Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION CONCLU DANS LE CADRE DE LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE DE LA SOCIETE SCHNEIDER AUTOMATION A LA SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE" chez SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2017-09-28 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : A09218030543
Date de signature : 2017-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
Etablissement : 42110670900668 Siège

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE ACCORD DE SUBSTITUTION CONCLU DANS LE CADRE DE LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE DE LA SOCIETE SCHNEIDER AUTOMATION A LA SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE (2017-09-28) ACCORD DE SUBSTITUTION CONCLU DANS LE CADRE DE LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE DE LA SOCIETE INFRAPLUS A LA SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE (2018-09-25) Accord relatif au périmètre d'application des critères d'ordre de licenciement dans le cadre du projet de réorganisation des sociétés SEI et SEF (2020-10-07) Accord de méthode dans le cadre du projet de réorganisation des activités industrielles de la Moyenne Tension en France (UES SEI-SEF) (2020-10-07) AVENANT A L'collectif sur le maintien du régime de retraite complémentaire des salariés en congé de reclassement et en cessation anticipée d’activité (2021-02-11)

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-28

ACCORD DE SUBSTITUTION CONCLU DANS LE CADRE DE LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE DE LA SOCIETE SCHNEIDER AUTOMATION A LA SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE


Préambule

Le 1er juillet 2016, la Société Schneider Automation (ci-après dénommée « SA ») a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à la société Schneider Electric France (ci-après dénommée « SEF »), devenant ainsi un établissement distinct au sein de SEF.

La réalisation de cette opération a donné lieu, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, au transfert des contrats de travail des salariés de la société SA vers la société SEF.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, les accords collectifs conclus au sein de la Société SA ont été mis en cause automatiquement pour l’ensemble de ces salariés.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont donc réunies afin de conclure un accord de substitution aux accords collectifs existants au sein de la Société Schneider Automation.

Au terme de sept réunions de négociation, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES SEI-SEF ont convenu de prévoir, dans le cadre du présent accord, l’application à l’identique, à l’ensemble des salariés transférés, des dispositions des accords collectifs applicables au sein de l’UES SEI-SEF listés en Annexe 1, sous réserve des adaptations prévues dans les conditions ci-après définies.

Toutefois, compte tenu de la particularité des thèmes relatifs à la durée du travail et aux déplacements professionnels, les Parties ont souhaité entériner les dispositions applicables en la matière au sein de l’établissement de Carros Horizon dans le cadre d’un accord collectif distinct.

Enfin, elles rappellent que les dispositions prévues par le présent accord sont le résultat d’une négociation ayant vocation à assurer un équilibre global entre :

- d’une part, la volonté d’aligner le statut collectif de Schneider Automation sur celui de SEF ;

- et d’autre part, la nécessité de tenir compte de la perte de certains avantages pour les salariés transférés.


Article 1er – Objet et champ d’application du présent Accord

1.1 Application des dispositions des accords listés en Annexe 1

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions des accords listés en Annexe 1 se substitueront aux dispositions des accords collectifs d’entreprise applicables au sein de SA, listés en Annexe 2.

L’énonciation et la correspondance des dispositions substituées figurent en Annexe 3.

En conséquence, les dispositions des accords collectifs listés en Annexe 1 s’appliqueront, à titre d’accords de substitution, aux seuls salariés transférés de la société SA vers la société SEF, sous réserve des dispositions ci-après.

1.2 Maintien temporaire du barème des salaires minimums des ingénieurs et cadres applicable au sein de SA

Les Parties conviennent de maintenir, jusqu’au 31 mai 2019, le barème des salaires minimums des ingénieurs et cadres tel que résultant de l’accord sur les salaires 2016 conclu au sein de SA le 2 février 2016, pour autant qu’il s’avère plus favorable que celui en vigueur au sein de SEF.

A compter du 1er juin 2019, les salariés transférés se verront uniquement appliquer le barème des salaires minimum en vigueur au sein de l’UES SEI-SEF.

