Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE - DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FAPES DIFFUSION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAPES DIFFUSION et les représentants des salariés le 2018-07-03 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518003848
Date de signature : 2018-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : FAPES DIFFUSION
Etablissement : 42104054400056 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-03

ACCORD D’ENTREPRISE

DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

(Annule et remplace l’accord du 1er octobre 2008)

Entre la SAS FAPES DIFFUSION représentée par :

Monsieur ………………., agissant en qualité de Directeur Général Adjoint

Et

Les Délégués du Personnel suivants :

Monsieur ………………. - Délégué titulaire (collège Cadre-Agent de Maîtrise)

Madame ………………….. – Déléguée suppléante (collège Cadre-Agent de Maîtrise)

Monsieur ………………….. – Délégué titulaire (collège Employé)

Le présent accord vise à conforter les règles applicables en matière de durée et d’horaire de travail au sein de l’entreprise.

  1. DUREE DU TRAVAIL

  1. Pour les salariés bénéficiant de l’individualisation de l’horaire de travail

Compte tenu de l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps des salariés bénéficiant de l’individualisation de l’horaire de travail, la durée annuelle du travail est fixée à 1 568 heures, une fois déduit le nombre de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) accordées annuellement.

L’année de référence s’entendant de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de ces JRTT est fixé à 19 jours, ramené à 18 jours, déduction faite de la journée de solidarité.

L’horaire de travail moyen journalier s’entend sur la base de 7 heures et 36 minutes pour un horaire de référence moyen de 38 heures hebdomadaires.

Un aménagement particulier peut être proposé aux salariés sous la forme d'une réduction du temps de travail (par exemple 80 % du temps plein avec le bénéfice de 15 JRTT). L’ensemble des éléments liés à la rémunération ainsi que les congés payés sont calculés au prorata.

Le temps partiel doit être compatible avec les contraintes propres au poste de travail.

Toute demande de passage à temps partiel doit être formulée par écrit et par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) adressée au service des Ressources humaines. Cette demande fera obligatoirement l'objet d'une réponse écrite dans un délai maximum de deux mois.

Un salarié à temps partiel qui souhaite revenir à temps plein doit en formuler la demande par écrit auprès de service des Ressources humaines avec un délai de prévenance de trois mois.

La Direction peut proposer au Salarié à temps partiel un retour à temps plein, sous réserve d’un délai de prévenance de trois mois.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée est inférieure à 6 mois et les étudiants (contrats de professionnalisation, d’apprentissage, stagiaire, travail d’été, …) la durée du travail est de 35 hebdomadaires correspondant à un horaire journalier de 7 heures, de sorte qu’ils ne bénéficient pas de JRTT.

  1. Pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours

Les conventions de forfaits en jours sur l’année s’appliquent aux Cadres autonomes dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.

Les salariés relevant du forfait annuel en jours organiseront leur temps de travail selon leur convenance, sous réserve de respecter les règles relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise.

Les nombre de jours de travail des salariés soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés est fixé à 203 jours. Le nombre annuel de JRTT est fixé en fonction du nombre total de jours de congés payés, déduction faite des jours fériés et de la journée de solidarité, il ne pourra en aucun cas être inférieur à 21 jours.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée au regard du nombre de mois restants jusqu’au 31 décembre.

Les absences non prévues et non récupérables, liées par exemple à la maladie, la maternité ou la paternité, ne peuvent avoir pour effet de réduire le nombre de jours de repos dus au salarié au-delà du plafond annuel de jours de travail inscrit dans la convention de forfait.

Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés et aux congés payés.

Le décompte de la durée du travail s’effectuera par le biais d’une récapitulation annuelle du nombre de jours travaillés effectuées par le service du Personnel.

Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, le service des ressources humaines, tient un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours non travaillés (congés payés, repos, jour férié,…).

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail afin d’assurer la protection de sa santé et de sa sécurité.

En outre, à l’occasion de l’entretien annuel individuel organisé à l’initiative de l’employeur, doivent être abordées avec le salarié sa charge de travail, l’organisation de son temps de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Il est rappelé que le salarié relevant du forfait annuel en jours bénéficie du droit à la déconnexion :

  • Afin "d'assurer le respect des temps de repos et de congés" la loi numéro 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, instaure le droit à la déconnexion (article 55). Elle vise à assurer le respect des temps de repos et des congés des Salariés ainsi que de leur vie personnelle et familiale.

