Accord d'entreprise "Avenant à l’accord relatif à l’organisation du travail dans le cadre d’une gestion annuelle des activités de services du 24 mai 2000 et à l’accord de substitution relatif au statut des services de la direction commerciale France du 15 juin 2006" chez SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09220017340
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Avenant
Raison sociale : SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
Etablissement : 42110670900668 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ETAUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS APPLICABLE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE CARROS HORIZON ET VALANTACCORD DE SUBSTITUTION DANS LE CADRE DE LA ACCORD DE SUBSTITUTION DANS LE CADRE DE LA TRANSMISSION UNIVE (2017-09-28) Avenant à l'accord d'établissement relatif aux équipes de suppléance au sein de SEF Carros (2018-06-28) Accord relatif au Télétravail au sein du Groupe Schneider Electric en France (2018-06-28) Accord sur la Qualité de Vie au Travail au sein du Groupe Schneider Electric (2018-06-28) UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE LATTES (2018-06-29) Un accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail. (2017-12-21) Avenant de révision à l’avenant du 1er avril 2020 à l’accord relatif à l’organisation du travail dans le cadre d’une gestion annuelle des activités de services du 24 mai 2000 et à l’accord de substitution relatif au statut des services de la direction com (2020-04-20) AVENANT N°25 A L'ACCORD D'ARTT DE MERLIN GERIN LOIRE - CALCUL DE L'HORAIRE DE REFERENCE POUR L'ANNEE 2018 (2018-01-24) ACCORD RELATIF A L’ELARGISSEMENT ET AU RENFORCEMENT DU SOCLE CONVENTIONNEL GROUPE DE SCHNEIDER ELECTRIC EN FRANCE (2023-07-19) ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AU SEIN DE SCHNEIDER ELECTRIC France ET SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE (2023-10-06) Accord d'astreinte applicable au sein de l'usine de Carros de la société Schneider Electric France (2023-10-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-01

  1. SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES

SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE


AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE D’UNE GESTION ANNUELLE DES ACTIVITES DE SERVICES DU 24 MAI 2000 et A L’ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU STATUT DES SERVICES DE LA DIRECTION COMMERCIALE FRANCE DU 15 JUIN 2006

PREAMBULE 

Face à la crise sanitaire sans précédent que nous traversons et aux annonces du Président de la République afin d’éviter la propagation du Covid-19 en première priorité et de préserver l’opérationnalité et la viabilité des entreprises notamment celles qui répondent aux besoins vitaux du pays, l’UES Schneider Electric France – Schneider Electric Industries (ci-après l’UES SEI-SEF), en accord avec l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives a pris rapidement les dispositions nécessaires afin de sauvegarder la santé et la sécurité de ses collaborateurs, tout en agissant le plus agilement possible pour faire face au ralentissement de l’activité économique.

Ainsi, les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES SEI-SEF et la Direction se sont réunies afin de modifier par avenant à durée déterminée l’Accord Relatif à l’organisation du travail dans le cadre d’une gestion annuelle des activités de Services du 24 mai 2000 et de l’accord de substitution relatif au statut des services de la direction commerciale France du 15 juin 2006, afin de faire face au moins partiellement à la très forte baisse d’activité frappant l’activité Services depuis la mise en œuvre du confinement luttant contre la diffusion rapide du Covid 19.

Tout d’abord et en préalable les parties ont rappelé que les interventions sur sites devaient se dérouler selon des conditions de sécurité permettant de lutter contre la pandémie et de préserver nos collaborateurs d’une contamination. Ces conditions sont précisées en annexe 1 du présent avenant. En complément, nous sommes maintenant à la fois autorisés par l’état et en mesure de mettre à la disposition des techniciens d’intervention des masques et gel hydroalcoolique. Cependant les techniciens d’interventions continueront à emporter un kit minimal comprenant eau, savon, papier à usage unique et poubelle qu’ils se procurent eux même dans un premier temps et qui leur sera remboursé sur demande avant que ce kit ne soit mis à disposition dans les agences.

Nous appliquerons les préconisations des CSSCT ACS et RP de SEF consistant à envoyer un courriel type à nos clients avec AR permettant de s’assurer qu’ils sont d’accord pour mettre en œuvre les directives Schneider Electric visant à lutter contre la pandémie et à réaliser les interventions dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire.

De plus les parties affirment, par le présent avenant, leur objectif qui s’articule autour de 3 axes :

  • Assurer nos missions de dépannages imprévisibles en tant qu’entreprise répondant aux besoins vitaux du pays ;

  • Minimiser l’impact de la baisse d’activité sur la rémunération des techniciens d’intervention en minimisant le recours au chômage partiel ;

  • Préserver l’intégrité économiques de nos activités notamment en permettant une reprise rapide à l’issue de la période de confinement et de la crise sanitaire que nous vivons.

