Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l’accord du 27 avril 2017 portant mise en place d’un régime collectif et obligatoire d’indemnisation des frais de santé au niveau du Groupe Schneider Electric" chez SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFTC le 2022-07-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09222035542
Date de signature : 2022-07-08
Nature : Avenant
Raison sociale : SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
Etablissement : 42110670900668 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN ACCORD DE TRANSITION SUR LE FINANCEMENT DU REGIME SANTE AU BENEFICE DES SALARIES TRANSFERES DE SEPC A L'ETABLISSEMENT SEF LATTES (2017-11-21) UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD DE TRANSITION SUR LE FINANCEMENT DU REGIME SANTE AU BENEFICE DES SALARIES TRANSFERES DE SEPC A L'ETABLISSEMENT SEF LATTES du 21 novembre 2017 (2017-12-19) Accord collectif de transition concernant un transfert d’activité vers Telemecanique Sensors – Protection Sociale Complémentaire (2023-02-10)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-08

Schneider Electric

Préambule
  1. L’accord du 27 avril 2017 a mis en place un régime collectif et obligatoire d’indemnisation des frais de santé organisant des garanties d’un très haut niveau, bénéficiant à titre dérogatoire aux enfants (âgés de moins de 24 ans et jusqu’à 28 ans en cas de poursuite d’étude) des salariés et à titre facultatif aux conjoints et aux enfants de plus de 24 ans.

Ce régime présente un degré élevé de solidarité résultant notamment de l’assise des cotisations sur le salaire (plafonné à 2 fois le plafond de la Sécurité Sociale) .

  1. Le titre XI et l’annexe 9 de la nouvelle convention collective de la métallurgie établissent un socle minimal des garanties en frais de soins de santé.

Ses articles préliminaire et 5 rappellent que les entreprises – notamment dans le cadre du dialogue social – sont libres de définir leurs propres garanties sous réserve qu’elles soient « au moins équivalentes à celles définies » au niveau de la branche.

  1. Le CPS santé a été réuni afin d’examiner les éventuelles conséquences à tirer des dispositions du titre XI et de l’annexe 9 de la nouvelle CCN de la métallurgie ; il a sollicité l’actuaire en charge du suivi du régime afin qu’il établisse une évaluation technique des garanties dont il ressort que l’ensemble des garanties du régime santé du groupe Schneider matérialise une amélioration globale des garanties de l’ordre de 30 % comparée au socle minimal défini au niveau professionnel.

Il a par ailleurs pris acte du degré élevé de solidarité permettant aux salariés du groupe percevant une rémunération inférieure à 50.000€ - qui représentent plus de 50 % des effectifs – de bénéficier d’une cotisation minorée, l’écart étant supporté par les salariés percevant une rémunération annuelle supérieure par l’effet de la majoration de leur cotisation. Il a constaté que l’économie réalisée par les seuls salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 20.000 € annuelsh est très supérieure à 2 % de l’ensemble des cotisations « santé » (tableau en annexe) ; à cette économie au bénéfice des salariés de la catégorie la moins favorisée, s’ajoutent des actions de prévention mises en œuvre en application du contrat d’assurance conformes aux axes susceptibles d’être déclinés dans les entreprises en application de l’annexe 9.2 de la CCN de la métallurgie.

  1. Le CPS a, dans le cadre des attributions qui sont définies par l’article 10 de l’accord de groupe, suggéré quelques adaptations formelles dudit accord.

Aux termes des négociations et après que les instances sociales compétentes ont été consultées, il a été décidé de conclure le présent avenant dans les termes suivants.

Article 1 Financement du régime

L’article 7.4 Degré élevé de solidarité de l’Accord est créé dans les termes qui suivent.

L’effet redistributif de l’assise des cotisations sur le salaire et non sur une assiette forfaitaire telle que le PMSS, les actions de prévention et les actions sociales mises en œuvre et gérées dans le cadre du contrat d’assurance représentent un budget très supérieur à 2 % de l’ensemble des cotisations versées au titre du régime, lui conférant un degré élevé de solidarité, sans qu’il soit nécessaire compte tenu de la structure du compte de résultats et notamment des axes de solidarité susceptibles d’être déclinés dans les entreprises en application de l’annexe 9.2 de la CCN de la métallurgie, de constituer ou participer à un fonds dédié. 

.

Article 2 Prestations

A l’article 8 de l’accord, il est inséré un nouveau 3ème alinéa, dans les termes suivants :

Les garanties définies par le contrat d’assurance, sous le contrôle du CPS Santé, prises dans leur ensemble, doivent être, en toute circonstance, au moins équivalentes à celles éventuellement définies par les accords collectifs applicables aux entreprises du Groupe.

Article 3. Attributions spécifiques au CPS santé

L’article 10 de l’accord est complété dans son 8ème tiret par les mots suivants :

notamment afin qu’en toute circonstance les garanties assurées, appréciées dans leur ensemble indissociable, soient, comme c’est le cas à la date de conclusion du présent avenant, au moins équivalentes à celles susceptibles d’être définies par la CCN Métallurgie applicable dans les entreprises du Groupe et adoptant toutes mesures utiles à cette fin. 

L’article 8 de l’accord est complété par la création d’un 9ème tiret (l’actuel 9ème tiret devient 10ème tiret) dans les termes suivants :

- Veiller au maintien du degré élevé de solidarité notamment par l’effet redistributif de l’assiette des cotisations et toutes actions de prévention et actions sociales mises en œuvre et gérées dans le cadre du contrat d’assurance et adopter toutes mesures utiles à cette fin 

Article 4. Suspensions du contrat de travail indemnisées

A l’article 3.3.1 de l’accord, il est ajouté un 3ème tiret dans les termes suivants :

- Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, congé de reclassement …). 

Article 5. Application de l’avenant
  1. Le présent avenant entre en application le 1er janvier 2023.

  2. Le présent avenant négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du travail complète l’accord du 27 avril 2017 et s’applique conformément à ses dispositions, dans les conditions légales.

  3. Les autres dispositions de l’accord et notamment celles relatives aux conditions de révision – dénonciation – caducité sont inchangées.

  4. Le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité prévues par la loi.

Le présent avenant comporte 4 pages, le 8 juillet 2022 à Rueil Malmaison

Pour la Direction des sociétés du Groupe Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Mr

FO

M.

M.

CFDT

M.

M.

CFTC

M.

M.

M.

CFE-CGC

M.

M.

CGT

M

M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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