Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE "DECES-INCAPACITE-INVALIDITE" - EMPLOYES, OUVRIERS, TAM, CADRES" chez SEL LABASTIDE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEL LABASTIDE et le syndicat UNSA le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA
Numero : T08820002011
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : SEL LABASTIDE SAINT PIERRE
Etablissement : 42109348500017 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE REGIME "DECES-INCAPACITE-INVALIDITE" SIGNE LE 19/06/2007 (EMPLOYES-OUVRIERS) (2019-06-27)
UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE REGIME "DECES-INCAPACITE-INVALIDITE" SIGNE LE 19/06/2007 (CADRES) (2019-06-27)
UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE REGIME "DECES-INCAPACITE-INVALIDITE" SIGNE LE 19/06/2007 (T.A.M.) (2019-06-27)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14
ACCORD COLLECTIF RELATIF A UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
« DECES – INCAPACITE – INVALIDITE »
EMPLOYÉS – OUVRIERS – TAM – CADRES
Entre,
La Société SEL LABASTIDE SAINT PIERRE, SAS au capital de 5.000.000 €, ayant son siège social Zone Industrielle à 88510 ELOYES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le n° 421 093 485, représentée par sa Présidente, la Société SIFL SAS, elle-même représentée par son Directeur Général, XXX.
D'une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative UNSA agissant par XXX, déléguée syndicale,
D'autre part,
PREAMBULE
La Direction de la société SEL LABASTIDE SAINT PIERRE et les organisations syndicales représentatives ont mis en place un régime complémentaire et collectif de prévoyance « décès, incapacité et invalidité » au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Afin de faciliter la lecture du présent document, il a été décidé d’aborder tous les thèmes de l’accord initial du 19 juin 2007, et de ses avenants, et de les consolider.
Cet accord succède à toutes autres dispositions notamment conventionnelles d’entreprise applicables en la matière, ayant le même objet, qu’il remplace.
Pour rappel, l'objectif de l’accord instituant un régime de prévoyance « décès-incapacité-invalidité » est :
de maintenir au personnel les mêmes garanties et d'assurer une mutualisation du risque à travers une convention de prévoyance unique ;
de rechercher le meilleur rapport prestations et garanties/cotisations possible tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
d'améliorer le régime pour la collectivité des salariés en assurant une meilleure qualité de service et de prestations ;
de pérenniser le régime à long terme ;
d’entrer dans le dispositif de régime fiscal et social de faveur applicable aux cotisations.
Le présent accord vise à instaurer et décrire les garanties et les conditions du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire mis en place.
Il a pour objet de définir les engagements de l’entreprise vis-à-vis du personnel bénéficiaire.
Dans ce cadre, la société s’engage exclusivement :
à souscrire auprès d’un organisme assureur habilité de son choix, un contrat collectif de prévoyance couvrant les risques d’incapacité de travail, d’invalidité et de décès ;
à contribuer au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;
à faire effectuer les formalités administratives d’adhésion par l’organisme assureur et à procéder au versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.
Toutefois, la maîtrise sur le long terme du coût de la couverture, ainsi que la responsabilisation des bénéficiaires, dans une optique de mutualisation et de solidarité collective, constituent une condition essentielle aux engagements visés ci-dessus.
Les garanties sont assurées par l’organisme assureur sélectionné par la société. La société est libre de procéder au changement d’organisme assureur sans qu’il en résulte une modification du présent accord collectif.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.
Article 1 – Objet
L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire, permettant au personnel de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.
L’adhésion au régime est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
La couverture du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire fait l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.
Article 2 – Bénéficiaires
Sont assurés au titre du présent contrat, l’ensemble des salariés de la société appartenant aux catégories objectives de personnel visées ci-dessous :
- Salariés relevant de la catégorie Professionnelle Employés-Ouvriers de la Convention collective nationale du Commerce de Gros du 23.06.1970 (JO 3044)
- Salariés relevant de la catégorie Professionnelle Techniciens Agents de Maîtrise de la Convention collective nationale du Commerce de Gros du 23.06.1970 (JO 3044)
- Salariés relevant de la catégorie Professionnelle Cadres de la Convention collective nationale du Commerce de Gros du 23.06.1970 (JO 3044).
Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire la totalité des salariés de l’entreprise présents et à venir, sans condition d’ancienneté.
Particularité liée aux cas de suspensions du contrat de travail :
Les garanties prévues par le contrat sont maintenues, sans cotisation, lorsque l’absence de rémunération résulte d’une maladie ou d’un accident ou d’un congé maternité pendant la durée du congé légal, dûment reconnu et indemnisé par la Sécurité Sociale.
2. Les garanties prévues par le contrat sont maintenues, sans cotisation, dans les cas suivants de suspension du contrat de travail du salarié :
Congé sabbatique visé à l’article L.3142-28 et suivants du code du travail
Congé pour création d’entreprise visé à l’article L.3142-105 du code du travail
Congé parental d’éducation à temps plein visé à l’article L.1225-47 du code du travail ; et tout autre congé considéré par la législation du travail comme un cas de suspension du contrat de travail (sauf le congé de mobilité volontaire sécurisée).
