Accord d'entreprise "Accord NAO 2021" chez SOCIETE FLO EVERGREEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE FLO EVERGREEN et le syndicat CGT et CFDT le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le système de primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09221029797
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FLO EVERGREEN
Etablissement : 42126350000033 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL

DE LA SOCIETE SAS FLO EVERGREEN

ANNEE 2021

Entre les soussignés,

La société SAS FLO EVERGREEN, dont le siège social se situe Tour Manhattan – 5/6 Place de l’Iris – 92095 Paris la défense Cedex, représentée par XXX en sa qualité de Directeur d’Exploitation dûment habilitée à signer le présent accord

D’UNE PART,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées par :

  • XXX, Délégué Syndical CGT

  • XXX, Délégué Syndical CFDT

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET DECIDE CE QUI SUIT

PREAMBULE :

Une négociation s’est engagée entre la société SAS FLO EVERGREEN et les délégations syndicales représentatives, conformément aux article L.2241-1 et L.2242-2 du Code du Travail.

En conséquence, le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants portant sur la négociation annuelle obligatoire.

Les parties entendent préciser que les mesures du présent accord sont prises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2021, dont les réunions se sont tenues les 29 octobre, 26 novembre, 03 décembre et 13 décembre 2021.

1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’établissement de la société SAS FLO EVERGREEN.

En application des dispositions légales, il est convenu de la mise en place de nouvelles dispositions définies à l’article 4 du présent accord.

L’ensemble des dispositions du présent accord complète celle de la convention collective de branche des hôtels, cafés, restaurants.

2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du Travail et révisé dans les conditions prévues à l’article L.2222-5 du Code du Travail.

3 – Objet de l’accord

L’objet du présent accord, intervenu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, est relatif au temps de travail, à la rémunération et au maintien du budget au titre des activités sociales et culturelles du comité social et économique.

4 – Négociation annuelle obligatoire rémunération et le temps de travail

4.1.1 Revalorisation des salaires

Des augmentations salariales ont été négociées sur les salaires mensuels bruts de base pour les collaborateurs employés et agents de maîtrises, et seront attribués en fonction de l’ancienneté des collaborateurs, de la manière suivante :

Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 1 an et jusqu’à 3 ans révolus : 2,5 %.

Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 4 ans et jusqu’à 6 ans révolus : 3 %.

Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 7 ans et jusqu’à 9 ans révolus : 3,5 %.

Pour les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure à 10 ans : 4 %.

L’ancienneté du collaborateur sera appréciée à la date de signature du présent accord.

Ces augmentations seront applicables de manière rétroactive à compter du 1er septembre 2021.

4.1.2 Mise en place d’un taux horaire minimum par fonction

Les parties s’accordent sur la mise en place d’un taux horaire minimum brut applicable pour les fonctions, catégories employés et agents de maîtrises.

Il est précisé que dans l’hypothèse où la revalorisation prévue dans l’article 4.1.1 du présent accord conduise à un taux horaire brut inférieur aux taux ci-dessus définis, le salarié bénéficiera automatiquement du taux horaire minimum brut applicable à sa fonction.

Ces augmentations seront applicables de manière rétroactive à compter du 1er septembre 2021.

4.1.3 Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Conformément aux dispositions de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, les salariés recevront une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 750 euros.

Les parties conviennent que les salariés éligibles à cette prime exceptionnelle sont les salariés liés par un contrat de travail à la date de dépôt à la DRIEETS du présent accord. Il est précisé que les salariés dont la rémunération est supérieure à 4 768,41 euros bruts mensuels (à savoir 3 SMIC) sont exclus du versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

La prime est versée à 100 % pour les salariés qui ont été présents de manière effective et totale depuis le 1er janvier 2021.

Le montant de la prime est proratisé compte tenu de la durée de présence effective, ainsi les salariés entrés en cours d’année percevront une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pondérée compte tenu de leur date d’entrée effective dans la société.

