Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise" chez SCEA DU SUD EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCEA DU SUD EST et les représentants des salariés le 2018-04-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les commissions paritaires, le temps-partiel, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les calendriers des négociations, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, une fin de conflit, la pénibilité, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, le temps de travail, le travail de nuit, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97218000004
Date de signature : 2018-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : SCEA DU SUD EST
Etablissement : 42096177300017 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-30

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La SCEA du Sud-Est

Dont le siège est situé Route des Salines, 97227 SAINTE ANNE

Immatriculée sous le numéro 420 921 773 00017- Code NAF 0113Z

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, la Confération Générale des Travailleurs de Martinique, représentée par :

D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Table des matières

Préambule 3

Partie 1. Champ d’application 3

Partie 2. Aménagement et organisation du temps de travail 4

Chapitre 1. Définitions légales 4

Section 1. Le temps de travail effectif 4

Article 1. Définition du temps de travail effectif 4

Article 2. Le temps de pause 4

Article 3. Travail dominical 4

Article 4. Travail des jours fériés 4

Section 2. Durée légale du travail 5

Section 3. Durées maximales de travail 5

Section 4. Amplitude de la journée de travail 5

Section 5. Temps de repos 5

Article 1. Repos quotidien 5

Article 2. Repos hebdomadaire 5

Chapitre 2. Heures supplémentaires et repos compensateur 6

Section 1. Les heures supplémentaires 6

Article 1. Définition, majoration des heures supplémentaires 6

Article 2. Décompte des heures supplémentaires 6

Section 2. Contingent d’heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement 6

Article 1. Contingent d’heures supplémentaires 6

Article 2. Le repos compensateur de remplacement 6

Chapitre 3. Modalités d’aménagement et de contrôle du temps de travail 8

Section 1. Modalités d’aménagement du temps de travail 8

Article 1. Répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année 8

Section 2. Contrôle du temps de travail effectif 11

Chapitre 4. Prime de plantation 11

Chapitre 5. Négociation annuelle obligatoire (N.A.O.) 11

Partie 3. Suivi et application de l’accord 12

Article 1. Information collective 12

Article 2. Substitution aux accords, usages et engagements unilatéraux 12

Article 3. Entrée en vigueur et durée de l'accord 12

Article 4. Révision et dénonciation 12

Article 5. Publicité et dépôt de l'accord 13

Partie 4. aNNEXES 14

Annexe 1. Liste des jours Fériés 14

Préambule

Un accord collectif d’entreprise intitulé « accord collectif d’entreprise » a été conclu au sein des sociétés BOYER SA – SCEA GRANDE TERRE SALINES DILLON – SCEA SALINES DILLON – SEP DES MELONNIERS avec la CGTM/FSM, le 16 septembre 2000.

Le personnel des sociétés ci-dessus nommées ayant été transféré en 2014 à la SCEA du SUD EST suite à un transfert d’activités et la disparition de ces structures, l’accord collectif d’entreprise a été repris dans les mêmes termes par la SCEA du SUD EST.

A l’occasion d’une visite du contrôleur du travail, il a été constaté que certaines dispositions devaient être modifiées n’étant plus conformes à la législation du travail.

Les parties signataires conviennent de l’intérêt de renégocier un accord d’entreprise qui a pour objectif, entre autre, de prévoir une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue. Cette organisation devra répondre tant aux besoins organisationnels de l’entreprise qu’aux aspirations des salariés tout en rappelant les règles et textes de références.

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel, à l’exception des Cadres dirigeants, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du travail.

En cas de création d’un nouvel établissement ou d’une entité pendant la durée de validité de l’accord, sans qu’il y ait reprise d’activité au sens de l’article L. 1224-1 et suivant du Code du travail, le nouvel établissement sera automatiquement couvert par cet accord.

Partie 1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent, sauf dispositions particulières à certains articles, à l’ensemble du personnel de l’entreprise lié à l’entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée (notamment les salariés saisonniers) ou intermittents à l’exclusion toutefois :

  • Des personnes effectuant, au sein de l’entreprise, un stage de formation ou de perfectionnement, sauf dispositions légales les y incluant ;

  • Des cadres dirigeants tels que visés à l’Article L 3111-2 du Code du Travail

  • Des salariés à temps partiel

Les dispositions du présent accord sont également applicables aux salariés intérimaires et aux salariés des groupements d’employeurs à l’exclusion des salariés intérimaires ou des salariés des groupements d’employeur dont la mission est inférieure à 4 semaines. Pour les salariés intérimaires ou des groupements d’employeur dont la mission est inférieure à 4 semaines, ils se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures.

