Accord d'entreprise "Accord relatif à l’activité partielle de longue durée" chez CYRILLUS

Cet accord signé entre la direction de CYRILLUS et le syndicat UNSA et CFTC et CFE-CGC le 2022-08-29 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CFE-CGC

Numero : T59L22018129
Date de signature : 2022-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : CYRILLUS
Etablissement : 42102299700777

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-29

Accord relatif à l’activité partielle de longue durée

Entre

La société CYRILLUS SAS, société par actions simplifiées au capital de 40 865 670,00 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 421 022 997, dont le siège administratif est situé 34A rue de la Ladrié 59491 VILLENEUVE D’ASCQ, représentée par XXX, Dirigeant, dument habilité aux fins des présentes,

D’une part, 

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • La XXX, représentée par XXX, Délégué syndical,

  • La XXX, représentée par XXX, Délégué syndical,

  • L’XXX, représentée par XXX, Déléguée Syndicale

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’intéressement.

PREAMBULE

L’entreprise Cyrillus est confrontée à une situation économique exceptionnelle liée d’une part au contexte post-covid et d’autre part au contexte économique mondial difficile lié au conflit en Ukraine. L’activité économique de l’entreprise se trouve fragilisée, alors même que le secteur de l’habillement est déjà bien affaibli depuis plusieurs années.

L’activité de Cyrillus se partage sur le WEB et au sein des boutiques dans plus d’une cinquantaine de points de vente.

Cet environnement conjoncturel exceptionnel impacte l’entreprise Cyrillus qui connait une baisse de son activité de 7% depuis le début de l’année, en comparaison à l’année 2021 pourtant marquée par des fermetures de boutiques pour cause de Covid. Cette baisse est encore plus flagrante en comparable avec l’année 2019, elle s’élève à 19%.

Ces difficultés sont liées à la baisse de la consommation sur le marché de l’habillement de moins 14% comparé à l’année 2019. Concernant Cyrillus :

  • Nos boutiques souffrent d’une baisse de leur fréquentation de 39% en comparaison avec l’année 2019.

  • Notre site web est en recul de 33% en cumul à fin mai, lié à une désaffection des clients pour le web alors que ce dernière porte une part importante du chiffre d’affaires de la marque.

L’entreprise a engagé des frais de transformation qui seront payants sur le moyen terme : la rénovation des boutiques, le changement de site, la modernisation des outils informatiques et logistiques. Cependant, ce processus de changement entraine à court terme des coûts importants qui font que l’entreprise présente au 1er trimestre 2022 un résultat d’exploitation négatif de -0,5M€.

Enfin, nous anticipons une rentrée 2022 difficile, avec une consommation ralentie par l’inflation et une baisse forte de nos marges liée à l’augmentation du prix de nos matières premières, entre +15% en +40%.

L’activité de l’entreprise s’en trouvera dégradée.

C’est dans ce contexte que les parties conviennent ce qui suit :

Article 1 – Les activités et salariés concernés

Le présent accord s’applique aux salariés relevant des différents secteurs d’activité de l’entreprise, à savoir :

  • Les salariés du siège

  • Les salariés du réseau de magasins à l’exception des filiales non situées en France.

Il s’applique à tous les salariés quel que soit leur temps de travail, au prorata de ce dernier.

Les alternants et les stagiaires ne sont pas concernés.

Le dispositif ne peut pas être cumulé avec celui prévu à l’article L5122-A du Code du travail.

Le dispositif sera appliqué de manière équitable pour les salariés en situation de travail équivalente.

Article 2 – Réduction de l’horaire de travail

  1. Réduction maximale de l’horaire de travail

Conformément à la loi et à l’accord de branche et en fonction des contraintes de l’activité, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 40% de la durée du travail prévue au contrat.

Cette réduction s’appréciera par salarié sur chaque période de 6 mois de mise en place de l’activité partielle au sein de l’entreprise.

Un bilan sera effectué tous les mois après la paie afin de suivre et analyser l’avancement du recours à l’activité partielle dans la période de 6 mois.

  1. Mise en œuvre de la réduction de l’horaire de travail

  1. Salariés du siège

Concernant la mise en œuvre de la réduction du temps de travail, les parties conviennent que cette dernière sera décidée en concertation entre les managers et les salariés, par journées ou demi-journées cumulables ou non pour les temps pleins. En cas de désaccord, il reviendra au manager de trancher pour la bonne organisation de son équipe.

  1. Salariés des magasins

Les réductions de temps de travail seront décidées en amont en concertation entre la direction réseau, le responsable régional et le responsable magasin. Les plannings effectués devront être communiqués dans les délais de prévenance légaux, hors accord expresse du salarié concerné.

Les réductions de travail pourront s’effectuer en heures pour tenir compte des spécificités de chaque magasin.

La réduction de l’horaire de travail ne pourra pas avoir pour conséquence d’augmenter les durées de pause, notamment celle du déjeuner, ou de faire travailler les salariés de façon discontinue.