1.3 Maintien temporaire du dispositif de dispense d’activité applicable au sein de SA

Afin de permettre aux salariés transférés de conserver le bénéfice d’une dispense d’activité, les Parties au présent accord entendent maintenir à titre transitoire, au profit des salariés transférés liquidant leur retraite le 1er janvier 2019 au plus tard, le dispositif d’aménagement de fin de carrière prévu par le chapitre 2 de l’avenant de révision à l’accord Schneider Automation relatif aux thèmes – Engagement et fin de contrat de travail – conclu le 25 juin 2014.

Les salariés transférés qui liquideront leur retraite à compter du 1er février 2019 bénéficieront des dispositions du chapitre 3 de l’avenant de révision aux accords relatifs à la fin de carrière applicables au sein de l’UES SEI-SEF du 30 décembre 2013 modifié.

1.4 Maintien temporaire de certains congés applicables au sein de SA

1.4.1 Maintien temporaire des congés d’ancienneté et des jours de forfait

Les salariés transférés continueront d’acquérir, jusqu’au 31 mai 2018 :

- des congés d’ancienneté selon les règles prévues par l’accord du 3 juillet 2006 sur les congés/absences applicable au sein de Schneider Automation, pour autant qu’elles s’avèrent plus favorables que celles prévues par la Convention d’entreprise du 15 juin 1995 modifiée. Il est expressément convenu que les droits à congés d’ancienneté prévus par l’accord du 3 juillet 2006 sur les congés/absences applicable au sein de Schneider Automation et ceux prévus par la Convention d’entreprise du 15 juin 1995 modifiée ne se cumuleront pas ;

- des congés de forfait selon les règles prévues par l’accord du 3 juillet 2006 sur les congés/absences applicable au sein de Schneider Automation.

A compter du 1er juin 2018, les salariés transférés cesseront d’acquérir des droits à congés d’ancienneté et de forfait tels que prévus par l’accord du 3 juillet 2006 sur les congés/absences applicable au sein de Schneider Automation et pourront uniquement acquérir les congés d’ancienneté prévus par la Convention d’entreprise du 15 juin 1995 modifiée.

1.4.2 Maintien temporaire des congés pour évènements familiaux et chargés de famille

Les salariés transférés continueront à bénéficier, jusqu’au 31 mai 2018, des congés pour évènements familiaux et chargés de famille prévus par les titre 3 et 4 l’accord du 3 juillet 2006 sur les congés/absences applicable au sein de Schneider Automation, pour autant qu’ils s’avèrent plus favorables que ceux prévus par la Convention d’entreprise du 15 juin 1995 modifiée. Il est expressément convenu que les congés pour évènements familiaux et chargés de famille prévus par l’accord du 3 juillet 2006 sur les congés/absences applicable au sein de Schneider Automation et ceux prévus par la Convention d’entreprise du 15 juin 1995 modifiée ne se cumuleront pas dès lors qu’ils auront le même objet.

A compter du 1er juin 2018, les salariés transférés cesseront de bénéficier des congés pour évènements familiaux et chargés de famille prévus par l’accord du 3 juillet 2006 sur les congés/absences applicable au sein de Schneider Automation et pourront uniquement prétendre aux congés pour évènements familiaux et chargés de famille fixés par la Convention d’entreprise du 15 juin 1995 modifiée.

1.5 Contrepartie financière à l’évolution de la clé de répartition des cotisations au régime « Frais de Santé » applicable au sein de SA

A compter du 1er octobre 2017 et conformément à son Annexe 3, les dispositions relatives au régime de « Frais de Santé » applicables au sein de l’UES SEI-SEF se substitueront aux dispositions de même nature prévues par les accords collectifs conclus au sein de Schneider Automation SAS.

En conséquence, à cette date, la clé de répartition des cotisations au régime « Frais de Santé » passera de 80% à la charge de l’Employeur et 20% à la charge du salarié à 50% à la charge de l’Employeur et 50% à la charge du salarié.

Toutefois, compte tenu de l’entrée en vigueur de l’Accord du 27 avril 2017 portant mise en place d’un régime collectif et obligatoire d’indemnisation des frais de santé au niveau du Groupe Schneider Electric en France, la clé de répartition des cotisations au régime « Frais de Santé » sera de nouveau modifiée et passera, à compter du 1er janvier 2018, à 55% à la charge de l’Employeur et 45% à la charge du salarié.