Partie 2. Aménagement et organisation du temps de travail

Chapitre 1. Définitions légales

A défaut de dispositions conventionnelles spécifiques, mentionnées au présent accord, ce sont les dispositions légales précisées ci-dessous qui s’appliquent.

Section 1. Le temps de travail effectif

Article 1. Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (L.3121-1 Code du travail).

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement professionnel n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L 3121-4 du Code du Travail, lorsque le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie financière en fonction du déplacement accompli et selon le barème établi dans l’entreprise.

Article 2. Le temps de pause

Tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 30 minutes (dont 15 minutes à la charge du salarié), à compter de 6 heures de travail effectif consécutives.

Le temps de la pause ou des interruptions du travail sera fixé, service par service, selon les plannings de travail affichés sur lesquels il figurera.

Article 3. Travail dominical

    1. Champs d’application

La SCEA du Sud-Est peut déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Indemnisation

Les salariés bénéficieront d’une majoration de 100% du taux horaire pour chaque dimanche effectivement travaillé.

Article 4. Travail des jours fériés

    1. Champs d’application

Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire (sauf application de l’article L3133-7 du code du travail relatif à la journée de solidarité) pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise précédant le jour férié considéré, sous réserve, pour chaque salarié intéressé, d'avoir été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.

Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire.

Indemnisation

Les salariés bénéficieront d’une majoration de 100% du taux horaire pour chaque jour férié légaux (annexe 1) effectivement travaillé.

Section 2. Durée légale du travail

La durée légale de travail effectif des salariés est de 35 heures par semaine civile (L.3121-27 du code du travail).

Section 3. Durées maximales de travail

L’ensemble du personnel (à l’exception des Cadres dirigeants) doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :

  • Durée maximale quotidienne : aucune journée de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif. Toutefois, la durée maximale journalière pourra être portée à 12 heures pendant les pointes d’activités saisonnières, après consultation des représentants du personnel, s’ils existent.

  • Durée maximale hebdomadaire : Conformément aux dispositions légales, la durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures par semaine et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (L.3121-23 Code du travail), sauf dérogation accordée par le directeur départemental du travail ou l’Inspecteur du travail.

La durée journalière de travail effectif peut être portée de 10 heures à 12 heures sur 6 jours consécutifs maximum, sous réserve du respect d’un temps de repos de 11h consécutives.

Section 4. Amplitude de la journée de travail

L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte.

Elle correspond à l’addition des temps de travail effectif et des temps de pause.

Elle ne peut dépasser 13 heures, compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures.

Section 5. Temps de repos

Article 1. Repos quotidien

L’ensemble des salariés bénéficie au minimum de 11 heures consécutives de repos quotidien.

Toutefois, en cas de surcroît de travail notamment pendant les périodes de pointes d’activités saisonnières, la durée du repos quotidien peut être réduite à 9 heures consécutives, dans la limite de 5 fois par semaine.

Article 2. Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien rappelées ci-dessus. Il est, sauf exception, donné le dimanche. Il pourra être dérogé à ce principe, dans le respect des dispositions légales.

Chapitre 2. Heures supplémentaires et repos compensateur

Section 1. Les heures supplémentaires

Article 1. Définition, majoration des heures supplémentaires

  1. Définition et majorations des heures supplémentaires
    1. Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur une période supérieure égale à l’année notamment pour les modes d’aménagement du temps de travail prévu au chapitre 3 du présent accord.

Conformément à l’article L.3121-35 du code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de la Direction et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

  1. Majoration des heures supplémentaires

Les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont considérées comme des heures supplémentaires qui ouvrent droit à une majoration de salaire de :

  • 25% pour chacune des 4 premières heures supplémentaires : soit de la 36e à la 39e heure. Ces heures sont payées mensuellement pour les salariés en 39 heures hebdomadaires (17,33 heures supplémentaires mensualisées).

  • 12% pour les heures suivantes : à partir de la 40e heure

Article 2. Décompte des heures supplémentaires

L’outil de décompte du temps de travail effectif permet de décompter les heures supplémentaires qui sont effectuées à la demande de la hiérarchie et qui sont payées conformément aux majorations précisées à l’article 1.1.2 ci-dessus ou font l’objet du repos compensateur de remplacement visé à l’article 2 ci-après.