Dans le cas 2, le maintien des garanties intervient à compter de la date de suspension du contrat de travail et ce pendant toute sa durée :
Sous réserve d’une demande écrite faite par le salarié auprès de l’employeur,
Sous réserve que l’organisme assureur soit informé dans les 3 mois de l’événement. Le non-respect du délai de 3 mois ne peut donner lieu à prise en charge au titre du contrat.
Article 3 – Portabilité et maintien des garanties
Les anciens salariés de l’entreprise bénéficiaires du dispositif de portabilité prévu par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et conditions prévus par ce texte.
Article 4 – Cotisations
4.1 – Répartition des cotisations
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales.
Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives contre le risque décès incapacité invalidité seront prises en charge par la société et les salariés visés à l’article 2 dans les conditions définies pour information en annexe.
L’engagement de la société ne porte que sur la répartition des cotisations en pourcentage entre part patronale et part salariale.
La cotisation finançant la couverture prévoyance incapacité – invalidité – décès est prise en charge dans les conditions suivantes :
* CCN de retraite et de prévoyance des Cadres du 14 mars 1947
La répartition mentionnée dans le tableau ci-dessus est celle connue à la date de signature du présent accord. Il convient de se reporter à la dernière annexe établie pour connaître les pourcentages applicables.
La répartition des cotisations en pourcentage n’est pas la même entre les catégories de salariés mentionnées au tableau. En effet, les cadres en activité visés aux 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 relative à la retraite et prévoyance des cadres sont bénéficiaires d'une prévoyance complémentaire affectée « par priorité » à la couverture décès et, à titre subsidiaire et facultatif, à d'autres prestations de prévoyance. A ce titre, l’employeur verse, pour tout salarié bénéficiaire, une cotisation à sa charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond de la Sécurité sociale.
La cotisation, à la charge de chaque salarié, fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.
4.2 - Evolution ultérieure de la répartition ou de la cotisation
Il est expressément convenu que l’obligation de l’employeur en application du présent accord se limite au seul paiement des cotisations rappelées pour information en annexe pour leurs montants arrêtés à cette date.
En aucun cas, la société n’est engagée sur les prestations définies en annexe qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur ni sur une répartition de la cotisation patronale et salariale en montant exprimé en euros.
L’équilibre financier du régime peut justifier de réguliers ajustements des cotisations et/ou garanties et prestations.
4.2.1. Ajustement de la répartition de la cotisation
Les parties s’entendent pour prévoir au présent accord une clause de variation de la répartition de la cotisation.
Ainsi, en cas de variation de la part patronale inférieure ou égale à 5 points (Exemple : pour les catégories Ouvriers, Employés et TAM, la part patronale passe de 63,50 % à 66 % et la part salariale de 36,50 % à 34 %), il est d’ores et déjà prévu qu’il ne sera pas nécessaire d’établir un avenant au présent accord, seule l’annexe informative correspondante étant modifiée.
La variation s’appliquera ainsi de plein droit après information et consultation du CSE de l’entreprise.
En cas de variation de la part patronale supérieure à 5 points (Exemple : pour les catégories Ouvriers, Employés et TAM, la part patronale passe de 63,50 % à 70 % et la part salariale de 36,50 % à 30 %), un avenant au présent accord sera requis et l’annexe informative correspondante sera modifiée, après information et consultation du CSE de l’entreprise. De plus, une information individuelle de chaque salarié sera initiée.
4.2.2. Ajustement de la cotisation
En dehors des cas de variations mentionnées au 4.2.1., toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions en pourcentages que les cotisations initiales entre la société et les salariés.
Les parties s’entendent aussi pour prévoir au présent accord une clause de variation de la cotisation.
Ainsi, en cas de variation annuelle de la cotisation inférieure ou égale à 5 %, il est d’ores et déjà prévu qu’il ne sera pas nécessaire d’établir un avenant au présent accord, seule l’annexe informative correspondante étant modifiée.
La variation s’appliquera ainsi de plein droit après information et consultation du CSE de l’entreprise.
En cas de variation annuelle de la cotisation supérieure à 5 %, un avenant au présent accord sera requis et l’annexe informative correspondante sera modifiée, après information et consultation du CSE de l’entreprise. De plus, une information individuelle de chaque salarié sera initiée.
Article 5 - Caractère obligatoire du régime
L’adhésion est obligatoire.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. L’équilibre technique du régime est conditionné à son caractère obligatoire, condition nécessaire à une réelle mutualisation des coûts.
Article 6 - Garanties
Les garanties sont précisées en annexe du présent accord.
Il est rappelé que la société n’est pas engagée en ce qui concerne les garanties et n’intervient pas au niveau du service des prestations en nature. Celles-ci relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Relèvent notamment du contrat de prévoyance :
la définition des risques garantis ;
les conditions pour être pris en charge et percevoir les prestations ;
les bases de calcul des prestations (assiette, taux, majorations, plafond, …) ;
les modalités de versement des prestations (formalités, durée, revalorisations, … );
les exclusions et limitations de garanties éventuelles.
