Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION ISSUE DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE SOURIAU SAS" chez SOURIAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOURIAU et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2022-11-03 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T07822012454
Date de signature : 2022-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOURIAU
Etablissement : 42132026800087 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-03

ACCORD de METHODE pour LA MISE EN OEUVRE DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION ISSUE DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE

DE LA SOCIETE SOURIAU SAS

ENTRE :

SOURIAU société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 421 320 268 sise 7, rue de la Porte de Buc, 78000 Versailles, représentée par, en sa qualité de, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après désignée la « Société », la « Direction »,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations syndicales représentées par leurs Délégués Syndicaux Centraux respectifs :

CFDT

CFE / CGC

CGT

FO

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART,

Ci-après, ensemble, désignées les « Parties » ou « Parties signataires ».

Table des matières

Préambule .3

TITRE 1 – DISPOSITIONS INTRODUCTIVES …3

Article 1 – Objet de l’accord 3

Article 2 – Champ d’application 3

TITRE 2 – PRINCIPES DIRECTEURS DE DIALOGUE SOCIAL EN APPUI DU PROJET 3

Article 3 – Objectif poursuivi 3

Article 4 – Anticipation des évolutions 4

Article 5 – Les acteurs du projet et leurs missions 4

Article 5.1 – les Comités de pilotage central et local : 4

Article 5.2 – Les groupes de travail 4

Article 5.3 – Les organisations de suivi 5

Article 5.3.1 – Composition de la Commission et du Comité paritaires de suivi 5

Article 5.3.1.1 La commission de suivi du présent accord sera composée de : 5

Article 5.3.1.2 Les Comités paritaires locaux de suivi seront composés de: 5

TITRE 3 – METHODOLOGIE RETENUE POUR LE DEPLOIEMENT DU NOUVEAU SYSTEME DE CLASSIFICATION AU SEIN DE L’ENTREPRISE 7

Article 6 – Principales étapes de la mise en œuvre de la nouvelle classification 7

Article 6.1 – Cartographie des emplois sur la base du référentiel emplois & compétences 7

Article 6.2 – Ateliers de cotations des emplois par les groupes de travail 8

Article 6.3 – Classification des emplois 8

Article 6.4 – Pérennisation de la démarche 8

TITRE 4 – ORGANISATION DES ECHANGES INDUITS PAR L’EVOLUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE 8

Article 7 – Calendrier prévisionnel des principales étapes 9

Article 8 – Communication 9

Article 9 – Modalités d’information du CSE / CSEC 9

TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES 9

Article 10 – Entrée en vigueur, durée de l'accord 9

Article 11 – Suivi de l’accord 9

Article 12 – Révision de l’accord 9

Article 13 – Publicité et dépôt 10

Préambule

Le 7 février 2022, un accord collectif portant sur une nouvelle convention collective a été signée par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et FO au niveau de la branche de la Métallurgie, visant notamment à définir une méthode de classement garantissant au mieux l’équité entre les salariés de la branche, et fondée sur la réalité des activités réalisées et sur l’analyse du contenu des emplois.

Cette signature est l’aboutissement de plus de cinq années de négociation et entrainera, à compter du 1er janvier 2024, la mise en œuvre d’une convention collective unique remplaçant les 76 conventions territoriales et les 2 conventions nationales actuellement existantes.

Ce changement s’impose aux parties pour la société SOURIAU SAS.

Conscientes de la nécessité de préparer et d’anticiper les évolutions qu’il induit pour les salariés, les parties entendent prévoir à travers le présent accord la mise en œuvre de dispositions spécifiques visant au renforcement du dialogue social d’ici à 2024.

Elles conviennent en effet que la qualité du dialogue social est une condition essentielle à l’appropriation des évolutions à venir par l’ensemble des acteurs de l’entreprise : salariés, managers, RH, représentants du personnel.

Par souci de lisibilité, la mise en œuvre de la nouvelle convention collective de la Métallurgie est ci-après dénommée « le projet ».