Section 2. Contingent d’heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement

Article 1. Contingent d’heures supplémentaires

Définition

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année civile et décompté au-delà de 1607 heures pour le mode d’aménagement du temps de travail prévu au chapitre 3 du présent accord.

Les délégués du personnel seront semestriellement informés de l’utilisation du contingent annuel.

Article 2. Le repos compensateur de remplacement

    1. Définition

Le repos compensateur de remplacement permet de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations correspondantes par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de ce contingent annuel de 220 heures par an et par salarié ouvriront droit, en outre, à une contrepartie obligatoire en repos fixées conformément aux dispositions légales.

Conditions de remplacement du paiement par un repos compensateur

Le remplacement du paiement par un repos compensateur est soumis à l’accord de l’employeur et du salarié concerné.

Les heures accordées au titre du repos compensateur sont comptabilisées par la gestion administrative du personnel.

Prise du repos compensateur de remplacement

La contrepartie obligatoire en repos (article D 3121-30 du code du travail) et le repos compensateur de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise sept heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning.

Le repos compensateur est par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :

  • Par journée entière ou, en accord avec le responsable, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d’année civile

  • Les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à des jours ou heures de récupération de quelque nature que ce soit qu’avec l’accord du responsable de service et selon les besoins du service. De même, elles ne pourront être prises durant les périodes de forte activité qu’avec l’accord du responsable de service.

  • Selon les nécessités du service notifiées à l’intéressé, l’attribution du repos compensateur de remplacement pourra être différée, l’établissement et le salarié arrêtant d’un commun accord une nouvelle date,

  • Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période paie considérée, mais également les droits cumulés.

Chapitre 3. Modalités d’aménagement et de contrôle du temps de travail

Section 1. Modalités d’aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail des personnels employés à temps complet au sein de la société, cadres et non-cadres tels que visés à l’article Partie 1 du présent accord, sera réalisé selon les modes suivants :

  • Dans le cadre hebdomadaire, la durée du travail pouvant être répartie de manière égale ou inégale sur 4, 5 ou 6 jours,

  • Sur une période égale à l’année (article L.3121-44 du Code du travail),

La forme d’aménagement du temps de travail instituée par le présent accord n’est pas immuable.

Article 1. Répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année

Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année mis en place par le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail.

Principe et salariés concernés
  • Principe :

Chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée contractuelle du travail se compense automatiquement, et ce, dans le cadre de la période d’annualisation retenue.

  • Période d’annualisation :

La période d’annualisation retenue s’étend sur l’année civile.

Toutefois, pour la première année d’application, elle débutera le 1er mai 2018 pour se terminer le 31 décembre 2018.

Programmation indicative

La programmation de l’annualisation du temps de temps de travail sera arrêtée sur le plan collectif avant chaque début d’année après information et consultation des délégués du personnel.

Cette programmation indicative des variations d’horaire est établie chaque année par la direction pour chaque atelier, service ou unité de travail concerné par l’annualisation.

Cette programmation est collective par service. Toutefois, en fonction des nécessités de service, elle pourra être individualisée.

Cette programmation est affichée sur les panneaux de l’entreprise après consultation des délégués du personnel de l’entreprise au moins 15 jours avant chaque période annuelle de référence, et immédiatement après la signature du présent accord pour la première année d’application du présent accord.

En outre, un calendrier prévisionnel d’ajustement (durée/horaire de travail/modification de la répartition) sera établi par la direction, communiqué aux délégués du personnel et affiché sur les panneaux de l’entreprise au moins 7 jours ouvrés avant son entrée en vigueur.

Mais l’entreprise se doit d’être réactive au regard des aléas climatiques et des exigences de ses clients ; aussi le calendrier prévisionnel sera modifié chaque fois que nécessaire.

Les délégués du personnel seront informés de la modification de ces plannings et des motivations ayant conduit à leur modification, avant ou après leur mise en œuvre selon les circonstances.

Les salariés seront informés des changements intervenus (durée/horaire de travail/répartition) dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.

Passé ce délai, l’entreprise pourra modifier ses programmations indicatives en raison de circonstance dont la survenance ne dépend pas de sa volonté propre mais est justifié par les conditions d’exercice de son activité et ses caractéristiques propres liés aux produits travaillés, à leur périssabilité, aux conditions climatiques, à l’arrivée des produits, aux nécessités de conditionnement et de leur expédition et éventuellement l’absence de salariés.

