Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DES CONGES PAYES" chez JOUBERT - JOUBERT PRODUCTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JOUBERT - JOUBERT PRODUCTIONS et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06320002313
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : JOUBERT PRODUCTIONS SAS
Etablissement : 42124384100010 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES
ENTRE :
L’entreprise dont le siège social est situé, 54 Allée du Petit Lavoir – 63600 AMBERT
Représentée par XXXXXXX agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
Ci-après dénommée la société ;
ET
Les organisations syndicales représentatives :
La CFTC agissant par Mme XXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,
D’une part.
Préambule :
L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.
En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.
En conséquence, il a été convenu le présent accord.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES
L’Ordonnance autorise l’employeur à imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés.
En conséquence, Les parties au présent accord décident d’autoriser la Direction à déroger aux règles jusqu’alors applicables et à imposer aux salariés la prise de jours de congés payés acquis ou en cours d’acquisition, ou à modifier les dates de congés déjà fixées.
Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES
Période de congés payés concernée
Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle, donc acquis antérieurement au 31 mai 2018.
Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés c’est-à-dire les congés acquis sur la période ouverte à partir du 1er juin 2019 et qui auraient été liquidés à compter 1er juin 2020. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.
Modalités d’ajustements des dates de congés payés
L’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le (31 décembre 2020) sur la période comprise entre le jour de la signature du présent accord et le 31 décembre 2020.
Pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2020, la prise de congés en dehors du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020 ne donnera pas lieu à des congés de fractionnement.
En tout état de cause, l’entreprise informera le ou les salariés concernés de la période de ses congés, au moins un jour franc à l’avance.
En application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.
Article 5 – Congés payés et autres qualifications d’absence
La prise de congés payés s'imposera à tous, y compris aux salariés déjà absents, sauf arrêt maladie antérieur à la mise en congés payés.
Les salariés bénéficiaires jusqu'alors des dispositions l'autorisant à rester à son domicile, au seul motif de garder son enfant de moins de 16 ans en raison de la fermeture de son établissement scolaire, verront cet arrêt interrompu pour être mis en congés payés, jusqu'au terme des dates de congés fixés. Arrivé à son terme le salarié sera à nouveau en absences autorisées pour garder son enfant durant la fermeture de l'établissement scolaire si cela est le seul moyen pour éviter qu'il soit seul.
Article 6 – Dispositions relatives à l’accord
5-1 Durée - Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2020.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application sous quinzaine de leurs saisines.
5-2 Dépôt – publicité - Le présent accord entre en application à compter du 27 mars 2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Ambert, le 27 mars 2020
En 4 exemplaires
Pour la CFTC Pour l’entreprise
Mme Monsieur
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