TITRE 1 – DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les grandes étapes et modalités de déploiement au sein de la Société de la nouvelle classification conventionnelle de branche.

Ainsi, il a vocation à :

- d’une part, déterminer les différents acteurs dont les travaux vont permettre la mise en place de

la nouvelle classification ;

- d’autre part, fixer les principales étapes et le planning prévisionnel ;

- enfin, mettre en place la commission de suivi et les Comités paritaires de suivi locaux.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société SOURIAU SAS.

Dans le cadre de l’article L. 2232-33 du Code du Travail, le présent accord a vocation à se substituer aux dispositions des accords au sein de la Société SOURIAU SAS ayant le même objet.

Ainsi, à l’exception des négociations à venir en application de l’article 1 ci-dessus, le présent accord se substitue à toute disposition applicable dans la société quel que soit le niveau ayant le même objet.

TITRE 2 – PRINCIPES DIRECTEURS DE DIALOGUE SOCIAL EN APPUI DU PROJET

Article 3 – Objectif poursuivi

La mise en œuvre de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 à compter du 1er janvier 2024 s’impose aux parties pour la Société SOURIAU SAS.

La Direction de la Société devra donc appliquer l’ensemble des dispositions non-supplétives prévues par cette nouvelle convention collective.

Elle entend mettre en œuvre ces dispositions, et en particulier celles relatives au système de classification, de manière concertée, en cohérence avec les principes qui ont présidé à la négociation de branche.

A toutes fins utiles, il est précisé que la mise en œuvre au sein de de la Société de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 ne poursuit en soi aucun objectif de remise en cause des accords collectifs portant des dispositions supplétives non modifiées par cette dernière.

Cela signifie que les dispositions supplétives plus favorables existantes dans les accords collectifs, documents unilatéraux actuels ou usages qui ne sont pas impactées par la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 ne seront pas mises en cause par la Direction au prétexte d’un changement de convention collective, sauf à ce que l’ensemble des parties y soient favorables.

De même, le projet sera sans impact sur la rémunération des salariés. Ainsi, la garantie conventionnelle de rémunération prévue aux articles 157 à 164 de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 permettra aux salariés présents au 31 décembre 2023 de conserver leur rémunération si l’application des dispositions de la convention collective entraine une baisse de celle-ci. Afin de sécuriser la rémunération des salariés dans le temps, le traitement des éventuelles garanties conventionnelles pourra faire l’objet d’une négociation dans le cadre de l’article 164 de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.

Article 4 – Anticipation des évolutions

Les parties conviennent par ailleurs que l’une des conditions de succès à l’appropriation de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 par les parties prenantes au sein de la Société réside dans le fait de donner de la visibilité aux salariés et leurs représentants de manière anticipée.

Cela implique notamment :

• Un démarrage des travaux d’identification des emplois et de cotation par la Direction au plus tôt ;

• Un suivi régulier dans les conditions prévues à l’article 11 du présent accord avec les représentants

des salariés ;

• Une communication de la classification, à la charge de l’entreprise, à chaque salarié concerné le 30 septembre 2023 au plus tard, dans un délai lui permettant de recevoir les explications nécessaires.

Article 5 – Les acteurs du projet et leurs missions

Article 5.1 – les Comités de pilotage central et local :

Les parties conviennent de la mise en place d’un comité de pilotage central, lequel a pour objet de piloter l’intégralité du projet et de garantir la méthodologie de mise en œuvre de la nouvelle classification tout au long du projet sur le périmètre SOURIAU SAS.

Il sera l’interlocuteur des instances centrales comme la commission de suivi de cet accord et le CSEC.

Pour autant, afin de tenir compte des spécificités des établissements (métiers, effectifs, organisation.), les parties conviennent de la mise en place d’un comité de pilotage local sur chaque établissement qui rendra compte au comité de pilotage central.

Les comités de pilotage locaux avec l’appui du comité de pilotage central sont responsables de la réalisation du projet sur les établissements et disposent seuls d’un pouvoir décisionnaire dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle classification.

