Accord d'entreprise "Accord relatif au périmètre d'application des critères d'ordre de licenciement dans le cadre du projet de réorganisation des sociétés SEI et SEF" chez SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2020-10-07 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : T09220021016
Date de signature : 2020-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
Etablissement : 42110670900668 Siège
PSE : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE
ACCORD DE SUBSTITUTION CONCLU DANS LE CADRE DE LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE DE LA SOCIETE SCHNEIDER AUTOMATION A LA SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE (2017-09-28)
ACCORD DE SUBSTITUTION CONCLU DANS LE CADRE DE LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE DE LA SOCIETE SCHNEIDER AUTOMATION A LA SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE (2017-09-28)
ACCORD DE SUBSTITUTION CONCLU DANS LE CADRE DE LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE DE LA SOCIETE INFRAPLUS A LA SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE (2018-09-25)
Accord de méthode dans le cadre du projet de réorganisation des activités industrielles de la Moyenne Tension en France (UES SEI-SEF) (2020-10-07)
AVENANT A L'collectif sur le maintien du régime de retraite complémentaire des salariés en congé de reclassement et en cessation anticipée d’activité (2021-02-11)
Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-07
ACCORD RELATIF AU PERIMETRE D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE DE LICENCIEMENT
DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION
DES SOCIETES SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES ET SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
PREAMBULE
Pour rappel, l’UES SEI-SEF est composée de 11 établissements distincts, à savoir :
Etablissement « Agences, Commerce & Services et Région Parisienne » ;
Etablissement d’Angoulême ;
Etablissement de Beaumont-le-Roger ;
Etablissement de Carros ;
Etablissement de Chasseneuil-du-Poitou ;
Etablissement de Dijon ;
Etablissement d’Evreux ;
Etablissement de Grenoble ;
Etablissement de Lattes ;
Etablissement de Limoges ;
Etablissement du Vaudreuil.
Les sociétés SEI et SEF composant l’UES sont conduites à envisager la mise en œuvre d’un projet de réorganisation susceptible d’avoir des impacts sur l’emploi au sein de l’établissement de Grenoble et plus particulièrement, au sein des activités suivantes :
L’activité EMT ;
Les fonctions centrales ECOFIT.
Ce projet de réorganisation emporterait :
l’arrêt des activités EMT, soit la suppression de 183 postes ;
la suppression des fonctions centrales ECOFIT, soit la suppression de 8 postes ;
la création de 62 postes sur l’activité ECOFIT Grenoble.
Le nombre éventuel de licenciements pour motif économique serait de 191 au maximum.
Ce projet a fait l’objet d’une première réunion d’information du Comité social et économique central et du Comité social et économique d’établissement de Grenoble les 29 et 30 septembre 2020.
Parallèlement à la procédure d’information et de consultation, les Parties ont souhaité initier, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-5 du Code du travail, une négociation spécifique sur le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement.
Les Parties se sont ainsi réunies les 1er et 5 octobre et à l’issue de ces réunions, elles se sont accordées sur les dispositions suivantes :
ARTICLE 1 : Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet, en application des dispositions de l’article L. 1233-5 du Code du travail, de fixer le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement dans le cadre du projet de réorganisation envisagé au sein de l’UES SEI-SEF.
ARTICLE 2 : Périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement
Il est de principe que les critères d’ordre de licenciement s’appliquent au sein de chaque catégorie professionnelle concernée au niveau de l’entreprise.
Toutefois, l’employeur peut décider unilatéralement de mettre en œuvre les critères d’ordre de licenciement dans un périmètre inférieur à l’entreprise, dès lors que celui-ci est au moins équivalent aux zones d’emploi référencées par l’Insee (article D. 1233-2 du Code du travail). Dans le cadre du présent projet, il s’agirait de la zone d’emploi de Grenoble, laquelle regroupe toutefois des activités différentes.
Dans ces conditions, afin d’éviter que le projet de réorganisation envisagé, qui entraîne au sein de l’UES SEI-SEF des suppressions de postes exclusivement au sein de l’activité EMT et des fonctions centrales ECOFIT, puisse impacter des salariés qui ne relèvent pas de ces activités, les Parties s’accordent pour que soit fixé, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-5 du Code du travail, le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement au niveau de chaque activité directement impactée par le projet (c’est-à-dire dans le périmètre de chaque activité concernée par des suppressions de postes), à savoir :
l’activité EMT, activité de production de cellules primaires Moyenne Tension ;
l’activité des fonctions centrales ECOFIT, activité de support global aux actuels trois centres ECOFIT français.
Ainsi, les critères d’ordre de licenciement trouveraient, le cas échéant, à s’appliquer respectivement au sein de chacune de ces deux activités. Compte tenu du fait qu’il est envisagé, dans le cadre du présent projet de réorganisation, la suppression de l’ensemble des postes rattachés à ces activités, il n’y aurait pas lieu d’y faire application des critères d’ordre de licenciement.
ARTICLE 3 : Engagements de l’UES SEI-SEF dans le cadre de la négociation de l’accord collectif majoritaire relatif notamment au contenu du Plan de sauvegarde de l’emploi
La Direction s’engage, en cas de signature d’un accord collectif majoritaire relatif notamment au contenu du Plan de sauvegarde de l’emploi, à prévoir l’ouverture d’une phase de volontariat à une mobilité externe « de substitution » (système de « rocades ») pour les salariés SEI-SEF de l’établissement de Grenoble dont le départ permettrait le repositionnement d’un salarié impacté par le projet de réorganisation.
Ce système de « rocades » pourra être mis en œuvre tant par le biais de mesures de volontariat à la cessation anticipée d’activité que par celui de mesures de volontariat à une mobilité à l’extérieur de l’Entreprise.
ARTICLE 4 : Dispositions finales
4.1 Conditions de validité
Le présent accord de périmètre est conclu en application des dispositions des articles L. 1233-21 et suivants du Code du travail dans le respect des conditions de validité de droit commun prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail.
4.2 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord de périmètre est conclu pour une durée déterminée. Il s’applique au projet de réorganisation des sociétés SEI et SEF envisagé et au Plan de Sauvegarde de l’Emploi y afférent.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et cessera de s’appliquer de plein droit dès lors que la procédure d’information et de consultation qu’il vise aura été réalisée sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée.
4.3 Révision
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé :
jusqu’à la fin du cycle électoral en cours par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de l’UES SEI-SEF signataires ou adhérentes du présent accord ;
à l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’UES SEI-SEF.
Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.
Les négociations devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
4.4 Dépôt et publicité
Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :
Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;
Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.
Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Les deux dépôts seront effectués par la Direction des sociétés.
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à l’organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au Service des ressources humaines.
Fait à Rueil Malmaison, le 07 octobre 2020.
Pour les Sociétés Schneider Electric Industries et Schneider Electric France | Pour les Organisations Syndicales représentatives |
M. Dominique LAURENT Directeur des Ressources Humaines France |
CFDT Mme ROBERT Marylène M. CHAIX Roland |
M. Christian LAMBERT Directeur de la Stratégie Sociale et des Relations Sociales |
CFE-CGC Mme SAVORNIN Sandrine |
CFTC M. SOENEN François |
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FO M. AUBE Lilian M. DA CRUZ Emmanuel |
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