Aussi, afin de compenser cette hausse de la part salariale des cotisations « Frais de santé » et toujours dans un souci d’assurer un équilibre global dans la négociation, les salariés transférés :

  • percevront, pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017, une indemnité compensatoire soumise à cotisations sociales, correspondant à la différence entre la part salariale des cotisations « Frais de santé » telle que prévue par l’Accord d’Entreprise du 3 juillet 2006 modifié portant sur les régimes de prévoyance complémentaire des salariés de Schneider Automation SAS et la part salariale des cotisations « Frais de santé » telle que fixée par l’Avenant n°3 du 15 juin 1995 modifié complétant la Convention d’entreprise « Retraite et prévoyance complémentaires » applicables au sein de l’UES SEI-SEF, toutes deux calculées sur la base du mois de septembre 2017.

Cette indemnité fera l’objet d’une « brutalisation » afin que le salarié puisse bénéficier d’un maintien de salaire en net. Bien que due au titre de chaque mois de la période visée ci-dessus, elle sera versée en une seule fois, avec la paye du mois de décembre 2017.

  • bénéficieront, à compter du 1er janvier 2018, d’une augmentation de leur salaire mensuel de base égale à la différence entre la part salariale des cotisations « Frais de santé » telle que prévue par l’Accord d’Entreprise du 3 juillet 2006 modifié portant sur les régimes de prévoyance complémentaire des salariés de Schneider Automation SAS et la part salariale des cotisations « Frais de santé » telle que fixée par l’Accord du 27 avril 2017 portant mise en place d’un régime collectif et obligatoire d’indemnisation des frais de santé au niveau du Groupe Schneider Electric en France, toutes deux calculées sur la base du mois de septembre 2017.

Article 2 – Clause de rendez-vous

Les parties rappellent qu’une négociation portant sur la Compétitivité et l’Emploi est actuellement menée au niveau du Groupe.

Dans l’hypothèse où cette négociation n’aboutirait pas à la conclusion d’un accord, il est convenu, dès le mois de février 2018, d’engager une nouvelle négociation au niveau de l’UES en vue de réviser l’article 1.4.1 du présent accord.

Article 3– Durée et entrée en vigueur de l’Accord

3.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

3.2 Date d’entrée en vigueur

Cet accord entrera en vigueur le 30 septembre 2017.

Article 4– Adhésion, Révision, Dénonciation et Mise en cause

4.1 Adhésion

Toute Organisation Syndicale représentative au sein de l’UES SEI-SEF, non signataire, peut décider d’adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues à l’article L.2261-3 et suivants du Code du travail.

Cette adhésion devra être notifiée à la Direction des sociétés SEI et SEF ainsi qu’aux autres Organisations Syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

L’adhésion ultérieure d’une Organisation Syndicale représentative non signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l’ensemble des dispositions de cette convention en vigueur à la date de l’adhésion.

L’adhésion devra être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de prud’hommes compétent dans les mêmes conditions de forme que le présent accord.

La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités susvisées réalisées.

4.2 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle, à tout moment pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des signataires.

A réception de cette demande, la Direction provoquera la convocation des Organisations Syndicales représentatives dans un délai de 3 mois pour négocier un avenant au présent accord.

L’éventuel avenant conclu dans le cadre de la révision du présent accord fera l’objet des formalités de notification et dépôt prévues par les articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.

4.3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou en partie, par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales applicables.

La partie qui entend dénoncer tout ou partie de cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire de l’accord ; la lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation.

En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé ou, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation de 3 mois prévu par l’article L.2261-9 du Code du travail.

La dénonciation devra être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de prud’hommes compétent dans les mêmes conditions de forme que le présent accord.

Article 5 – Notification et Dépôt de l’accord

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’UES dans les conditions prévues par l’article L.2231-5 du Code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par l’article L.2231-6 du même code.

Il comporte 11 pages, numérotées de 1 à 11 dont 3 annexes comprenant 4 pages.

Sa signature est intervenue le 28 Septembre 2017 à Rueil-Malmaison entre les représentants de la Direction de l’Unité Economique et Sociale constituée entre Schneider Electric Industries et Schneider Electric France et les Organisations Syndicales soussignées, représentées par leurs Délégués Syndicaux.