Le Comité central est composé de membres de :

- Le Directeur des Ressources Humaines et relations sociales ;

- Des Responsables des Ressources Humaines de chaque établissement ;

- Des chefs d’établissement

Le Comité local est composé de membres notamment :

- Le ou les Responsables Ressources Humaines de l’ établissement

- Le Chef d’établissement ou un membre du comité de Direction de l’établissement

Les Comités de pilotage central et locaux pourront, sur des questions techniques spécifiques relevant de leurs compétences, solliciter la contribution de manière occasionnelle d’autres personnes internes ou externes.

Article 5.2 – Les groupes de travail

Les parties s’accordent sur la nécessité de mettre en place des groupes de travail afin de procéder au travail de cotation des emplois et de détermination des nouvelles classifications des salariés.

Un groupe de travail sera mis en place par « famille métier » afin de garantir la cohérence des classifications déterminées au regard de la réalité opérationnelle.

Ces groupes de travail seront composés comme suit :

- Le/ la Responsable des Ressources Humaines ;

- Le/ la Assistant RH

- Des managers et/ou opérationnels par famille métiers.

Afin de permettre aux managers d’appréhender les enjeux et la méthodologie de cotation, les parties conviennent de délivrer une formation aux managers ou toute autre personne qui participerait à ces groupes de travail. Cette formation sera identique à celle délivrée aux membres de la commission de suivi et des comités paritaires de suivi ( cf article 5.3.4)

Article 5.3 – Les organisations de suivi

Le suivi du PROJET sera réalisé à deux niveaux à travers les deux instances suivantes :

  • Au niveau central, le suivi sera réalisé par la commission de Suivi du présent accord

  • Un Comité paritaire de suivi est mis en place sur chacun des établissements.

Article 5.3.1 – Composition de la Commission et du Comité paritaires de suivi

Article 5.3.1.1 La commission de suivi du présent accord sera composée de :

  • Les représentants de la Direction :

    • Le Directeur des Ressources Humaines ;

    • Un Responsable des Ressources Humaines pour chaque établissement ;

    • Le/ l’assistant RH.

La Direction pourra également, à tout moment, recourir à des acteurs internes dans le cadre des réunions du Comité central paritaire de suivi ou de leur préparation.

  • Les représentants des salariés :

    • Chaque organisation syndicale signataire du présent accord pourra être représentée par un membre désigné ou élu accompagné par trois salariés, au plus, choisis au sein de la Société

Article 5.3.1.2 Les Comités paritaires locaux de suivi seront composés de:

  • Les représentants de la Direction :

    • Un Responsable des Ressources Humaines;

    • Le/ la assistant RH.

La Direction pourra également, à tout moment, recourir à des acteurs internes dans le cadre des réunions du Comité paritaire local de suivi ou de leur préparation.

  • Les représentants des salariés :

    • Chaque délégué syndical local pourra désigner un membre ou un élu, accompagné par deux salariés, au plus, choisis au sein de l’établissement.

Le nom des personnes désignées devra être communiqué à la/le Responsable des Ressources Humaines au minimum 3 jours ouvrés avant la première réunion.

Il est précisé que les organisations syndicales reconnues comme représentatives sont celles qui ont obtenu au moins 10% des suffrages au 1er tour des dernières élections professionnelles. Ainsi, en cas d’élections survenant au cours de l’application du présent accord, leur résultat sera pris en considération pour définir les syndicats représentatifs pouvant désigner un élu à la commission de suivi et au Comité paritaire de suivi de chaque établissement pour le reste de la durée de l’accord.

Article 5.3.2 – Rôle et missions des Organisations de suivi

Article 5.3.2.1 – Rôle et missions de la Commission de suivi

La commission de suivi assurera, à chaque étape essentielle du projet, un rôle de suivi et de coordination sur le périmètre de SOURIAU SAS.

Dans ce cadre, il pourra formuler des recommandations justifiées et veillera à la cohérence d’ensemble du travail effectué. Le cas échéant, il constituera le relai d’information auprès des établissements tout au long de la mise en place du projet.

