Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A L'ACCORD COLLECTIF DU 4 MAI 2011 RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES COLLECTIVES DE PREVOYANCE ET DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE INSTITUES AU PROFIT DES SALARIES DE L'UES LA BANQUE POSTALE" chez LA BANQUE POSTALE

Cet avenant signé entre la direction de LA BANQUE POSTALE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFTC et CFE-CGC le 2017-10-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFTC et CFE-CGC

Numero : A07518029547
Date de signature : 2017-10-19
Nature : Avenant
Raison sociale : LA BANQUE POSTALE
Etablissement : 42110064500033

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-19

Avenant de révision à l’Accord collectif du 4 mai 2011 relatif aux garanties complémentaires collectives de prévoyance et de remboursement de frais de santé instituées au profit des salariés de l’UES La Banque Postale

ENTRE :

La Banque Postale, Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance, au capital de 4 046 407 595 euros, dont le siège social est situé au 115, rue de Sèvres 75275 Paris Cedex 06, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 421 100 645

La Banque Postale Crédit Entreprises, Société par Actions simplifiée au capital de 220 000 000 euros, dont le siège social est situé 115, rue de Sèvres 75272 Paris Cedex 06, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 514 613 207

Constituant, ensemble, l’UES La Banque Postale

Représentée par ………….………………, Président du Directoire de La Banque Postale

ET :

Les organisations syndicales

  • CFDT

Représentée par ………….………………, en qualité de délégué syndical

  • CGT

Représentée par ………….………………, en qualité de délégué syndical

  • FO

Représentée par ………….………………, en qualité de délégué syndical

  • SNB-CFE-CGC

Représenté par ………….………………, en qualité de délégué syndical

CFTC

Représentée par ………….………………, en qualité de délégué syndical

PREAMBULE

Sur la base de l’accord d’adaptation du 22 mai 2006 et de l’accord d’entreprise du 6 décembre 2012, l’ensemble des salariés de La Banque Postale bénéficie depuis sa création de régimes obligatoires de garanties collectives de prévoyance et de remboursement de frais de santé dont les termes ont été définis en dernier lieu par l’accord du 4 mai 2011 conclu au niveau de l’UES La Banque Postale, constituée à date de La Banque Postale et La Banque Postale Crédit Entreprises.

Au regard des évolutions réglementaires portant sur le contrat responsable, issues du décret du 18 novembre 2014, La Banque Postale et les organisations syndicales souhaitent conforter l’équilibre global de l’ensemble du dispositif mis en place au profit des salariés de sorte de maintenir, dans le cadre de dépenses maîtrisées, un niveau de garanties de qualité et adapter les régimes en vigueur.

A l’issue des négociations menées ces derniers mois pour répondre à la définition du cahier des charges des contrats dits « responsables » en matière de frais de santé, une nouvelle couverture santé au profit des salariés de l’UES a été arrêtée par le présent accord.

Les parties s’accordent sur la mise en place des principes et régimes fondateurs suivants :

  • Un régime de base, à adhésion obligatoire, conforme à la réglementation des contrats responsables et donnant lieu à la souscription d’un contrat collectif auprès d’un organisme assureur. Ce régime de base vient modifier le régime actuellement défini dans l’accord du 4 mai 2011 et est adapté par le présent accord de révision.

  • Un régime sur-complémentaire non responsable, à adhésion obligatoire, pour compléter la couverture santé et donnant lieu à la souscription d’un contrat collectif, auprès d’un organisme assureur, juridiquement distinct de celui souscrit pour couvrir le régime de base.

Les contrats souscrits au titre de ces régimes font l’objet de financements autonomes et non mutualisés.

Le présent accord vaut avenant de révision de l’accord collectif du 4 mai 2011 relatif aux garanties collectives obligatoires de prévoyance et de remboursement de frais de santé instituées au profit des salariés de l'UES La Banque Postale.

Pour une meilleure lisibilité, la structure et les dispositions inchangées prévues dans l’accord du 4 mai 2011 sont reprises intégralement dans le présent accord de révision.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L911-1 du code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Unique Economique et social.

OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord de révision a pour objet :

  • de confirmer et de conforter le cadre juridique ainsi que les modalités de financement des régimes obligatoire de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » et de « remboursement des frais de santé », mis en place le 1er janvier 2006 lors de la création de l’entreprise et définis par l’accord du 4 mai 2011 précité au profit des salariés de l’UES La Banque Postale en les adaptant notamment à la nouvelle réglementation frais de santé.

  • de mettre en place un régime sur-complémentaire de remboursement des frais de santé obligatoire au profit des salariés de l’UES La Banque Postale,

  • de confirmer l’adhésion obligatoire de l’ensemble des salariés de l’UES La Banque Postale aux contrats d’assurance collectifs afférents à ces régimes, conclus à cet effet par La Banque Postale auprès d’un organisme assureur.

Pour chacun des régimes, les principes et leurs modalités applicables sont définies dans trois titres distincts.

La mise en œuvre de ces régimes induit la souscription par la Banque Postale de contrats d’assurance auprès d’organismes habilités, ces derniers devant se conformer aux dispositions législatives et réglementaires issues notamment de la loi n°89-1009 dite Loi Evin du 31 décembre 1989, la loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ainsi qu’à la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.

Chapitre 1 : Garanties COMPLEMENTAIRES collectives de prévoyance décès, incapacité et invalidité

Le présent chapitre prévu à l’accord du 4 mai 2011 est modifié notamment au regard des évolutions légales et réglementaires applicables intervenues depuis sa conclusion.

Bénéficiaires

Le régime complémentaire de prévoyance bénéficie obligatoirement à l’ensemble des salariés de l’UES La Banque Postale, sans condition d’ancienneté, à la date de conclusion du présent accord.

Sont ainsi concernés :

  • tous les salariés présents à cette même date,

  • tous les salariés engagés postérieurement à la date de mise en oeuvre du

présent accord,

  • certains anciens salariés ou ayants-droit d’anciens salariés au titre de la portabilité des droits dans les conditions prévues à l’article 1.5 du présent accord.

Pour les bénéficiaires, l’affiliation au régime s’impose donc de droit dans les relations individuelles de travail.

Sont exclus du bénéfice des garanties prévues au présent accord les salariés relevant des cas de dispense d’adhésion autorisés prévues par la réglementation en vigueur, conformément notamment aux articles R.242-1-6 et D.911-2 et suivants du code de la sécurité sociale, sous réserve de formuler une demande expresse en ce sens et de fournir les justificatifs y afférents.

Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat sont assises sur le salaire brut de référence correspondant aux tranches A, B et C retenues comme assiette de la garantie et définies de la façon suivante :

  • Tranche A : Salaire brut compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale 

  • Tranche B : Salaire brut compris entre 1 fois et 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale

  • Tranche C : Salaire brut compris entre 4 fois et 8 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale

Le salaire de référence servant au calcul des cotisations est composé de l’ensemble des rémunérations brutes assujetties à cotisations de Sécurité sociale.

La charge des cotisations ci-dessous est répartie entre l’entreprise et le salarié dans les proportions suivantes :

Cotisations décès, incapacité, invalidité Part Patronale Part Salariale Total
Tranche A 50% 50% 100%
Tranche B 50% 50% 100%
Tranche C 50% 50% 100%

Au 1er janvier 2018, le niveau et la répartition des cotisations s’établiront comme suit :

Cotisations décès, incapacité, invalidité Part Patronale Part Salariale Total
Tranche A 0.80%* 0.80% 1.60%
Tranche B 0.80% 0.80% 1.60%
Tranche C 0.80% 0.80% 1.60%

* à raison de 0.76% au titre de la garantie décès et de 0.04% au titre de la garantie arrêt de travail.

La cotisation afférente au maintien de la garantie décès, en cas de suspension du contrat de travail, est prise en charge intégralement par le salarié.

Les cotisations peuvent être modifiées, à tout moment, en cas de changement de législation impactant le coût du contrat, ou en fonction des résultats techniques observés, notamment dans l’hypothèse d’une dégradation du rapport Prestations/Cotisations.

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations, dans les proportions rappelées ci-dessus. En aucun cas, elle n’est engagée sur les prestations définies dans le contrat qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Garanties

Les garanties du régime de prévoyance sont décrites dans le contrat souscrit par La Banque Postale, et sont détaillées dans la notice d’information annexée au présent accord.

