Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires - Année civile 2019" chez GED - UGI DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GED - UGI DISTRIBUTION et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA le 2018-11-29 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA

Numero : T06918003448
Date de signature : 2018-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : UGI DISTRIBUTION
Etablissement : 42128361500233 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-29

ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES

***

Année civile 2019

Entre les soussignés

La société UGI DISTRIBUTION, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 421 283 615, dont le siège social est situé 26 rue Emile DECORPS – 69 100 Villeurbanne,

Représentée parXXXX, agissant en qualité de Directeur Général délégué, dûment habilité pour la signature des présentes,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • Syndicat CFDT, représenté par … ;

  • Syndicat UNSA, représenté par … ;

  • Syndicat CFE-CGC, représenté par … .

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Par souci de lisibilité, la rédaction du présent accord est au masculin, sans préjudice de la volonté de l’entreprise et des partenaires sociaux, réaffirmée par eux, de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise.

Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, et en conclusion des réunions qui se sont déroulées les 26 octobre et 22 novembre 2018, les parties contractantes, après discussion sur les divers éléments économiques relatifs à la situation de l'entreprise, ont abouti au présent accord, conclu pour l’année civile 2019.

Article préliminaire – Exercice de transition avec l’ancienne périodicité de revalorisation des salaires

Les parties rappellent que jusqu’à présent, la revalorisation annuelle des salaires était effectuée en lien avec l’exercice fiscal (en octobre, pour l’exercice courant d’octobre N à septembre N+1). Ainsi, la dernière application des revalorisations salariales a été effectuée en octobre 2017.

Les parties conviennent que la revalorisation des salaires sera désormais effectuée en janvier de chaque année, pour l’année civile concernée (soit, de janvier à décembre).

Néanmoins, afin de conserver une périodicité de 12 mois depuis la dernière revalorisation de salaire, les parties conviennent expressément que, pour les seules mesures salariales négociées au titre de 2019, une rétroactivité de 3 mois sera mise en place.

Ainsi, les revalorisations individuelles et collectives de salaire qui seront appliquées sur le bulletin de paie de janvier 2019, au titre de l’année civile 2019, emporteront rétroactivité de 3 mois.

La rétroactivité apparaîtra sur le bulletin de paie en tant que rappel de salaire.

Article 1 – Salaires

  • Article 1-1 – Augmentation générale

Pour l’année 2019, les parties conviennent de majorer, au titre de l’augmentation générale les salaires bruts de :

  • … pour les collaborateurs non cadres (agents de maîtrise, employés et ouvriers, étant rappelé que les postes de l’entreprise relèvent très majoritairement de la catégorie agents de maîtrise) ;

  • … pour les collaborateurs cadres.

Cette augmentation est effective au 1er janvier 2019, avec une condition d’ancienneté de 6 mois à cette date (soit une date d’ancienneté au 1er juillet 2018), et une rétroactivité de 3 mois.

  • Article 1-2 – Augmentation individuelle, dite « au mérite »

Pour l’année 2019, les parties conviennent, au titre de la revalorisation annuelle des salaires individuels au mérite (RASI) les salaires bruts d’une enveloppe de :

  • … pour les non cadres (agents de maîtrise, employés et ouvriers, étant rappelé que les postes de l’entreprise relèvent très majoritairement de la catégorie agents de maîtrise) ;

  • … pour les cadres.

Cette augmentation est effective au 1er janvier 2019, avec une rétroactivité de 3 mois.

  • Article 1-3 – Situations individuelles

La Direction s’engage à examiner la situation des salariés qui n’auraient bénéficié d’aucune promotion, évolution ou augmentation sur les 6 derniers exercices.

  • Article 1-4 – Suivi de l’application de l’accord et données statistiques

Un bilan de l’application de l’accord sera réalisé dans le courant du 1er semestre 2019, permettant notamment d’identifier le nombre de situations individuelles particulières identifiées et traitées.