Par ailleurs, il aura pour mission de faire remonter les difficultés éventuellement exprimées par les collaborateurs consécutivement à la transmission des descriptions d’emploi aux salariés et à la mise en place de la nouvelle classification au sein de la Société et de proposer des ajustements le cas échéant.

Les Parties rappellent que la commission de suivi ne disposera pas d’un pouvoir décisionnaire, la validation finale de la cartographie et sa mise en œuvre (cotation et classement) relevant exclusivement des attributions des Comités de pilotage.

Article 5.3.2.1 – Rôle et missions du Comité paritaire de suivi

Le Comité paritaire de suivi assurera, à chaque étape essentielle du projet, un rôle de suivi et de coordination sur le périmètre de l’établissement.

Dans ce cadre, il pourra formuler des recommandations justifiées (sans toutefois remettre en cause la cohérence d’ensemble du travail effectué) et constituera le relai d’information auprès des salariés tout au long de la mise en place du projet.

Par ailleurs, il aura pour mission de faire remonter les difficultés éventuellement exprimées par les collaborateurs consécutivement à la transmission des descriptions d’emploi aux salariés et à la mise en place de la nouvelle classification au sein de la Société et de proposer des ajustements le cas échéant.

Les Parties rappellent que le Comité paritaire de suivi ne disposera pas d’un pouvoir décisionnaire, la validation finale de la cartographie et sa mise en œuvre (cotation et classement) relevant exclusivement des attributions du Comité de pilotage.

Article 5.3.3 – Réunions de la commission et des Comités paritaires de suivi

La commission et les comités paritaires de suivi seront réunis sur convocation de la Direction adressée à ses membres au minimum 3 jours ouvrés avant la date prévue pour la réunion.

Ils seront réunis à chaque étape du projet et à minima à une échéance trimestrielle à partir du dernier trimestre 2022, sous réserve des adaptations de calendrier nécessaires.

En outre, la Direction présentera, lors d’une réunion de ces instances de suivi, une synthèse du travail de cotation et de classification des emplois effectué, préalablement à la mise en œuvre effective de la nouvelle classification (à la fin de l’année 2023).

Enfin, ils se réuniront à l’échéance du présent accord afin de faire le point sur le suivi du déploiement de la nouvelle classification et de pérenniser la démarche de mise en place de cette classification.

Au regard du calendrier de mise en place et considérant que les effets du projet pourront se produire au-delà de janvier 2024, les parties conviennent de les maintenir jusqu’en décembre 2024.

Il est précisé que le temps passé dans le cadre des réunions de ces instances sur convocation de la Direction sera considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel.

Article 5.3.4 – Formation des membres de la Commission et des comités paritaires de suivi

Les membres des instances de suivi bénéficieront, s’ils le souhaitent, d’une formation spécifique dispensée en interne. En cas de renouvellement de ses membres, en raison de nouvelles élections, ces derniers pourront également en demander le bénéfice.

Cette formation aura pour objectif d’accompagner les membres de ces instances de suivi notamment sur les points suivants :

- enjeux de la nouvelle classification conventionnelle ;

- principes et étapes du projet ;

- décryptage des critères classants ;

- méthodologie de la cotation des emplois.

Cette formation se déroulera, en principe, au cours du dernier trimestre 2022 et débutera au plus tard au mois de novembre 2022.

TITRE 3 – METHODOLOGIE RETENUE POUR LE DEPLOIEMENT DU NOUVEAU SYSTEME DE CLASSIFICATION AU SEIN DE L’ENTREPRISE

Afin d’accompagner les entreprises de la branche dans la mise en œuvre du nouveau système de classification, et permettre aux salariés la bonne appropriation de ce dernier, les partenaires sociaux au niveau de la branche ont conçu un guide pédagogique paritaire.

Les parties conviennent que ce guide vient éclairer la méthode de mise en œuvre de la classification prévue par le Titre V de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.

Par ailleurs, ce guide sert de référence à la méthode spécifiquement envisagée par la société pour le déploiement du nouveau système de classification, présenté à l’occasion du processus d’information-consultation dans les CSE et le CSEC.