  • Le droit à la déconnexion est le droit pour un salarié de ne pas être en permanence joignable pour des motifs liés à l'exécution de son travail. Ce droit lui assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques qui le relient à son entreprise (Smartphone, Internet, email, ...).

  1. Horaire de travail et contrôle du temps travail pour les salariés bénéficiant de l’individualisation de l’horaire de travail

Le décompte du temps de travail journalier s’effectue individuellement avec un système de badge. Dans le respect de plages mobiles, chaque Collaborateur peut choisir librement ses heures d'arrivée et de départ. Ces plages mobiles sont comprises, pour le matin, entre 8H00 et 9H30 et, pour le soir, entre 16H30 et 18H30 (entre 16H00 et 18H30 le vendredi).

Toutefois, à la demande du Responsable, une permanence peut être organisée, imposant des heures d'arrivée et de départ fixes, dans le strict respect d’une répartition équitable entre les salariés de chaque service, afin d'assurer une continuité dans le service rendu aux adhérents.

Dans tous les cas, il convient de maintenir une permanence des services de gestion et de la relation avec les adhérents entre 9H00 et 17H30 sans interruption.

Une permanence accueil au rez-de-chaussée devra obligatoirement être maintenue sans interruption entre 8H30 et 18H00.

Les plages fixes définissent le temps de présence obligatoire. Elles sont comprises entre 9H30 et 11H45 et entre 14H30 et 16H30 (16H00 le vendredi).

Le personnel est tenu de respecter les horaires de travail en vigueur, notamment les permanences, ainsi que le dispositif de contrôle (badgeuse).

Le temps de pause du déjeuner est au minimum de 45 minutes. Dans tous les cas, cette pause minimum doit faire l'objet d'une information dans le système de contrôle (badgeuse).

Il est précisé que les salariés (sauf cas exceptionnel) ne peuvent demeurer dans les locaux de l'entreprise au-delà de 18H30.

Crédit, débit et report d’heures en fin de mois :

  • Crédit : c'est le nombre d’heures de travail supérieur à l’horaire de référence moyen hebdomadaire qui peut être reporté et compensé sur le mois suivant dans la limite de 5 heures par mois. Tout crédit supérieur à 5 heures, le dernier jour du mois en cours, sera perdu pour le mois suivant et ne pourra donner lieu à quelle que compensation que ce soit.

  • Débit : c'est le nombre d’heures de travail qui n'ont pas été travaillées par rapport à l’horaire de référence moyen hebdomadaire. Il ne peut être supérieur à 3 heures par mois. Tout débit doit être obligatoirement régularisé dans le mois suivant. Tout débit non régularisé supérieur à 3 heures par mois est considéré comme une absence irrégulière et peut faire l’objet d'une diminution de salaire ou être compensé par son équivalent en JRTT.

Les heures supplémentaires sont des heures effectuées au-delà de la durée du travail du salarié. Elles peuvent permettre de palier un surcroit d'activité ponctuel et temporaire.

Basées sur le volontariat des Salariés, et à la demande exclusive de la Direction, ces heures doivent être effectuées en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires, sauf urgence dûment justifiée. Elles donnent lieu à un repos compensateur équivalent ou à une majoration pour heures supplémentaires selon le choix du Salarié.

Le recours aux heures supplémentaires étant strictement limité, toute demande doit être adressée à la Direction préalablement à leur réalisation. Cette demande doit être motivée et doit comporter les éléments suivants : motif, nombre de salariés concernés, dates et horaires.

Il est précisé que tout dépassement d’horaires non validé par la Direction ne sera pas compensé ou rémunéré.

  1. Conditions d’application et de suivi du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 3 juillet 2018.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous réserve d’un préavis de trois mois par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par la législation applicable.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugé nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Fait à PARIS,

Le 3 juillet 2018

Pour la Société Fapes Diffusion

Monsieur ……………………………..

(Signature précédée de la mention« lu et approuvé »)

Monsieur ……………………… - Délégué titulaire (collège Cadre-Agent de Maîtrise)

(Signature précédée de la mention« lu et approuvé »)

Madame …………………………….. – Déléguée suppléante (collège Cadre-Agent de Maîtrise)

(Signature précédée de la mention« lu et approuvé »)

Monsieur ……………………… – Délégué titulaire (collège Employé)

(Signature précédée de la mention« lu et approuvé »)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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