Article 2 – Autres mesures financières

  • Article 2-1 – Modalités de calcul du challenge trimestriel et annuel des collaborateurs sédentaires

La règle d’attribution des challenges (rémunération variable des fonctions sédentaires non cadres, à périodicité trimestrielle ou annuelle) est modifiée. Désormais, il ne sera plus effectué de proratisation au titre des congés payés.

Ainsi, seules les absences pour maladie et absences non rémunérées seront déduites de l’assiette de calcul des primes « challenges ».

Cette mesure est à effet rétroactif au 1er octobre 2018.

  • Article 2-2 – Titres restaurant

Article 3 – Durée et organisation du temps de travail

Les parties soulignent que les règles concernant la durée et l’organisation du temps de travail ont déjà fait l’objet de négociations dans le cadre de l’accord d’entreprise, dit d’harmonisation, du 30 novembre 2017.

Cet accord est entré en vigueur au 1er janvier 2018 et prévoit en son sein des éléments de suivi.

Article 4 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

  • Principe général

Les parties soulignent que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a fait l’objet d’un diagnostic et d’une négociation en juillet 2018.

Elles rappellent les engagements forts de l’entreprise en la matière.

  • Rémunérations effectives

S’agissant de la rémunération entre les femmes et les hommes, les parties rappellent que le mode de rémunération à l’embauche des fonctions opérationnelles prévient tout risque de discrimination de quelque nature que ce soit.

En effet, la rémunération à l’embauche des fonctions sédentaires opérationnelles et des attachés commerciaux répond à une grille à l’embauche fondée sur l’expérience et le niveau de qualifications du nouvel embauché.

S’agissant du recrutement des cadres, l’entreprise a recours à des prestataires spécialisés, fortement engagés dans une démarche de non-discrimination, et détermine avec eux le salaire à l’embauche en lien avec le profil requis. La notion de profil s’entend en termes de compétences, d’expérience et de qualifications.

Au-delà des rémunérations à l’embauche, et après analyse des rémunérations minimales, moyennes, médianes et maximales effectives par sexe, les parties soulignent que les rémunérations moyennes constatées entre les femmes et les hommes ne font pas apparaître d’écart manifeste.

En effet, si les données entre les femmes et les hommes à coefficient et statut équivalents permettent d’identifier des différences, celles-ci sont explicables par l’ancienneté constatée.

De fait, à poste et à profil équivalent, il n’est pas constaté de différence de traitement entre les femmes et les hommes en matière de rémunération.

Article 5 – Travailleurs en situation de handicap

La Direction s’engage à maintenir une égalité de traitement envers les travailleurs en situation de handicap et les autres salariés, concernant notamment :

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi ;

  • Les conditions d’accès à l’emploi ;

  • La formation professionnelle ;

  • La promotion professionnelle.

La Direction s’engage par ailleurs à approfondir sa démarche sur ce sujet. De fait, elle indique :

  • Avoir organisé, en novembre 2018, la formation des recruteurs au recrutement non-discriminant ;

  • Travailler, en collaboration avec les différentes entités du Groupe, à une campagne de sensibilisation des managers et des collaborateurs au handicap et aux conditions de travail des collaborateurs en situation de handicap.

Article 6 – Durée, dénonciation, révision, date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Au terme de ces 12 mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Dans la mesure où le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il ne peut être dénoncé. Il peut néanmoins faire l’objet de modifications par voie d’avenant.

La date de mise en œuvre des augmentations (collectives et individuelles) est fixée au 1er janvier 2018 (avec effet rétroactif de 3 mois pour cette seule année 2019).

Article 7 – Dépôt et publicité du présent accord

Le présent accord est établi en 5 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire, au Conseil des Prud'hommes et à la DIRECCTE de Lyon, à qui un exemplaire sera également transmis par voie électronique après notification formelle aux organisations syndicales.

Il sera diffusé dans l’entreprise selon le mode de diffusion habituelle.

Fait à Villeurbanne le 29 novembre 2018,

Pour la société UGI DISTRIBUTION,

Pour l'organisation syndicale CFDT,

Pour l'organisation syndicale UNSA,

Pour l'organisation syndicale CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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