Article 6 – Principales étapes de la mise en œuvre de la nouvelle classification

Article 6.1 – Cartographie des emplois sur la base du référentiel emplois & compétences

Afin de permettre la cotation de chaque emploi dans le cadre de la nouvelle méthode de classement prévue par l’accord collectif de Branche, il sera réalisé une cartographie des emplois sur la base du référentiel emplois & compétences actuellement en vigueur au sein des établissements. Dans le cas où ce référentiel d’emploi n’existe pas, il devra être réalisé.

Cette cartographie a pour objet, sur la base des fiches emplois existantes, de recenser les emplois, de vérifier la formalisation de leurs contenus réels et, le cas échéant, d’apporter les adaptations nécessaires. L’objectif est de positionner les emplois les uns par rapport aux autres et de s’assurer de la cohérence globale entre les emplois. Ces descriptions d’emplois ne sont pas des descriptions de postes dans la mesure où plusieurs salariés de la société seront rattachés à la même description d’emploi.

Au terme de cette étape, chaque emploi sera décrit dans une fiche emploi reprenant notamment :

- la description des activités significatives de l’emploi ;

- la nature et le périmètre des responsabilités exercées (compétences et niveaux de maîtrise requis, Périmètre de responsabilité et autorité);

- la description des relations de travail.

Cette fiche descriptive d’emploi sera communiquée à chaque salarié aux fins de consultation.

Cette communication des fiches descriptives d’emploi sera réalisée au 4ème trimestre 2023 avant le 30 septembre 2023.

En cohérence avec l’article 63.2.1 de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, dans le délai d’un mois à partir de cette communication, le salarié peut adresser à son responsable RH une demande d’explications concernant la cotation retenue. Le salarié est informé de cette possibilité.

Le cas échéant, dans un délai d’un mois suivant cette demande, le salarié est reçu par le service des Ressources Humaines pour recevoir les explications nécessaires dans le cadre d’un entretien de recours.

A cette occasion, le degré retenu pour chaque critère classant du référentiel d’analyse visé à l’article 60 de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 est communiqué au salarié.

A la lumière des échanges, la fiche descriptive d’emploi et sa cotation peuvent être révisées en cas d’écart.

L’objectif de cet entretien est de pouvoir conjointement analyser la situation du salarié et trouver ensemble les voies et moyens qui permettront tout à la fois à l’entreprise d’appliquer la convention collective à laquelle elle est tenue et au salarié de continuer de s’épanouir au sein de la Société.

Article 6.2 – Ateliers de cotations des emplois par les groupes de travail

Afin de pouvoir procéder à la classification des emplois, et après avoir analysé le contenu des emplois, il sera procédé à la cotation de ceux-ci sur la base du référentiel d’analyse des emplois prévu par l’accord collectif de Branche.

Les ateliers de cotation réalisés par les groupes de travail (cf article 5.2) auront pour objectif, sur la base des 6 critères classants (à savoir : complexité de l’activité, connaissances, autonomie, contribution, encadrement-coopération, communication) et des 10 degrés d’exigence, d’établir la cotation de chaque emploi.

D’un point de vue pratique, chaque emploi se verra donc attribuer, pour chaque critère classant, un nombre de points d’une valeur entre 1 et 10. L’addition des points obtenus pour l’ensemble des critères permettra de déterminer la cotation d’un emploi, qui se situera entre 6 et 60 points.

Afin de s’assurer de la cohérence et de la réalité opérationnelle des cotations, des groupes de travail par famille de métiers, constitués dans les conditions définies ci-avant, seront amenés à intervenir.

Article 6.3 – Classification des emplois

Après avoir coté les emplois et leur avoir attribué un nombre de points, ceux-ci seront ordonnés par « classes d’emplois » (entre 1 et 18) et « groupes d’emplois » (allant de A à I).

Le classement de l’emploi sera désigné par la lettre du groupe d’emploi et le numéro de la classe dont il relève.