Dans le prolongement des engagements pris, et dans le cadre et les conditions du contrat à la date de conclusion de l’accord collectif du 4 mai 2011, le niveau des garanties prévu par les articles 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43 de la Convention Bourse, dans leur rédaction issue de la Convention collective nationale du 26 octobre 19901, est proposé à l’ensemble des salariés de l’UES La Banque Postale.

Le niveau de ces garanties pourra être amené à évoluer en fonction de l’évolution de l’équilibre du régime, après information du Comité Unique Economique et Social.

Caractère obligatoire du régime

L’adhésion au régime de prévoyance est obligatoire pour l’ensemble des salariés de l’UES.

Ce caractère obligatoire résulte du caractère collectif du présent accord et s’impose donc dans les relations individuelles de travail. Il en résulte que les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Maintien des garanties

Sous réserve des dispositions qui suivent, la garantie des risques assurés au titre du présent régime cesse au terme ou en cas de suspension du contrat de travail du salarié.

1.5.1 Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Dans le cadre de la législation en vigueur à la date de conclusion du présent accord, les garanties du régime prévoyance sont maintenues au salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une période de maladie, de maternité ou d’accident, dès lors que la suspension donne lieu à maintien de salaire total ou partiel ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise (ex : maladie, congé de maternité et congés supplémentaires de maternité au titre de l’article 51 de la Convention collective, affection de longue durée prise en charge au titre de la prévoyance).

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, suspension ne donnant lieu à aucune indemnisation (ex : congé sabbatique, congé parental d’éducation, etc.), ne sont plus couverts par le régime mais peuvent demander, à titre facultatif, le maintien de la garantie décès durant la période de suspension, moyennant prise en charge de l’intégralité de la cotisation afférente à la garantie décès.

1.5.2 Maintien des garanties dans le cadre de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Chapitre 2: Garanties collectives de remboursement des Frais de Santé : REGIME DE BASE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

Le chapitre 2 de l’accord du 4 mai 2011 est modifié selon les stipulations suivantes.

Sont précisés au présent chapitre les principes et modalités applicables au Régime de base de remboursement des frais de santé, conforme à la réglementation des contrats santé dits « responsables ».

Le régime mis en place, intitulé « Régime de base », consiste en un régime collectif de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire pour les salariés de l’UES La Banque Postale.

Bénéficiaires

Le régime de garanties collectives de remboursement des frais de santé bénéficie obligatoirement à l’ensemble des salariés de l’UES La Banque Postale.

Il couvre le salarié ainsi que ses enfants et son conjoint, concubin ou partenaire pacsé à charge, sans ressources, c’est-à-dire n’exerçant pas d’activité professionnelle rémunérée et ne percevant ni allocation chômage, ni indemnités journalières de la Sécurité sociale ni de revenu de solidarité active (RSA).

Les ayants droit non à charge du salarié n’étant pas couverts par les garanties du contrat de remboursement des frais de santé, il est offert au salarié de l’UES La Banque Postale la possibilité de décider d’étendre le bénéfice de ces garanties à ses ayants droits non à charge, moyennant prise en charge de l’ensemble des cotisations afférentes. Cette adhésion étant facultative, il est précisé que les cotisations ne bénéficient pas de la déductibilité fiscale au titre de l’art 83-1 quater du code général des impôts.

Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat, exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (1), sont prises en charge par l’entreprise et les salariés et réparties entre eux dans les conditions suivantes :

Part Patronale Part Salariale Total
Salarié / enfant et conjoint à charge 50% 50% 100%
Ayants droit non à charge 0% 100% 100%
  1. Le Plafond Mensuel de la Sécurité sociale fixé au 1er janvier 2017 à 3269 €.

