Accord d'entreprise "Accord instituant la PPV au sein de SALVA" chez SALVA - SOCIETE ANTILLAISE DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SALVA - SOCIETE ANTILLAISE DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES et les représentants des salariés le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les primes de partage des profits.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97122001522
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ANTILLAISE DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES
Etablissement : 42116042500185 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-28
ACCORD INSTITUANT LA PRIME DE PARTAGE DE VALEUR AU SEIN DE LA SOCIETE ANTILLAISE DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES (S.A.L.V.A)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Antillaise de Location de Véhicules automobiles
Ci-après dénommée « l’entreprise »,
D’UNE PART, ET
Les représentants élus de la délégation unique du personnel :
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD INSTITUANT LA PRIME DE PARTAGE DE VALEUR
PREAMBULE
Le présent accord est conclu au sein de l’entreprise en application de l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
L’entreprise, désireuse d’améliorer le pouvoir d’achat de ses collaborateurs a souhaité instaurer la prime de partage de la valeur par la voie d’un accord d’entreprise négocié avec les membres du CSE.
Au préalable, il importe de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l’application de la législation du Travail et de la Sécurité sociale. De plus, les sommes versées aux salariés, dans le cadre du présent accord, ne constituent pas pour ces derniers un avantage acquis.
Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, la prime partage de valeur (PPV) ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise.
L’entreprise est à jour de ses obligations en termes de représentation du personnel et peut valablement conclure le présent accord.
Article 1- OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a été conclu pour permettre à l’entreprise de participer à la limitation de l’impact de l’inflation sur le budget de ses collaborateurs et ainsi protéger leur niveau de vie par le versement d’une prime de partage de la valeur (PPV).
L’entreprise ayant mis en place un accord d’intéressement pour les exercices 2021 à 2023, la prime de partage de la valeur définie au présent accord est exonérée, dans la limite de 6 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
Pour les salariés ayant touché plus de 3 fois le SMIC en moyenne sur les 12 derniers mois précédent le versement de la prime partage de la valeur, l'exonération de cotisations sociales est appliquée mais les cotisations de CSG/CRDS et l’impôt sur le revenu resteront dus.
La prime de partage de la valeur est assimilée, pour l'assujettissement à la contribution prévue à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, aux sommes versées au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.
Article 2- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les établissements de l’entreprise existant à la date de signature de l’accord.
Article 3- SALARIES BENEFICIAIRES
Les membres du personnel bénéficiant de la prime de partage de la valeur (PPV) sont tous les salariés de l’entreprise comptant au moins six (6) mois d’ancienneté, à la date de signature du présent accord.
Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
L’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise. Les périodes de simple suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit ne peuvent être déduites. Aucune présence effective ne peut être exigée. Les absences ne donnent donc lieu à aucun abattement au titre du calcul de l’ancienneté.
Article 4 - MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA PRIME PARTAGE DE LA VALEUR
Article 4-1 – Date de versement
La prime partage de la valeur sera versée en une seule fois sur la paie du mois de novembre 2022.
Article 4-2 – Assiette de calcul de la prime partage de la valeur
L’assiette de calcul de la prime partage de la valeur est le montant de la rémunération brute perçue entre le 01/10/2021 et le 30/09/2022.
Article 4-3 – Critères d’attribution de la prime partage de la valeur
Les parties conviennent d’attribuer la prime de partage de la valeur en fonction des critères suivants :
Critère 1 : l’ancienneté à la date de la signature de l’accord
Pour les salariés dont l’ancienneté est supérieure à 36 mois :
Critère 2 Le montant de la rémunération brute moyenne perçue entre le 01/10/2021 et le 30/09/2022
Comme suit :
Article 5 - PRISE D’EFFET, DUREE
Article 5-1 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée d’un exercice à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2022. Il se termine le 31 décembre 2022. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
Article 5-.2 – Dénonciation, modification
Conformément à l’article D 3313-5 du Code du travail, le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié pendant sa période de validité que par l’ensemble des signataires, dans la même forme et les mêmes conditions de délai que sa conclusion, sauf lorsque l’accord a été conclu ou déposé hors délai.
La dénonciation ou l’avenant modifiant l’accord doit faire l’objet d’un dépôt, par l’une ou l’autre des parties, à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.
L’accord continue à s’appliquer même s’il ne reste qu’un seul salarié dans l’entreprise.
Toute disposition réglementaire ou législative nouvelle impérative relative à l’intéressement des salariés s’appliquera au présent accord dès sa promulgation.
Article 5-3 – Dépôt
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre dans les conditions suivantes :
• Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;
• Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;
Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures
Ce dépôt valant dépôt auprès de la DIRECCTE et donnant lieu à récépissé de dépôt.
Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre
Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.
Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.
Fait à Baie-Mahault, le 28 octobre 2022
En quatre (4) exemplaires, dont un (1) pour le dépôt à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (une copie électronique est adressée parallèlement), un (1) pour le secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes, un (1) pour chacune des parties signataires.
Pour l’Entreprise,
Les représentants élus de la Délégation Unique du Personnel
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