Chaque salarié se verra notifier, au plus tard le 30 septembre 2023, le classement de son emploi à l’entrée en vigueur de la nouvelle classification, conformément à l’article 63.2.1 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Article 6.4 – Pérennisation de la démarche

Une fois la nouvelle classification entrée en vigueur, le Comité paritaire de suivi aura pour mission de suivre son application ainsi que les éventuelles conséquences sur les dispositifs RH et les indicateurs associés (exemples : Index Egalité F/H, Bilan social, Situation comparée, …), de remonter les éventuelles remarques ou questions afin de permettre aux Comités de pilotage d’être en capacité d’apporter, si nécessaire, les réponses et/ou adaptations.

Par ailleurs les parties conviennent que ce dispositif devra être aussi commenté et expliqué par les managers lors des futurs entretiens professionnels pour en faciliter l’appropriation par les salariés.

TITRE 4 – ORGANISATION DES ECHANGES INDUITS PAR L’EVOLUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

Article 7 – Calendrier prévisionnel des principales étapes

Etapes Dates Acteurs
Information et consultation du CSE/CSEC Courant septembre/ Courant septembre et octobre
  • Le CSE / CSEC

Cartographie des emplois 4ème trimestre 2022
  • Comité de pilotage

  • Comités paritaire de suivi

  • Commission de suivi

Formations à la méthodologie Novembre à décembre 2022
  • Comité de pilotage

  • Comités paritaire de suivi

  • Commission de suivi

  • Managers

Ateliers de cotations 4e trimestre 2022, 1er trimestre et 2ème trimestre 2023
  • Comité de pilotage

  • Groupes de travail

  • Comité paritaire de suivi

Classification des emplois Avant la fin de l’année 2023
  • Comité de pilotage

  • Comité paritaire de suivi

  • Commission de suivi

Pérennisation de la démarche A compter du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2024
  • Comité de pilotage

  • Comité paritaire de suivi

  • Commission de suivi

Ce calendrier prévisionnel pourra être revu et adapté en fonction de l’avancement des différentes étapes du projet.

Article 8 – Communication

Les salariés seront régulièrement tenus informés de l’avancée du projet, notamment à chaque grande étape (fiche emploi, classement de l’emploi…). Les moyens de déploiement seront discutés lors des comités paritaires.

A cet effet, des compte-rendu synthétiques seront régulièrement élaborés et une information particulière sera faite auprès des managers.

Article 9 – Modalités d’information du CSE / CSEC

Les parties s’accordent sur le fait que le CSE / le CSEC seront informés sur les modalités envisagées pour la mise en œuvre de la nouvelle classification dans la Société et les modalités d’application des dispositions du présent accord, préalablement à sa signature.

TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 10 – Entrée en vigueur, durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 3 novembre 2022.

Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 30 juin 2024, date à laquelle il cessera de plein droit de produire tout effet.

Le terme de cet accord allant au-delà de la mise en œuvre du projet au 1er janvier 2024, ce délai sera notamment destiné à organiser un retour d’expérience portant sur les effets individuels et collectifs de ce projet.

Article 11 – Suivi de l’accord

Dans le cadre de la mise en place de cet accord, une commission de suivi est mise en place tel qu’il est exposé dans l’article 5.3.1.1

En plus du suivi réalisé par la Commission et les Comités paritaires de suivi, le CSE / CSEC /seront informés semestriellement de l’avancée des travaux réalisés en vue de la mise en place de la nouvelle classification.

Un point spécifique sera inscrit, une fois par semestre, à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire des CSEE et CSEC.

Article 12 – Révision de l’accord

Il est rappelé que les parties habilitées à engager la procédure de révision du présent accord sont celles visées à l’article L. 2261-7-1.

Les négociations s’engageront alors dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande de révision.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les parties se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Article 13 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié par courrier électronique à chacune des Organisations syndicales représentatives de la société.

Conformément au Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.

Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Enfin, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Versailles, le 3 novembre 2022, en 9 exemplaires originaux,

Pour la Société :

Pour les Organisations Syndicales Représentatives présentes au sein de la Société :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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