Les taux et assiettes de cotisations ;
Les procédures spécifiques (contrôle médical, entente préalable, …)...
Le contrat de prévoyance définit les conditions dans lesquelles sont liquidées et servies les prestations correspondant à chacune des trois garanties (incapacité – invalidité – décès).
En cas de modification du niveau de garanties, un avenant au présent accord sera requis et l’annexe informative correspondante sera modifiée, après information et consultation du CSE de l’entreprise. De plus, une information individuelle de chaque salarié sera initiée.
Les dispositions du contrat de prévoyance s’imposent à chaque salarié bénéficiaire, de même qu’en cas de changement d’assureur les dispositions de tous contrats de prévoyance se substituant à ce dernier s’imposeront dès lors que le niveau des garanties et des cotisations ainsi que la répartition de celles-ci ne seront pas modifiés.
Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues au contrat de prévoyance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’entreprise.
Article 7 – Obligation d’information
7.1. - Information individuelle
Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Tout nouvel embauché se verra également remettre un bulletin d’adhésion.
L’ensemble des règles applicables sont détaillées précisément dans la notice individuelle d’information établie par l’organisme assureur.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties ou de cotisations, sans préjudice des clauses de variation prévues dans le présent accord.
7.2 - Information collective
Le Comité Social et Economique de la Société a été informé et consulté avant la signature du présent accord. Il sera informé et consulté également avant toute modification des garanties ou de cotisations.
En outre, chaque année, le Comité Social et Economique aura connaissance du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes de résultats du régime de prévoyance pour la société.
Le contrôle du régime, en vue notamment de veiller au maintien de son équilibre financier, est partagé avec les membres du Comité Social et Economique, à qui sont communiqués chaque année les comptes techniques du régime et les explications établies par l’organisme assureur.
L’équilibre financier du régime, son existence au bénéfice des salariés de la société et sa pérennité supposent que chaque salarié soit conscient de ses propres responsabilités, dès lors que toute dépense mise à la charge du régime constitue, au final, une charge qui pèse sur l’ensemble de la collectivité des salariés.
Article 8 – Durée – Révision – Clause de suivi et de rendez-vous
8.1. - Durée
Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2021, sous la condition suspensive de l’entrée en vigueur du contrat de prévoyance conclu entre la société et l’organisme assureur. A cette date, il succèdera à tous les accords et se substituera aux usages conclus antérieurement et ayant le même objet.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, dont l’expiration est fixée au 31 décembre, avec tacite reconduction.
Le présent accord est renouvelé par tacite reconduction, sauf volonté contraire de l’une des parties manifestée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties au plus tard 1 mois avant le terme de l’accord. Le nombre de renouvellement tacite n’est pas limité. Le renouvellement tacite de l’accord n’a pas pour effet de le transformer en un accord à durée indéterminée. Il s’agit d’un nouvel accord d’une durée déterminée identique au précédent courant pour une nouvelle durée d’un an expirant le 31 décembre. Le terme de l’accord à durée déterminée, en cas de non renouvellement, lui fait cesser ses effets de plein droit à l’échéance du terme.
8.2. - Révision
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou en partie, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, courriel…) de son auteur comportant l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, et les propositions de remplacement.
Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant portant révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
8.3. – Clauses de suivi et de rendez-vous
Les parties signataires conviennent de se revoir tous les ans, dans le cadre du rendez-vous relatif au suivi annuel de l’accord collectif sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, afin de partager l’évaluation de l’application de l’accord et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires notamment liées aux évolutions légales et réglementaires.
Par ailleurs, le suivi du présent accord est réalisé dans le cadre du Comité Social et Economique qui sera informé annuellement du rapport transmis par l'organisme assureur sur les comptes de résultats du régime.
8.4. – Changement d’assureur
En cas de changement éventuel d’organisme assureur, il sera organisé, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale :
La poursuite de la revalorisation des prestations (rentes) en cours de service à la date de changement d’organisme assureur, selon le même mode que le contrat d’assurances initial ;
Le maintien des garanties relatives à la couverture du risque décès en faveur des bénéficiaires de prestations d'incapacité de travail ou d'invalidité en cours de service à la date de résiliation du contrat d’assurances initial, ainsi que la revalorisation des bases de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès selon des modalités au moins égales à celles définies par le contrat d’assurances initial.
Article 9 – Dépôt et Publicité
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Annexes informatives :
Annexe : Tableaux des garanties Employé – Ouvriers
Annexe : Tableaux des garanties TAM
Annexe : Tableaux des garanties Cadres
Annexe : Montants et répartition des cotisations
Fait à Eloyes,
Le 14 décembre 2020,
en 3 exemplaires originaux.
Pour la société,
XXX
Directeur Général
XXX
Déléguée syndicale UNSA
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