Accord d'entreprise "Accord Collectif sur le maintien du règime retraite complémentaire des salariés en congé de mobilité et en pass retraite" chez SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2019-07-12 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CFTC
Numero : T09219012417
Date de signature : 2019-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
Etablissement : 42110670900668 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Avenant n°1 à l’accord collectif sur le maintien du régime de retraite complémentaire des salariés en congé de mobilité et en pass retraite, dans le cadre de la gpec de la fonction ventes, du centre de contact clients et de la fonction cotation transact (2020-06-25)
Accord collectif sur le maintien du régime de retraite complémentaire des salariés en congé de mobilité et en pass retraite dans le cadre de la GPEC de la Fonction Ventes de l'organisation France Opérations (2019-11-29)
AVENANT A L'collectif sur le maintien du régime de retraite complémentaire des salariés en congé de reclassement et en cessation anticipée d’activité (2021-02-11)
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-12
Schneider Electric Industries
Schneider Electric France
ACCORD COLLECTIF
SUR LE MAINTIEN DU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE
DES SALARIES EN CONGE DE MOBILITE ET EN PASS RETRAITE
PREAMBULE
L’avenant n°1 à l’accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein du Groupe Schneider Electric du 28 juin 2018, conclu en date du 21 mai 2019, prévoit notamment la mise en place de deux dispositifs, le congé de mobilité et le Pass Retraite, ayant pour objet de permettre à l’Entreprise d’adapter ses effectifs et ses compétences sur les fonctions dites « menacées ». L’activation de ces outils est subordonnée à la conclusion d’un accord de « déclinaison ».
La partie 2 de l’avenant n°1 précité constitue l’accord de « déclinaison » nécessaire au déploiement du congé de mobilité et du Pass Retraite dans le périmètre d’Energy Management Business (hors Powers Systems).
Dans ses articles 4.1.2 et 17.4.1, l’avenant n°1 à l’accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein du Groupe Schneider Electric du 28 juin 2018 prévoit que les salariés bénéficiant du congé de mobilité et du Pass Retraite, puissent, en cas de signature d’un accord collectif, continuer à obtenir des points de retraite complémentaire durant ces périodes. Dans ce cas et sous réserve de l’autorisation ou de l’absence d’opposition du régime de retraite concerné, les cotisations seront calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.
A cette fin, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’UES SEI-SEF se sont entendues pour conclure le présent accord qui s’inscrit pleinement dans le cadre des dispositions de l’avenant n°1 susvisé et des délibérations 22B et D25 de l’AGIRC-ARRCO.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’impose à tous les salariés ayant, au sein d’Energy Management Business (Hors Power Systems), opté pour le congé de mobilité ou le Pass Retraite prévue par la partie 2 de l’avenant n°1 du 21 mai 2019 à l’accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein du Groupe Schneider Electric du 28 juin 2018.
Article 2 – Modalités de calcul des cotisations de retraite complémentaire
Pendant toute la durée du congé de mobilité et du Pass Retraite, hors périodes de suspension en raison de périodes travaillées et rémunérées, les cotisations seront calculées comme si les salariés concernés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales, ce qui implique les modalités suivantes en matière d’assiette et de montant :
Assiette de cotisation
Les cotisations patronales et salariales afférentes au régime de retraite complémentaire seront calculées mensuellement sur la base du douzième de la rémunération entrant dans l’assiette des cotisations du régime de base de sécurité sociale perçue au titre des douze mois civils complets d’activité précédant le début du congé de mobilité ou du Pass Retraite, sous réserve de l’application des plafonds fixés par l’article 32 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.
Taux et répartition
Les taux, montant et répartition des cotisations patronales et salariales afférents seront identiques à ceux pratiqués pour les salariés poursuivant leur activité professionnelle et relevant de la même catégorie.
Les cotisations salariales seront précomptées sur l’allocation versée pendant le congé de mobilité ou le Pass Retraite.
Ces éléments apparaîtront sur le bulletin de salaire qui sera établi à l’échéance normale de la paye.
Article 3 – Application de l’accord
L’application du présent accord est subordonnée à l’autorisation ou l’absence d’opposition du régime de retraite concerné auquel copie du présent accord sera adressée.
Date d’entrée en vigueur de l’accord - Durée
Le présent accord collectif prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature.
Il expirera à l’issue des derniers congés de mobilité et Pass Retraite pour lesquels des salariés auraient opté dans le cadre de la mise en œuvre de la partie 2 de l’avenant n°1 du 21 mai 2019 à l’accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein du Groupe Schneider Electric du 28 juin 2018 au sein d’Energy Management Business (Hors Power Systems), sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.
Révision
Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, notamment en cas d’opposition du régime de retraite concerné et ce, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision peut être partielle ou porter sur la totalité de l’accord.
Si elle émane de la Direction, la demande devra être adressée aux organisations syndicales représentatives dans l’UES à la date à laquelle le processus est engagé, que ces organisations soient signataires ou non signataires,
Si elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes, la demande devra être adressée à la Direction. Dans cette dernière hypothèse, la Direction portera la demande de révision reçue à la connaissance des autres organisations syndicales représentatives dans l’UES.
Les Parties signataires du présent accord et présentes dans l’UES s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit.
L’avenant de révision pourra être signé par la Direction et par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’UES suivant les conditions fixées par la Loi.
Copie de l’accord ou de l’avenant portant révision devra être déposée auprès de l’autorité administrative compétente.
Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :
- Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’avenant déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
- Une version électronique de l’avenant déposée en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;
- Si l’une des parties signataires de cet avenant souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’avenant.
Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de
Nanterre.
S’ajoute à ces formalités une information du régime de retraite concerné.
Le présent accord comporte 4 pages numérotées de 1 à 4.
Sa signature est intervenue le 12 juillet 2019 à Rueil-Malmaison entre les représentants de la Direction de Schneider Electric Industries et Schneider Electric France et les Organisations Syndicales soussignées.
Pour les sociétés Schneider Electric Industries et Schneider Electric France | Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES SEI-SEF : |
CFDT M. M. |
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CFE-CGC M. M. CFTC M. M. |
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FO M. M. |
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