Au 1er janvier 2018, le niveau et la répartition des cotisations s’établiront comme suit pour le régime général :

Cotisations au régime de remboursement des frais de santé Part Patronale Part Salariale Total
Salarié / enfant et conjoint à charge 1,953% 1,953% 3,906%
Ayant droit non à charge 0% 1,40% 1,40%

Au 1er janvier 2018, le niveau et la répartition des cotisations s’établiront comme suit pour l’Alsace-Moselle :

Cotisations au régime de remboursement des frais de santé Part Patronale Part Salariale Total
Salarié / enfant et conjoint à charge 1,172% 1,172% 2,344%
Ayant droit non à charge 0% 0,84% 0,84%

Les cotisations sont indexées sur le plafond Sécurité sociale, qui est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent avenant, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus. En aucun cas, elle n’est engagée sur les prestations définies dans le contrat qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Les cotisations peuvent être modifiées, à tout moment, en cas de changement de législation impactant le coût du contrat, ou en fonction des résultats techniques observés, notamment en raison d’une dégradation du rapport Prestations/Cotisations, afin d’assurer l’équilibre du régime.

Prestations

Les garanties du régime de remboursement des frais de santé sont décrites dans le contrat souscrit par La Banque Postale, et sont détaillées dans la notice d’information annexée au présent accord.

Toute évolution de prestation rendue nécessaire par le maintien de l’équilibre du régime donnera lieu à une information préalable du Comité Unique Economique et Social, le cas échéant, de sa commission dédiée.

Caractère obligatoire du régime

L’adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés de l’UES La Banque Postale, sauf dans les situations prévues par la loi.

Ce caractère obligatoire résulte du caractère collectif du présent accord et s’impose donc dans les relations individuelles de travail. Les salariés concernés ne pourront donc pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Par dérogation aux dispositions de l’article 2.4, les dispenses d’adhésion prévus par la loi et la réglementation sont d’ordre public et s’appliquent obligatoirement par l’effet des articles L.911-7 III et D.911-2 du Code de la sécurité sociale, y compris si elles ne sont pas inscrites dans l’acte juridique formalisant le régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Les salariés concernés, et choisissant de ne pas cotiser au régime, devront en faire la demande écrite à la Direction des Ressources Humaines dans les délais légaux.

Maintien des garanties

Sous réserve des dispositions qui suivent, la garantie des risques assurés au titre du présent régime cesse au terme ou en cas de suspension du contrat de travail du salarié.

2.5.1 Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Dans le cadre de la législation en vigueur à la date de conclusion du présent accord, les garanties du régime de remboursement des frais de santé sont maintenues au salarié dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres, dès lors que la suspension donne lieu à maintien de salaire total ou partiel ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société (ex : maladie, congé de maternité et congés supplémentaires de maternité au titre de l’article 51 de la Convention collective, affection de longue durée prise en charge au titre de la prévoyance).

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, suspension ne donnant lieu à aucune indemnisation (ex : congé sabbatique, congé parental d’éducation, etc.), ne sont plus couverts par le régime mais peuvent demander, à titre facultatif, le maintien des garanties durant la période de suspension, moyennant prise en charge de l’intégralité de la cotisation.

2.5.2 Maintien des garanties dans le cadre de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

2.5.3 Maintien des garanties à titre individuel et facultatif au profit des anciens salariés :

Le régime de remboursement de frais de santé prévu au présent accord s’adresse aux seuls salariés de l’UES La Banque Postale. Toutefois et en application de la loi du 31 décembre 1989, les anciens salariés répondant aux conditions ci-dessous reprises peuvent demander le maintien auprès de l’organisme assureur d’une couverture d’assurance individuelle frais de santé, sans condition de période probatoire ni d’examen, sous réserve qu’ils en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail. Sont concernés :

  • Les anciens salariés retraités bénéficiaires d’une pension de retraite

  • Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité

  • Les anciens salariés, privés d’emploi bénéficiaires d’un revenu de remplacement. Le maintien à ce titre prendra effet à l’issue de la période de maintien gratuit des garanties prévue dans le cadre de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale visée à l’article 2.5.2.

Ces anciens salariés sont recueillis dans un régime distinct de celui des salariés de l’UES La Banque Postale et les cotisations servant au financement de ce maintien de garanties sont intégralement prises en charge par les anciens salariés, dans les conditions définies par l’organisme assureur.

Chapitre 3 : Garanties collectives de remboursement des Frais de Santé : REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

Sont définis au présent chapitre les principes et modalités applicables au régime de remboursement des frais de santé sur-complémentaire mis en place au-delà du régime de base évoqué au chapitre 2 du présent accord.