Le versement de cette prime exceptionnelle interviendra sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2021, sous la rubrique « PR. POUVOIR D’ACHAT NS ».

Il est rappelé que cette prime bénéficie des exonérations sociales et fiscales prévues par la loi de finance rectificative du 19 juillet 2021 N°2021-953, et que son versement est unique.

4.1.4 Complément exceptionnel prime Rainforest Café

Les parties conviennent qu’à titre exceptionnel un versement complémentaire au titre de la prime Rainforest Café, tel que prévu à l’article 3.1.1.2 de l’accord NAO du 23 octobre 2018, versée en novembre 2021 sera opéré sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2021 en prime exceptionnelle, correspondant au delta entre le montant qui aurait dû être versé sans application du prorata lié à l’activité partielle et le montant qui a été versé sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2021.

Les parties précisent également qu’en cas de nouvelle fermeture de l’établissement liée à la crise sanitaire, elles se réuniront dans les meilleurs délais afin d’entamer des négociations sur les modalités de calcul et de versement de la prime Rainforest Café.

4.1.5 Revalorisation du remboursement des frais d’essence

Il a été convenu de la revalorisation des paliers de remboursement des frais d’essence selon les modalités suivantes :

  • Pour les collaborateurs résidants à moins de 20 km de leur lieu de travail, remboursement à haute de 70 € ;

  • Pour les collaborateurs résidants entre 20 km et 39 km de leur lieu de travail, remboursement à hauteur de 90 € ;

  • Pour les collaborateurs résidants à partir de 40 km de leur lieu de travail, remboursement à hauteur de 130 €.

Pour rappel, pour être éligible à cet avantage, le collaborateur ne devra pas bénéficier d’un remboursement de transport public. Il devra justifier de la possession d’un véhicule par présentation de la carte grise et justifier de son lieu d’habitation par la présentation d’un justificatif de logement.

De plus le collaborateur devra fournir les justificatifs de paiement de la facture de carburant.

Ce remboursement sera suspendu au mois d’août.

Cette disposition sera applicable de manière rétroactive, au 1er septembre 2021.

4.1.6 Congé enfant malade supplémentaire

Les parties conviennent qu’il sera attribué aux collaborateurs une journée supplémentaire de congé par enfant malade. Cette journée sera accordée pour les collaborateurs ayant la charge d’enfant de moins de 15 ans et sous réserve de présentation d’un justificatif, selon les modalités définies dans les précédents accords.

Il est rappelé que la rémunération des journées enfant malade est calculée selon le mode de calcul des congés payés.

Conformément à l’accord NAO de l’année 2019, il est précisé que les journées de congé pour enfant malade sont mutualisables.

Ainsi, à titre d’exemple, un collaborateur qui a 3 enfants à charge de moins de 15 ans aura droit à 9 jours d’absence autorisée et rémunérée par an qu’il pourra mutualisée entre ces différents enfants.

4.1.7 Maintien du budget au titre des activités sociales et culturelles du comité social et économique

La base de calcul du budget des activités socio culturelles du CSE est constituée par la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives, qui comprend donc les sommes soumises à charges sociales.

Or, l'indemnité versée aux salariés dans le cadre de l'activité partielle n'est pas soumise à charges sociales et ne rentre pas dans cette base de calcul.

Dans le contexte de l’année 2021 avec la crise liée au Covid-19 et du placement des salariés de l’établissement en activité partielle, les parties conviennent de limiter l’impact de la mise en œuvre de l’activité partielle sur le budget des activités socio culturelles du CSE et d’intégrer dans la base de calcul les indemnités d’activité partielle versées aux salariés.

Cette mesure est en vigueur au titre de l’exercice 2021.

5 – Publicité 

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la DRIEETS, et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord est versé dans la base de données prévues à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Chessy, le 17 décembre 2021

Pour la Direction : XXX

Pour le syndicat CFDT : XXX

Pour le syndicat CGT : XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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