises par les dispositions suivantes :

« Partie 1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent, sauf dispositions particulières à certains articles, à l’ensemble du personnel de l’entreprise lié à l’entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée (notamment les salariés saisonniers) ou intermittents à l’exclusion toutefois :

  • Des personnes effectuant, au sein de l’entreprise, un stage de formation ou de perfectionnement, sauf dispositions légales les y incluant ;

  • Des cadres dirigeants tels que visés à l’Article L 3111-2 du Code du Travail

  • Des salariés à temps partiel

  • Des salariés Techniciens et Agents de Maîtrise

Les dispositions du présent accord sont également applicables aux salariés intérimaires et aux salariés des groupements d’employeurs à l’exclusion des salariés intérimaires ou des salariés des groupements d’employeur dont la mission est inférieure à 4 semaines. Pour les salariés intérimaires ou des groupements d’employeur dont la mission est inférieure à 4 semaines, ils se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures. »


Dénonciation : Le présent avenant pourra être dénoncé par les parties signataires ou adhérentes.

Dans l’hypothèse où la dénonciation émanerait de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, il sera fait application des dispositions ci-après :

  • La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du Ministère du travail (DREETS) et du secrétariat-greffe des Prud’hommes.

  • Elle entraînera l’obligation, pour toutes les parties signataires ou adhérentes, de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

  • A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal constatant le désaccord.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé continuera à produire ses effets en application de l’article L 2261.10 du Code du travail, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis fixé ci-dessus.

Passé ce délai d’un an, le texte de l’accord dénoncé cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L 2261-13 du Code du Travail, pour autant que la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés.

Révision : Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et à défaut, seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. »

Article 2 : Entrée en vigueur

Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, prendra effet au 1er mai 2022 à compter du lendemain de son dépôt auprès de la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Fort de France.

Les dispositions de l’accord collectif d’entreprise, non modifiées et/ou complétées par le présent avenant, demeurent applicables.

Article 3 : Dépôt et publicité

Cet avenant fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :

  • un exemplaire dûment signé par les deux parties sera remis à chaque signataire,

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Tribunal des Prud’hommes de Fort de France,

  • deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) seront déposés auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DREETS) de Fort de France.

  • Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, auprès du bureau du personnel, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Une version rendue anonyme de l’accord sera également déposée conformément à l’article 2 du décret du Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017.

***

Fait à Sainte-Anne le 12/04/2022, en 6 exemplaires originaux.

Pour la ***,

Monsieur ***,

Gérant,

Pour la ***,

Monsieur ***,

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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