Dans cette hypothèse, un délai de prévenance minimum de 24 heures devra être respecté.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions générales sur le temps de travail prévues par les dispositions légales opposables.

Heures supplémentaires

Pour les salariés à temps complet qui sont concernés par une variation de la durée du travail hebdomadaire sur l’année civile, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles. Ces heures supplémentaires ouvriront droit à une majoration de 12%.

Elles seront décomptées en fin de période annuelle.

Toutefois, les salariés dont la durée contractuelle du travail est fixée à 39 heures percevront tous les mois, 17,33 heures supplémentaires majorées à 25% soit une rémunération mensuelle sur 169 heures.

Les éventuelles heures supplémentaires qui resteraient dues aux salariés (au-delà de celles d’ores et déjà rémunérées en cours d’année) leur seront rémunérées ou récupérées au choix de l’employeur, en fin de période annuelle ou, le cas échéant, au moment de la rupture du contrat en cas de départ en cours d’année. Toutefois sauf opposition du salarié.

Lissage de la rémunération et condition de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année
  • Lissage de la rémunération :

Afin d’assurer, aux salariés à temps complet concernés par aménagement du temps de travail sur l’année, une rémunération mensuelle indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire contractuel soit 151.67 heures mensuelles pour les salariés dont la durée contractuelle est fixée à 35 heures hebdomadaires, soit 169 heures (151.67 + 17,33 heures supplémentaires) pour les salariés dont la durée contractuelle est fixée à 39 heures hebdomadaires.

La rémunération lissée sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire contractuel, à savoir 35 heures ou 39 heures.

A la date de conclusion du présent accord, les éléments retenus pour le calcul de la rémunération lissée sont les suivants :

  • Pour les salariés sont la durée contractuelle est fixée à 35 heures hebdomadaires :

Taux horaire du salarié * 151,67 heures par mois

  • Pour les salariés sont la durée contractuelle est fixée à 39 heures hebdomadaires :

(Taux horaire du salarié * 151,67 heures par mois) + (Taux horaire du salarié majoré à 25% * 17.33 heures par mois)

Sont exclus de la rémunération lissée, les primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (fériés,…), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois (prime exceptionnelle,…)

  • Absences :

  • Valorisation des heures d’absence pour calculer le salaire à maintenir en cas d’absence :

Dans le cadre du lissage de la rémunération, l’horaire à prendre en considération pour calculer l’indemnité due au salarié absent pour maladie ou accident est l’horaire moyen contractuel (35 heures ou 39 heures). Par conséquent, que le salarié soit absent en période de haute ou de basse activité, le maintien de salaire se calcule sur l’horaire moyen hebdomadaire (35 ou 39 heures).

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures du mois sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire :

Exemple 1 :

Retenue sur salaire : (salaire de base / nombre réel d’heures de travail du mois sur la base de l’horaire de la durée contractuelle du travail / semaine) * durée de l’absence.

  • Valorisation des heures d’absence :

En fin de période d’annualisation (ou avant la fin de la période annuelle en cas de départ en cours d’année) et en application de l’article D 3171-13 du Code du travail, l’employeur doit indiquer « le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence » sur un document annexé au dernier bulletin de paie.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération de la part de l’entreprise. Par conséquent, la société retiendra les d’absences pour leur valeur réelle.

Exemple 2 :

Si le salarié est absent pendant une semaine à 42 heures, son absence sera valorisée sur le document annuel récapitulant les heures de travail à raison de 42 heures. A l’inverse, si le salarié est absent pendant une semaine à 20 heures, son absence sera valorisée sur le document annuel récapitulant les heures de travail à raison de 20 heures.

  • Fixation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires :

Dans le cadre de l’annualisation, constitue des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an.

En cas d’absence, pour fixer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, la société proratisera le temps de travail du pour les semaines travaillées, sur la base de la durée moyenne de 35 heures par semaine ou de 7 heures par jours pour les absences inférieures à une semaine.

Exemple 3 : Absence pendant une période de forte activité

Un salarié a été absent pendant 15 semaines à 42 heures par semaine. Il a effectué 1212 heures de travail sur l’année. Le calcul du seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires est le suivant : 1607 * 37 /52 = 1143.50 heures. Le salarié aura donc effectué 68,50 heures supplémentaires (1212 – 1143.50).