Après deux réunions de négociation, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives signataires se sont accordées sur les mesures du présent accord.

Article 1 – Durée determinée de l’avenant

Cet avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020. A l’échéance de son terme, il cessera de s’appliquer et ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

L’application des articles 2 et 3 du présent avenant, modifiant la répartition annuelle de la durée du travail, prendra fin le 30 juin 2020. Cette période pourra être prolongée d’au maximum de 3 mois par accord express de la commission de suivi du présent avenant précisée en son article 4.

Article 2 – Modification des articles 4 et 6.1 des accords de reference

Afin de limiter au maximum le recours à l’activité partielle, les parties conviennent de modifier temporairement, et uniquement pour la durée du présent avenant, la limite basse du temps de travail effectif hebdomadaire tel que prévu dans les accords de référence précités.

A ce titre, l’article 4 précisant que « L’organisation annuelle de la durée du travail permet de répartir le temps de travail sur une période de 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre de telle sorte que :

  • (…) sur cette même année, la durée effective de travail hebdomadaire soit variable en fonction des besoins de l’activité sans que le temps de travail effectif ne soit supérieur en période haute à 44h, ni inférieur en période basse à 28h, le temps de travail de chaque semaine étant réparti, sur tous les jours ouvrés de la semaine, y compris le samedi, à raison de quatre jours en période basse, cinq en période normale et cinq ou six en période haute (…) ».

sera modifié comme suit : « L’organisation annuelle de la durée du travail permet de répartir le temps de travail sur une période de 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre de telle sorte que :

  • (…) sur cette même année, la durée effective de travail hebdomadaire soit variable en fonction des besoins de l’activité sans que le temps de travail effectif ne soit supérieur en période haute à 44h, ni inférieur en période basse à 21h, le temps de travail de chaque semaine étant réparti, sur tous les jours ouvrés de la semaine, y compris le samedi, à raison de quatre jours en période basse, cinq en période normale et cinq ou six en période haute (…) ».

Par ailleurs, l’article 6.1 Répartition annuelle de la durée du travail est modifié, en ce qui concerne les semaines basses, selon les dispositions suivantes :

« La gestion annuelle de la durée du travail s’inscrit dans un calendrier prévisionnel comportant :

  • Des semaines normales : 36h/en moyenne

  • Des semaines basses : 21h/en moyenne

  • Des semaines hautes : 44h/en moyenne

La répartition du travail selon ces semaines sera fonction des besoins de l’activité ».

article 3 – modification de l’article 6.3 des accords de reference

Compte tenu des circonstances exposées ci-avant et du contexte de crise sanitaire actuel qui exige de l’entreprise une adaptation constante, l’article 6.3 des accords de référence ne pourra s’appliquer en l’état pendant la durée du présent avenant.

A ce titre, il est convenu entre les parties que le vendredi avant le début de chaque semaine, chaque salarié reçoit le planning de ses jours travaillés et non travaillés pour la semaine à venir, que l’affectation de ces jours soit connue ou non.

Sauf circonstances tout à fait exceptionnelles, ce planning ne peut être modifié, en-deçà de ce délai, sauf accord du salarié, qui est en droit de refuser.

Article 4 – Mise en place d’une commission de suivi du présent avenant

La Direction s’engage à mettre en place une Commission de Suivi du présent avenant qui aura pour objectif d’étudier l’application et les conséquences des mesures prises dans le cadre du présent avenant.

A cette fin, la Commission sera réunie avant la fin du mois de mai 2020, en septembre, puis fin 2020.

Les organisations syndicales constituant la commission de suivi pourront si besoin demander une réunion si les évènements le nécessitent.

La Commission de suivi sera composée de 3 représentants de chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l’UES et signataire du présent accord.

Article 5 –

Aucun article exceptés les articles 4, 6.1 et 6.3 de l’accord relatif à l’organisation du travail dans le cadre d’une gestion annuelle des activités de service du 24 mai 2000 et de l’accord de substitution relatif au statut des services de la direction commerciale France du 16 juin 2006 ne sont modifiés par le présent avenant.

Article 6 –

Le présent avenant entrera en vigueur à sa date de signature.

Article 7 – Dispositions générales

Le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe dans les conditions prévues par l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent avenant sera, à la diligence de Schneider Electric en France, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le texte du présent avenant comporte 5 pages numérotées de 1 à 5.

Fait à Rueil-Malmaison, le 01er avril 2020.

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Directeur de la Stratégie Sociale et des Relations Sociales

CFDT

M.

M.

CFE-CGC

M.

M.

RH Services France

CFTC

M.

M.

FO

M.

M.

ANNEXE 1

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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