Enfin, la réduction du temps de travail ne pourra pas avoir pour effet de faire déplacer le salarié au sein de son magasin d’affectation moins d’une demi-journée pour un temps plein.

  1. Les temps partiels

Concernant les temps partiels, la réduction de travail pourra être calculée en heures. Un arrondi sera effectué à l’heure ou la demi-heure inférieure ou supérieure. Exemple : une réduction du temps de travail de 2h11, sera arrondie à 2h.

Article 3 – Les modalités d’indemnisation des salariés

Les salariés qui seront placés en activité partielle recevront une indemnité horaire versée par l’employeur dans les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires.

L’employeur s’engage à verser une indemnité complémentaire pour maintenir la totalité du salaire net de tous les salariés qui perçoivent un salaire inférieur ou égal à 2500 euros bruts de base par mois.

A titre d’information, à la date de conclusion de l’accord, l’indemnité versée au salarié correspond à 70% de son salaire brut par heure chômée, soit environ 84% de son salaire net. L’indemnisation plancher est de 8,59 € et l’indemnisation plafond est de 34,18 €.

Les primes d’ancienneté, forfaitaires, ne seront pas impactées par l’activité partielle.

L’entreprise s’engage également à neutraliser les absences pour activité partielle pour le versement des primes variables des magasins.

Compte tenu des disposition légales et règlementaires actuelles, l’activité partielle n’aura pas d’impact sur le système de prévoyance, de mutuelle et de retraite.

Article 4 – Engagements en matière d’emploi

La préservation des emplois et des compétences est un facteur essentiel de la poursuite de l’activité et un facteur clé de succès pour une reprise d’activité normale à long terme.

C’est pourquoi la société s’engage à protéger les emplois d’un licenciement pour motif économique de tous les salariés durant toute la période de recours au dispositif d’activité partielle.

Cette protection n’est pas valable pour les licenciements à caractère disciplinaire.

Article 5 – Engagements en matière de formation

Afin de maintenir et développer les compétences des salariés, l’entreprise s’engage à effectuer des actions qui favorisent la formation des collaborateurs pour sécuriser leurs parcours professionnels.

L’entreprise s’engage à réduire le délai de prévenance des demandes de formation des salariés. Ainsi, la demande du salarié doit être effectuée par écrit au minimum :

  • 30 jours calendaires (au lieu de 60 jours) avant le début de la formation si sa durée est inférieure à 6 mois.

  • 60 jours calendaires (au lieu de 120 jours) avant le début de la formation si sa durée est supérieure à 6 mois.

De son côté, l’entreprise s’engage à répondre dans un délai de 15 jours (au lieu de 30 jours), à compter de la réception de la demande, pour notifier sa réponse au salarié. L’absence de réponse vaut acceptation de plein droit.

De même l’entreprise s’engage à renforcer la mise en œuvre d’actions de formation. Cela pourra passer notamment par le dispositif FNE-Formation.

Afin de suivre la stratégie de l’entreprise, des formations seront effectuées pour renforcer les compétences de nos équipes :

  • Dans un objectif de premiumisation de nos services aux clients.

  • Pour favoriser une expérience client omnicanale.

  • Pour prendre en mains les nouveaux outils de gestion de l’entreprise.

Article 6 – Modalités d’information des salariés concernés

L’entreprise informera individuellement les salariés concernés des modalités de placement en activité partielle par tout moyen lui conférant une date certaine.

Les managers informeront ensuite les salariés sous leur autorité des jours ou heures de placement en activité partielle. Un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté. Le délai de 7 jours peut-être réduit en cas d’accord du salarié.

Article 7 – Information des représentants du personnel

Le CSE a été dûment informé de la volonté de l’entreprise de mettre en place l’activité partielle de longue durée.

L’entreprise s’engage à informer le CSE tous les mois sur l’évolution du recours au dispositif d’activité partielle à savoir : le nombre d’heures chômées, le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation.

Article 8 – Période de mise en œuvre de l’accord

Le dispositif d’activité partielle de longue durée sera mis en place à compter :

  • Du 20 septembre 2022 sur le réseau

  • Du 1er octobre 2022 sur le siège

La durée d’application du dispositif est limitée à 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de 48 mois consécutifs.

Article 9 – Révision de l’accord

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée pendant la période d’application de l’accord, dans les conditions prévues par les articles L2261-7 à L2261-8 du Code du travail.

Article 10 – Publicité

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail :

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Le présent accord s’appliquera à compter de sa date de dépôt définitive sur la plateforme dédiée.

Tout avenant qui viendrait modifier l’accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.

D'autre part, il fera l'objet d'un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Lannoy.

Chaque organisation syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

A Villeneuve d’ascq, le 29 août 2022,

Pour la société CYRILLUS SAS

XXX

La XXX, représentée par XXX, Délégué syndical.

La XXX, représentée par XXX, Délégué syndical.

L’XXX, représentée par XXX, Déléguée Syndicale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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