Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE CARROS HORIZON DE LA SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE" chez SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

Cet accord signé entre la direction de SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-03-28 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : A00618004928
Date de signature : 2018-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
Etablissement : 42110670900940

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE CARROS (2018-03-29) Avenant de révision à l’avenant du 1er avril 2020 à l’accord relatif à l’organisation du travail dans le cadre d’une gestion annuelle des activités de services du 24 mai 2000 et à l’accord de substitution relatif au statut des services de la direction com (2020-04-20) AVENANT N°25 A L'ACCORD D'ARTT DE MERLIN GERIN LOIRE - CALCUL DE L'HORAIRE DE REFERENCE POUR L'ANNEE 2018 (2018-01-24) Accord d'astreinte applicable au sein de l'usine de Carros de la société Schneider Electric France (2023-10-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-28

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE CARROS HORIZON DE LA SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE


Préambule

Le 1er juillet 2016, la Société Schneider Automation (ci-après dénommée « SA ») a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à la société Schneider Electric France (ci-après dénommée « SEF »), devenant ainsi un établissement distinct au sein de SEF.

La réalisation de cette opération a donné lieu, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, au transfert des contrats de travail des salariés de la société SA vers la société SEF.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, les accords collectifs conclus au sein de la Société SA ont été mis en cause automatiquement pour l’ensemble de ces salariés.

Pendant la durée fixée par l’alinéa 1 de l’article susvisé, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’UES SEI-SEF ont conclu, en date du 28 septembre 2017, un accord d’entreprise relatif à la durée du travail et aux déplacements professionnels applicable au sein de l’Etablissement de Carros Horizon et valant accord de substitution dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine de la société SA à la Société SEF.

Compte tenu des négociations relatives à la Compétitivité et l’Emploi en France qui étaient alors en cours au niveau du Groupe, les parties avaient convenu, dans le cadre de cet accord, de :

  • maintenir, jusqu’au 31 mars 2018, les dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail applicables au sein de Schneider Automation au profit de l’ensemble des salariés de l’établissement de Carros Horizon ;

  • prévoir l’application, à compter du 1er avril 2018, de l’accord du 21 décembre 1999 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en vigueur au sein de l’UES SEI-SEF ;

  • prévoir une clause de rendez-vous stipulant qu’à défaut de conclusion d’un accord de Groupe relatif à la Compétitivité et l’Emploi en France, une négociation portant sur la durée du travail serait engagée au niveau de l’établissement de Carros Horizon, avec les Organisations Syndicales Représentatives dans ce périmètre.

L’accord du 21 décembre 1999 susvisé fixe le cadre de la durée du travail applicable au sein de l’UES, tout en laissant le soin à la Direction et aux Organisations Syndicales Représentatives des établissements de SEI-SEF de négocier, à leur niveau, un certain nombre de sujets, et notamment les modalités d’organisation du temps de travail des salariés occupés selon un horaire différent de l’horaire collectif de référence.

Dans la mesure où la négociation de Groupe relative à la Compétitivité et l’Emploi en France n’a pas abouti à la conclusion d’un accord, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Etablissement de Carros Horizon se sont réunies en vue d’ouvrir des négociations sur la durée du travail, conformément à la clause de rendez-vous précitée.

Toutefois, au regard de l’arrivée à échéance imminente des dispositions maintenues en application de l’accord du 28 septembre 2017, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de Carros Horizon ont convenu de l’impossibilité de parvenir, avant le 31 mars 2018, à un accord fixant les modalités d’organisation du travail de l’ensemble des salariés du site. Aussi, afin de permettre à l’Etablissement d’assurer la continuité de son activité dans l’attente de la renégociation des dispositions applicables aux salariés occupés selon un horaire différent de l’horaire collectif de référence, les parties ont entendu reprendre, dans le cadre du présent accord et à titre temporaire, les dispositions conventionnelles relatives à la mise en place des équipes de suppléance applicables au sein de Schneider Automation.

Article 1er – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’établissement de Carros Horizon de la société Schneider Electric France, occupés selon un horaire différent de l’horaire collectif de référence.

Article 2 – Dispositions applicables au personnel en équipe de suppléance

Conformément à l’article 4.2 de l’accord du 21 décembre 1999 applicable à compter du 1er avril 2018, les modalités d’organisation du temps de travail des salariés occupés selon un horaire différent de l’horaire collectif de référence – et notamment les salariés en équipe de suppléance – doivent être déterminées au niveau de chaque établissement de l’UES.

Aussi, les parties au présent accord entendent s’inscrire dans le cadre de cet article en prévoyant, à compter du 1er avril 2018 et jusqu’au 30 juin 2018, l’application, aux salariés de Carros Horizon occupés selon un horaire différent de l’horaire collectif de référence, des dispositions de l’avenant du 9 mars 2011 relatif à la mise en place d’équipes de suppléance Samedi/Dimanche au sein de l’établissement de Carros.

Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’Accord

3.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 30 juin 2018. En conséquence, il cessera de produire effet à l’échéance de son terme et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

3.2 Date d’entrée en vigueur

Cet accord entrera en vigueur le 1er avril 2018.

Article 4 – Adhésion et Révision

4.1 Adhésion

Toute Organisation Syndicale représentative au sein de l’Etablissement de Carros Horizon, non signataire, peut décider d’adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues à l’article L.2261-3 et suivants du Code du travail.

Cette adhésion devra être notifiée à la Direction de l’Etablissement de Carros Horizon ainsi qu’aux autres Organisations Syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

L’adhésion ultérieure d’une Organisation Syndicale représentative non signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l’ensemble des dispositions de cet accord en vigueur à la date de l’adhésion.

L’adhésion devra être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de prud’hommes compétent dans les mêmes conditions de forme que le présent accord.

La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités susvisées réalisées.

4.2 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle, à tout moment pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des signataires.

A réception de cette demande, la Direction provoquera la convocation des Organisations Syndicales représentatives pour négocier un avenant au présent accord.

L’éventuel avenant conclu dans le cadre de la révision du présent accord fera l’objet des formalités de notification et dépôt prévues par les articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.

Article 5 – Notification et Dépôt de l’accord

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’Etablissement de Carros Horizon, dans les conditions prévues par l’article L.2231-5 du Code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par l’article L.2231-6 du même code.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, il sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Cet accord comporte 5 pages, numérotées de 1 à 5.

Sa signature est intervenue le 28 mars 2018 à Carros, entre le représentant de la Direction de l’Etablissement de Carros Horizon et les Organisations Syndicales soussignées, représentées par leurs Délégués Syndicaux.

POUR LA DIRECTION DE L’ETABLISSEMENT POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

DE CARROS HORIZON REPRESENTATIVES AU NIVEAU DE L’ETABLISSEMENT DE CARROS HORIZON

CFDT

Directrice de l’Etablissement de

Carros Horizon

CFE-CGC

CGT FO

CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com