POUR LA DIRECTION DE L’UNITE ECONOMIQUE ET POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

SOCIALE CONSTITUEE ENTRE SEI ET SEF DE L’UES

CFDT

Directrice des Ressources Humaines M.

du Territoire France M.

CFE-CGC

M.

M.

CFTC

M.

Directeur de la Stratégie Sociale et M.

des Relations Sociales

CGT

M.

M.

FO

M.

M.

Annexe 1 : Liste des accords Collectifs SEI-SEF

La liste des accords collectifs applicables au sein de SEI et SEF et dont l’application est étendue, dans le cadre du présent Accord de substitution, à l’ensemble des salariés de la société SA transférés vers la société SEF est la suivante :

Accords
Convention d’entreprise du 15 juin 1995 et son avenant
Avenant n°1 du 15 juin 1995 et ses avenants complétant la Convention d’entreprise « Classifications »
Avenant n°2 du 15 juin 1995 et ses avenants complétant la Convention d’entreprise « Système de rémunération »
Avenant n°3 du 15 juin 1995 et ses avenants complétant la Convention d’entreprise « Retraite et prévoyance complémentaires »
Avenant de révision du 30 décembre 2013 aux accords relatifs à la fin de carrière applicables au sein de l’UES SEI-SEF et son avenant
Accord du 30 avril 2014 portant adhésion de SEI et SEF à l’accord cadre du 22 avril 2014 instituant un CET au niveau du Groupe
Accord du 10 juin 2014 portant révision du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « EXPAR » et adhésion de SEI et SEF à l’accord cadre portant mise en place d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies au niveau du Groupe du 22 avril 2014
Accord de révision et d’adhésion SEI SEF au régime de prévoyance complémentaire Gros Risque du 5 juin 2015
Accord du 20 juillet 2015 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 26 janvier 2017 sur les salaires 2017 SEI-SEF

Annexe 2 : LISTE DES ACCORDS COLLECTIFS SA

La liste des accords collectifs conclus au niveau de la société SA, mis en cause automatiquement dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine opérée le 1er juillet 2016 et auxquels le présent accord a pour objet de se substituer est la suivante :

Accords
Accord d’Entreprise du 3 juillet 2006 portant sur les régimes de prévoyance complémentaire des salariés de Schneider Automation SAS et ses avenants
Accord du 3 juillet 2006 sur les classifications
Accord du 3 juillet 2006 sur les modalités d’indemnisation des absences maladie et accidents applicables aux salariés de Schneider Automation SAS
Accord du 3 juillet 2006 relatif au régime spécifique de retraite supplémentaire
Accord du 3 juillet 2006 sur les congés/absences
Accord du 17 mars 2008 sur les thèmes engagement et fin de contrat de travail, applicables aux salariés de Schneider Automation SAS
Avenant de révision à l’accord relatif aux thèmes – Engagement et fin de contrat de travail – applicable aux salariés de Schneider Automation SAS du 25 juin 2014
Accord du 25 juin 2014 portant adhésion de AUT à l’accord cadre du 22 avril 2014 instituant un CET au niveau du Groupe
Accord du 25 juin 2014 portant révision du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « EXPAR » et adhésion de la société Schneider Automation (AUT) à l’accord cadre du 22 avril 2014 instituant un nouveau régime de retraite supplémentaire à cotisations définies au niveau du Groupe
Accord du 30 avril 2015 portant révision de l’accord collectif du 3 juillet 2006 portant sur les régimes de prévoyance complémentaire des salariés de Schneider Automation SAS et adhésion de la société Schneider Automation SAS à l’accord instituant un régime de prévoyance complémentaire « gros risque » (incapacité, invalidité, décès) au niveau du Groupe du 14 janvier 2015
Accord du 30 novembre 2015 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes des salariés de Schneider Automation SAS
Ensemble des Accords sur les salaires conclus dans le cadre des NAO au sein de SA

Annexe 3 : ENONCIATION ET CORRESPONDANCE DES DISPOSITIONS SUBSTITUEES

- Les dispositions de l’Avenant n°3 du 15 juin 1995 et de ses avenants complétant la Convention d’entreprise « Retraite et prévoyance complémentaires » applicables au sein de l’UES SEI-SEF se substituent aux dispositions de l’Accord d’Entreprise du 3 juillet 2006 et de ses avenants portant sur les régimes de prévoyance complémentaire des salariés de Schneider Automation SAS, sous réserve de l’application de l’article 1.5 du présent accord ;

