Accord d'entreprise "Un Accord à duréee déterminée portant application des mesures de la loi du 23 mars 2020 et de l'ordonnance du 25 mars 2020 prévoyant des mesures dérogatoires pour la prise de congés payés et des RTT" chez BLUE SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BLUE SOLUTIONS et le syndicat CGT et CFTC le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T02920003234
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : BLUE SOLUTIONS
Etablissement : 42109005100028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LE POUVOIR D'ACHAT POUR 2020 (2020-05-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

ACCORD A DUREE DETERMINEE PORTANT APPLICATION DES MESURES DE LA LOI DU 23 MARS 2020 ET DE L’ORDONNANCE DU 25 MARS 2020 PREVOYANT DES MESURES DEROGATOIRES POUR LA PRISE DES CONGES PAYES ET DES RTT

BLUE SOLUTIONS

ENTRE :

la société BLUESOLUTIONS, située à Odet – 29500 ERGUE-GABERIC, inscrite au RCS de Quimper sous le N° 421 090 051 ;

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales énumérées ci-après,

  • Le Syndicat CFTC,

  • Le Syndicat CGT,

  • Le Syndicat CGT-FO,

D’AUTRE PART,


PREAMBULE

Depuis le premier trimestre 2020, en raison de circonstances exceptionnelles liées à la propagation du virus Covid-19, le gouvernement a été amené à prendre une série de mesures extraordinaires visant à limiter les déplacements et l’activité commerciale de l’ensemble de la population.

Dans la continuité des mesures prises par décrets, une loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a été adoptée par le Parlement le 23 mars 2020 et est entrée en vigueur le 24 mars 2020.

Cette loi autorise le gouvernement à déclarer l’état d’urgence sanitaire et à prendre par ordonnance toute mesure d’urgence visant à sauvegarder l’activité économique, et notamment à adopter des mesures exceptionnelles dérogatoires en matière de droit du travail et plus particulièrement les règles de prises des congés payés, des jours de repos prévues par les conventions de forfaits et des jours de repos affectés dans le dans le Compte épargne temps (CET).

Le gouvernement a sur ce fondement adopté le 25 mars 2020 une ordonnance n°2020-323 publiée le 26 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

C’est dans ce cadre que la société et les Organisations syndicales représentatives se sont accordées afin de conclure un accord sur le sujet.

Les parties signataires du présent accord précisent que les mesures autorisant l'employeur à imposer ou modifier les CP et jours de repos sont destinées à éviter ou différer autant que possible le recours à l'activité partielle afin d’éviter une baisse de rémunération des salariés.

Par ailleurs, il est précisé que les dispositions du présent accord dérogent pendant sa durée d’application aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise.

Il a ainsi été convenu de ce qui suit.

PARTIE 1 – CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, exerçant son activité dans les différents établissements de BLUESOLUTIONS.

PARTIE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRISE DE CONGES ET DE JRTT A L’INITIATIVE DU SALARIE

Eu égard à la crise rencontrée par le pays et par conséquent, l’entreprise, les salariés sont invités à poser sans délai les congés payés et JRTT acquis pour la période courant jusqu’au 31 mai 2020. Le mois d’avril doit être fortement priorisé dans cette démarche.

En outre, pendant cette période d'état d’urgence, le collaborateur peut, à sa demande et sous réserve d’acceptation de sa hiérarchie, poser tout congés payés ou congés conventionnels, jours de réduction du temps de travail et jours de repos prévus par les conventions de forfait, jours de récupération, dès lors qu’ils sont acquis, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, en dérogeant aux règles initiales de prise de ces congés.

La Direction se réserve le droit, en application des Titres 3 et 4 du présent accord, de faire les ajustements nécessaires dans la prise de congés souhaitée par les salariés afin de tenir compte des nécessités de chaque service.

Pour les congés payés, JRTT, jours de repos prévus par les conventions de forfait et jours de repos affectés sur le compte épargne temps (CET) non posés par le salarié, la Direction sera en mesure d’appliquer les Titres 3 et 4 du présent accord.

PARTIE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRISE DE CONGES PAYES A L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR

Conformément aux dispositions en vigueur, pendant la durée du présent accord, l’employeur peut imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés acquis, y compris les jours de fractionnement, dans la limite de 5 jours ouvrés (6 jours ouvrables) et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 1 jour franc.

Cela s’applique aux congés payés acquis par le salarié pour la période en cours et pourra également s’appliquer pour celle à venir avec accord du salarié.

Ces jours de congés payés pourront être imposés ou modifiés par l’employeur en tenant compte des nécessités du service. Ainsi, ils pourront être posés de manière continue ou isolée.

PARTIE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRISE DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL, JOURS DE REPOS PREVUS PAR LES CONVENTIONS DE FORFAIT, JOURS DE CONGES CONVENTIONNELS ET JOURS DE REPOS AFFECTES SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS A L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR

Conformément aux dispositions en vigueur, pendant la durée du présent accord, l’employeur peut imposer ou modifier la date de prise des jours de réduction du temps de travail (JRTT), des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps (CET) du salarié dès lors qu’ils sont acquis pour la période en cours et celle à venir, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 1 jour franc.

Sont ainsi concernés 10 jours, correspondant aux jours de repos prévus par les conventions de forfait aux jours de réduction du temps de travail (JRTT) pour la période 2019-2020 et aux jours de repos affectés sur le CET.

Ces jours de repos ou jours de réduction du temps de travail (JRTT) seront posés par l’employeur en tenant compte des nécessités de service. Ainsi, ils pourront être posés de manière continue ou de manière isolée, par journée ou demi-journée.

PARTIE 5 – DISPOSITIONS FINALES

5.1 / Prise d’effet de l’accord

Les dispositions du présent accord prennent effet au jour de la signature du présent accord.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, celui-ci remplace, sans autre formalité, toute autre disposition antérieure qu’elle résulte notamment d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux modalités exposées au présent accord.

5.2 / Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’arrivée du terme le présent accord cesse de produire ses effets.

5.3 / Révision et suivi de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à la révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les deux semaines suivant la date de la demande.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

L’application de l’accord sera en outre suivie par le CSE.

5.4 / Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé par l’Entreprise à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ainsi qu’au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent Accord.

Enfin, il sera fait mention sur les panneaux d’affichage de l’Entreprise de l’existence du présent Accord et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel pour consultation éventuelle.

En outre, un exemplaire de l’accord est remis à chaque partie.

Fait à Odet, le 01 avril 2020.

En 7 exemplaires originaux

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Pour la Société BLUESOLUTIONS

Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations syndicales représentatives

Pour la CGT

Pour la CGT-FO

Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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