Exemple 4 : Absence pendant une période de basse activité

Un salarié a été absent pendant 6 semaines à 25 heures par semaine. Il a effectué 1500 heures de travail sur l’année. Le calcul du seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires est le suivant : 1607 * 46 /52 = 1421,50 heures. Le salarié aura donc effectué 78,50 heures supplémentaires (1500 – 1421.50).

  • Arrivée et départ en cours de période d’annualisation :

Lorsque le salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de l’année de l’année de référence, une régularisation sera opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles correspondant aux heures rémunérées. La régularisation tient compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation sera faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture, soit le mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue. Par exception, cette régularisation ne sera pas effectuée en cas de licenciement pour motif économique ou pour inaptitude.

L’ensemble des dispositions du chapitres 3 est applicable aux salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminé à temps complet dont la durée du travail est apprécié dans le cadre d’un aménagement annuel des horaires de travail, comme les salariés permanents.

Section 2. Contrôle du temps de travail effectif

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sera décompté selon les modalités suivantes :

1°) Quotidiennement par relevé sur support papier ou informatique, des heures de début et de fin de chaque période de travail, également à l’occasion des pauses ou coupures.

2°) Chaque mois, par récapitulation sur support papier ou informatique (signé du salarié et du responsable hiérarchique.

Chapitre 4. Prime de plantation

Les salariés affectés aux travaux de plantation percevront chaque fin de mois une prime dite de plantation équivalente à 6 heures.

Les salariés affectés aux travaux de plantation de façon temporaire percevront cette prime au prorata du temps passé à la plantation.

Chapitre 5. Négociation annuelle obligatoire (N.A.O.)

Les parties ont convenu de se réunir dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).

Partie 3. Suivi et application de l’accord

Article 1. Information collective

En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, les délégués du personnel sont informés du contenu du présent accord et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Article 2. Substitution aux accords, usages et engagements unilatéraux

L’ensemble des stipulations du présent Accord se substitue aux stipulations des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre du présent accord et ayant le même objet, à savoir l'organisation du temps de travail des salariés de l’entreprise. Il s'y substitue à l'égard de l'ensemble des salariés de la Société entrant dans le champ d'application du présent accord.

Les parties reconnaissent que l'ensemble des stipulations du présent accord se substitue par ailleurs nécessairement aux usages et engagements unilatéraux antérieurs portant sur l'un des domaines traités dans le présent Accord.

Article 3. Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature pour une durée indéterminée.

Article 4. Révision et dénonciation

Dénonciation : Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou adhérentes.

Dans l’hypothèse où la dénonciation émanerait de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, il sera fait application des dispositions ci-après :

  • La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du Ministère du travail (DIRECCTE) et du secrétariat-greffe des Prud’hommes.

  • Elle entraînera l’obligation, pour toutes les parties signataires ou adhérentes, de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

  • A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal constatant le désaccord.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé continuera à produire ses effets en application de l’article L 2261.10 du Code du travail, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis fixé ci-dessus.

Passé ce délai d’un an, le texte de l’accord dénoncé cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L 2261-13 du Code du Travail, pour autant que la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés.

Révision : Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et à défaut, seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. »

Article 5. Publicité et dépôt de l'accord

Cet avenant fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :

  • un exemplaire dûment signé par les deux parties sera remis à chaque signataire,

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Tribunal des Prud’hommes de Fort de France,

  • deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) seront déposés auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Fort de France.

  • Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, auprès du bureau du personnel, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Une version rendue anonyme de l’accord sera également déposée à la DIRECCTE de Fort de France conformément à l’article 2 du Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017.

Le dépôt sera accompagné :

  • Du procès-verbal du 1er tour des dernières élections

  • D’un bordereau de dépôt.

***

Fait à Sainte-Anne le , en 6 exemplaires originaux.

Pour la SCEA du SUD EST,

Pour la CGTM/FSM,

Partie 4. aNNEXES

Annexe 1. Liste des jours Fériés

  • 1er janvier

  • Vendredi Saint

  • Lundi de Pâques

  • 1er mai

  • 8 mai

  • 22 mai

  • Ascension

  • Lundi de pentecôte

  • 14 juillet

  • 15 août

  • 1er novembre

  • 2 novembre

  • 11 novembre

  • 25 décembre

  • Mardi gras

  • Mercredi des cendres

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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