- Les dispositions de l’Accord de révision et d’adhésion SEI SEF au régime de prévoyance complémentaire Gros Risque du 5 juin 2015 se substituent aux dispositions de l’Accord du 30 avril 2015 portant révision de l’accord collectif du 3 juillet 2006 portant sur les régimes de prévoyance complémentaire des salariés de Schneider Automation SAS et adhésion de la société Schneider Automation SAS à l’accord instituant un régime de prévoyance complémentaire « gros risque » (incapacité, invalidité, décès) au niveau du Groupe du 14 janvier 2015 ;

- Les dispositions de l’Avenant n°1 et de ses avenants complétant la Convention d’entreprise « Classifications » en date du 15 juin 1995 se substituent aux dispositions de l’Accord sur les classifications du 3 juillet 2006 applicable au sein de SA ;

- Les dispositions de la Convention d’entreprise en date du 15 juin 1995 et de son avenant applicables au sein de SEI et de SEF se substituent aux dispositions de l’Accord du 3 juillet 2006 sur les modalités d’indemnisation des absences maladie et Accidents applicables aux salariés de Schneider Automation SAS ;

- Les dispositions de la Convention d’entreprise en date du 15 juin 1995 et de son avenant applicables au sein de SEI et de SEF se substituent aux dispositions de l’Accord du 3 juillet 2006 sur les congés et absences applicable aux salariés de Schneider Automation SAS, sous réserve de l’application de l’article 1.4 du présent accord ;

- Les dispositions de l’Avenant n°3 du 15 juin 1995 et de ses avenants complétant la Convention d’entreprise « Retraite et prévoyance complémentaires » se substituent aux dispositions de l’Accord du 3 juillet 2006 relatif au régime spécifique de retraite supplémentaire applicable au sein de SA ;

- Les dispositions de la Convention d’entreprise en date du 15 juin 1995 et de son avenant applicables au sein de SEI et de SEF se substituent aux dispositions de l’Accord du 17 mars 2008 sur les thèmes Engagement et fin de contrat de travail, applicable aux salariés de Schneider Automation SAS ;

- Les dispositions de l’avenant de révision aux accords relatifs à la fin de carrière applicables au sein de l’UES SEI SEF en date du 30 décembre 2013 et celles de son avenant se substituent aux dispositions de l’Avenant de révision à l’accord relatif aux thèmes – Engagement et fin de contrat de travail – applicable aux salariés de Schneider Automation SAS conclu le 25 juin 2014, sous réserve de l’application de l’article 1.3 du présent accord ;

- Les dispositions de l’Accord du 30 avril 2014 portant adhésion de SEI et SEF à l’accord cadre du 22 avril 2014 instituant un CET au niveau du Groupe se substituent aux dispositions de l’Accord du 25 juin 2014 portant adhésion de Schneider Automation à l’accord cadre du 22 avril 2014 instituant un CET au niveau du Groupe ;

- Les dispositions de l’Accord du 10 juin 2014 portant révision du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « EXPAR » et adhésion de SEI et SEF à l’accord cadre portant mise en place d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies au niveau du Groupe du 22 avril 2014 se substituent aux dispositions de l’Accord du 25 juin 2014 portant révision du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « EXPAR » et adhésion de la société Schneider Automation (AUT) à l’accord cadre du 22 avril 2014 instituant un nouveau régime de retraite supplémentaire à cotisations définies au niveau du Groupe ;

- Les dispositions de l’Accord du 20 juillet 2015 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes applicable au sein de l’UES SEI SEF se substituent aux dispositions de l’Accord du 30 novembre 2015 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes des salariés de Schneider Automation SAS ;

- Les dispositions de l’Avenant n°2 complétant la Convention d’Entreprise « Système de rémunération » du 15 juin 1995 tel que modifié par ses avenants ultérieurs et celles de l’accord sur les salaires 2017 conclu le 26 janvier 2017 et applicable au sein de l’UES SEI-SEF, se substituent aux dispositions de l’ensemble des accords sur les salaires conclus dans le cadre des NAO au sein de SA, sous réserve de l’application de l’article 1.2 du présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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