Le régime mis en place, intitulé « Régime sur-complémentaire », est un régime collectif de remboursement des frais de santé, non responsable, à adhésion obligatoire, juridiquement distinct du régime de base qui ne remet pas en cause le caractère responsable du Régime de base.

Les cotisations afférentes au régime sur-complémentaire non responsable ne bénéficient pas des avantages sociaux et fiscaux applicables au régime de base responsable.

3.1 Bénéficiaires

Adhèrent obligatoirement en tant que bénéficiaires au présent régime l’ensemble des salariés de l’UES La Banque Postale adhérant au Régime de base défini au chapitre 2 du présent accord, selon les mêmes modalités et conditions. Ce caractère obligatoire résulte du caractère collectif du présent accord et s’impose donc dans les relations individuelles de travail. Les salariés concernés ne pourront donc pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Les ayants droit adhérents au Régime de base sont automatiquement adhérents au présent régime sur-complémentaire.

3.2 Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat, exprimées en euros sont prises en charge par l’entreprise et les salariés et réparties entre eux dans les conditions suivantes :

Part Patronale Part Salariale Total
Salarié / enfant et conjoint à charge 50% 50% 100%
Ayants droit non à charge 0% 100% 100%

Au 1er janvier 2018, le niveau et la répartition des cotisations s’établiront comme suit pour le régime général :

Cotisations au régime de remboursement des frais de santé Part Patronale Part Salariale Total
Salarié/enfant et conjoint à charge 5,42 € 5,42 € (1) 10,84 €
Ayants droit non à charge 0 € 6,67 € 6,67 €
  1.  Ce montant ne tient pas compte des charges sociales sur la part patronale.

Au 1er janvier 2018, le niveau et la répartition des cotisations s’établiront comme suit pour l’Alsace-Moselle :

Cotisations au régime de remboursement des frais de santé Part Patronale Part Salariale Total
Salarié/enfant et conjoint à charge 3,25 € 3,25 € (1) 6,50 €
Ayants droit non à charge 0 € 4 € 4 €
  1.  Ce montant ne tient pas compte des charges sociales sur la part patronale.

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus. En aucun cas, elle n’est engagée sur les prestations définies dans le contrat qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Les cotisations peuvent être modifiées, à tout moment, en cas de changement de législation impactant le coût du contrat, ou en fonction des résultats techniques observés, notamment en raison d’une dégradation du rapport Prestations/Cotisations, afin d’assurer l’équilibre du régime.

3.3 Prestations

Les garanties du régime sur-complémentaire de remboursement des frais de santé sont décrites dans le contrat souscrit par La Banque Postale, et sont détaillées dans la notice d’information annexée au présent accord.

Toute évolution de prestation rendue nécessaire par le maintien de l’équilibre du régime donnera lieu à une information préalable du Comité Unique Economique et Social, le cas échéant, de sa commission dédiée.

3.4 Dispense d’adhésion au régime

Les salariés ayant sollicité une dispense d’adhésion au Régime de base sont automatiquement dispensés d’adhésion au Régime sur-complémentaire.

3.5 Maintien des garanties

Sous réserve des dispositions qui suivent, la garantie des risques assurés au titre du présent régime cesse dans les mêmes conditions et modalités que celles du régime de base défini au chapitre 2.

3.5.1 Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Les garanties du régime de remboursement des frais de santé sont maintenues au salarié dont le contrat de travail est suspendu dans les mêmes conditions et modalités que pour le Régime de base défini au chapitre 2.

Le maintien à titre facultatif du Régime de base entraîne le maintien du Régime sur-complémentaire à titre facultatif, moyennant prise en charge de l’intégralité de la cotisation due.

3.5.2 Maintien des garanties dans le cadre de l’ANI du 11 janvier 2008 et de son avenant du 18 mai 2009

Les salariés bénéficiant du maintien des garanties au titre du Régime de base bénéficient également du maintien des garanties du Régime complémentaire dans les mêmes conditions et modalités précisées à l’article 2.5.2 du Chapitre 2.

