Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l’Accord portant mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire « gros risque » (incapacité, invalidité, décès) au niveau Groupe du 14 janvier 2015" chez SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2021-11-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T09221029141
Date de signature : 2021-11-15
Nature : Avenant
Raison sociale : SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
Etablissement : 42110670900668 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
ACCORD COLLECTIF SUR LE MAINTIEN DU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES EN CONGE DE MOBILITE ET EN PASS RETRAITE (2021-02-03)
Avenant n°2 à l’accord du 14 janvier 2015 portant mise en place d’un régime prévoyance complémentaire « gros risque » (incapacité, invalidité, décès) au niveau du Groupe Schneider Electric (2022-07-08)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-15
Schneider Electric
Préambule
L’Accord a pour objet de définir les caractéristiques d’un régime de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) de haut niveau, commun à tous les salariés des structures du Groupe y ayant adhéré.
L’Accord définit, notamment, le financement du régime en fixant à l’article 7 les taux, assiettes et clé de répartition des cotisations.
Le CPS prévoyance a conformément aux dispositions des articles 7.3 et 11 de l’Accord, dans le cadre du pilotage du régime, déterminé les taux d’appel adaptés depuis la mise en place du régime en 2015 ; après avoir fixé un taux d’appel minoré pour les exercices 2018 à 2020, le CPS a fixé un taux d’appel neutre à compter du 1er mars 2021.
La dégradation significative des prévisions de résultats en 2020 et 2021 impose une adaptation des taux de cotisations.
Le présent avenant a pour objet d’acter des modifications apportées à l’Accord
Article 1 Adaptation du financement
L’article 7.1 de l’Accord est modifié dans les termes qui suivent.
Compte tenu des résultats techniques constatés au jour de la conclusion de l’avenant, les taux de cotisations appliqués à compter du 1er janvier 2022, sont les suivants :
1,79 % sur la part de rémunération comprise entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale (tranche 1 au sens de l’article 32 de l’ANI du 17 novembre 2017).
2,63 % sur la part de rémunération comprise entre 1 et 8 plafonds de la Sécurité sociale (tranche 2 au sens de l’article 32 de l’ANI du 17 novembre 2017).
Ces cotisations sont prises en charge conjointement par la filiale et le salarié dans les proportions suivantes :
Part patronale : 75 %
Part salariale : 25 %
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Article 2 Adaptation des attributions du CPS
Avant le 1er alinéa de l’article 7.3 (dans sa rédaction de 2015) est ajouté le texte suivant :
« Le CPS prévoyance gros risque arrêtera, en accord avec l’organisme assureur, tout taux d’appel applicable au (x) taux défini(s) à l’article 7.1 permettant une adaptation temporaire du financement du régime, justifiée par l’équilibre technique du régime ».
Le 2ème alinéa (ancien 1er alinéa) de l’article 7.3 est modifié de la façon suivante :
« En cas d’adhésion d’une nouvelle entreprise, le CPS prévoyance pourra entériner, avec l’accord de l’organisme assureur, toute adaptation temporaire des taux, assiettes et répartition de cotisations définies à l’article 7.1 pour ladite entreprise, dès lors que cette adaptation est justifiée par l’équilibre technique du régime ».
Les 6ème et 7ème tirets de l’article 11 sont remplacés par le texte suivant :
Arrêter les taux d’appel de cotisation dans les conditions définies au 1er tiret de l’article 7.3 par délibération spécifique.
Arrêter toute décision conforme aux dispositions des 2ème et 3ème tirets de l’article 7.3 par délibération spécifique ».
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Article 3. Adaptation des dispositions relatives à la suspension du contrat de travail
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L’article 5 est complété d’un 3ème tiret ainsi rédigé :
Soit en cas de versement par l’employeur d’un revenu de remplacement, notamment en cas d’activité partielle ou d’activité partielle de longue durée, dans les conditions fixées par l’administration.
Article 4. Application de l’avenant
Le présent avenant entre en application le 1er janvier 2022, étant précisé que la disposition ajoutée à l’article 5 est d’ores et déjà appliquée par le Groupe.
Les dispositions du présent avenant se substituent à celles de l’accord qu’elles ont pour objet de modifier.
Les autres dispositions de l’accord et notamment celles relatives aux conditions de révision – dénonciation – caducité sont inchangées.
Le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité prévues par la réglementation et spécifiquement l’article 15 de l’accord.
Le présent avenant comporte 4 pages.
Sa signature est intervenue le 15 novembre 2021 à Rueil-Malmaison entre les représentants de la Direction des Sociétés du Groupe Schneider Electric et les Délégations Syndicales de Groupe soussignées.
Pour la Direction des sociétés du Groupe Pour les Organisations Syndicales Représentatives
SVP Ressources Humaines Territoire France |
FO M. M. |
CFDT M. M. |
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CFTC
M. M. |
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VP Stratégie et Relations Sociales France |
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CFE-CGC
M. M. CGT
M
M |
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