3.5.3 Maintien des garanties à titre individuel et facultatif au profit des anciens salariés

Le régime de remboursement de frais de santé prévu au présent accord s’adresse aux seuls salariés de l’UES La Banque Postale. Toutefois et en application de la loi du 31 décembre 1989, les anciens salariés répondant aux conditions ci-dessous reprises peuvent demander le maintien auprès de l’organisme assureur d’une couverture d’assurance individuelle frais de santé, sans condition de période probatoire ni d’examen, sous réserve qu’ils en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail. Sont concernés :

  • Les anciens salariés retraités bénéficiaires d’une pension de retraite

  • Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité

  • Les anciens salariés, privés d’emploi bénéficiaires d’un revenu de remplacement. Le maintien à ce titre prendra effet à l’issue de la période de maintien gratuit des garanties prévue dans le cadre de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale visée à l’article 2.5.2.

Ces anciens salariés sont recueillis dans un régime distinct de celui des salariés de l’UES La Banque Postale et les cotisations servant au financement de ce maintien de garanties sont intégralement prises en charge par les anciens salariés, dans les conditions définies par l’organisme assureur.

Chapitre 4 : DISPOSITIONS FINALES

4.1 Obligation d’information

4.1.1 Information individuelle

En qualité de souscripteur, l’entreprise remettra par tous moyens à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application pour chacun des régimes.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

4.1.2 Information collective

Le Comité Unique Economique et Social sera informé préalablement à toute modification des cotisations et/ou garanties frais de santé et prévoyance et pourra avoir connaissance du rapport annuel sur les comptes du contrat d’assurance.

4.2 Commission de suivi

Les parties signataires conviennent de la mise en place d’une commission de suivi, chargée de régler, entre autres, les éventuelles questions d'interprétation ou de mise en oeuvre du présent accord.

Les membres de la commission reçoivent semestriellement les éléments financiers afférents à l’évolution des régimes frais de santé et annuellement les comptes de résultats prévoyance et frais de santé.

Au regard de ces éléments et de leur évolution, la commission est réunie sur demande de tout ou partie de ses membres, pour examiner la nécessité et l’opportunité d’entreprendre toute action destinée à assurer l’équilibre des régimes (actions de communication, évolution des cotisations et/ou prestations). A cette occasion, les parties s’engagent à examiner l’ensemble des propositions formulées avec le souci d’assurer un pilotage des régimes au plus près afin de maintenir un équilibre entre les prestations offertes et les coûts afférents.

La commission est en tout état de cause réunie avant toute décision de modification des cotisations et/ou prestations.

4.3 Evolutions des cotisations

Toute augmentation de cotisations d’un des régimes précisés aux chapitres 1, 2 et 3 fera l’objet d’une discussion ou négociation préalable avec les organisations syndicales puis sera répercutée, après information du Comité unique économique et social et des salariés, dans les mêmes proportions que convenu dans le présent accord.

4.4 Durée

Le présent avenant de révision, modifiant l’accord à durée indéterminée du 4 mai 2011 relatif aux garanties collectives obligatoires de prévoyance et de remboursement de frais de santé instituées au profit des salariés de l'UES La Banque Postale, est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Le présent avenant de révision se substitue, à compter du 1er janvier 2018, à toutes les stipulations et dispositions prévues par l’accord du 4 mai 2011 ayant le même objet et qu’il modifie, ou le cas échéant de dispositions résultant de décisions unilatérales ou d’usages et pratiques applicables en matière de remboursement de frais de santé et de prévoyance.

4.5 Dépôt et publicité

Dès sa conclusion, le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.

Il sera déposé à la diligence de La Banque Postale, en deux exemplaires dont un sur support électronique, à l’expiration du délai d’opposition, à la DIRECCTE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ainsi qu'au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes en un exemplaire.

Fait à Paris, le 19 octobre 2017

En 8 exemplaires

Le Président du Directoire de La Banque Postale

Représentant les sociétés de l’UES

………….………………

CFDT

CGT

Représentée par

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Représentée par

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FO

SNB-CFE-CGC

Représentée par

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CFTC

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Représenté par

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  1. Alors en vigueur et applicable à Efiposte, lors de la création de La Banque Postale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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